(1)Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2)Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la police grand-ducale.
Paragraphe 3.-Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
art_15
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Paragraphe 4.-Des gardes particuliers assermentés
art_15-1
(1)Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
(2)Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d'Etat.
Paragraphe 5.-De l'agent municipal
art_15-1bis
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes, ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales.
Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.
(4)
L’article 458 du
Code pénal
leur est applicable.
Section V.-De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire(L. 31 mai 1999)
art_15-2
Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et agents investis de par la loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du procureur général d'Etat.
art_15-3
En cas de négligence dans l'exercice de sa fonction, ou en cas de manquement aux devoirs et obligations de sa fonction, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet de la part du procureur général d'Etat d'un avertissement, qui est consigné sur un registre tenu à cet effet.
art_15-4
Si un avertissement est considéré comme inadéquat, au regard des faits reprochés à l'officier de police judiciaire, ou si, dans un délai de deux ans après un premier avertissement, l'officier de police judiciaire se voit reprocher une nouvelle négligence ou un nouveau manquement, le procureur général d'Etat traduit l'officier de police judiciaire devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
Le délai de citation est le délai de droit commun en matière répressive.
art_15-5
L'officier de police judiciaire est entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel.
Il est loisible à la juridiction de procéder à toute mesure d'instruction qu'elle estime utile.
L'audition de témoins a lieu sous les conditions, notamment de forme, prévues au présent code.
L'officier de police judiciaire peut se faire assister par un avocat.
art_15-6
La chambre du conseil de la cour d'appel peut, indépendamment et sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires à l'encontre de l'officier de police judiciaire, prononcer contre lui une réprimande, la suspension de la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée n'excédant pas deux ans, ou le retrait définitif de la qualité d'officier de police judiciaire.
Les décisions de la chambre du conseil de la cour d'appel ne sont susceptibles ni d'opposition ni de recours en cassation.
Chapitre II.-Du ministère public
Section Ire.-Dispositions générales
art_16
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
art_16-1
(1)Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
(2)Il assiste aux débats des juridictions de jugement.
art_16-2
Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché.
Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.
Section II.-Des attributions du procureur général d'Etat
art_17
(1) Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel.
(2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de cassation et de la cour d’appel.
art_18
Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du territoire national.
Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets.
Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
art_19
Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil.
art_20
Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet.
Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
art_21
Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général d'Etat. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Section III.-Des attributions du procureur d'Etat
art_22
(1) Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police.
(2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d’arrondissement et des tribunaux de police.
art_23
(1)Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
(2)
(
L. 13 février 2011
) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(3)
(
L. du 10 août 2018
) Paragraphe abrogé.
(4)
(
L. 8 mars 2017
) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, la victime des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent.
(5)
(
L. 8 mars 2017
) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.
art_24
(1)Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
(2)A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
(3)Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
(4)En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.
(5)
(
L. 8 septembre 2003
) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, le recours à la médiation est exclu en présence d’infractions à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite.
Le médiateur est tenu au secret professionnel.
art_24-1
(1)Pour tout délit, le procureur d’État peut requérir du juge d’instruction d’ordonner des perquisitions, des saisies, l’audition de témoins ou des expertises sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
Le procureur d’État peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 193, 196 et 197 du
Code pénal
, pour les infractions visées aux articles 1500-8 et 1500-9 de la
loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et pour les infractions visées aux articles 246, 247, 249 à 252, 467, 468, 469 et 470, alinéa 1
er
, dans la mesure où il renvoie à l’article 468 du
Code pénal
.
(2)
Pour les infractions visées au paragraphe 1
er
, alinéa 2, et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’État peut requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes 1
er
et 2 de l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe 1
er
de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les douze mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance.
Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire.
(3)Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction.
Il demande toutefois en ce cas immédiatement par écrit un réquisitoire de saisine
in rem
au procureur d’État avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’État doit lui adresser sur-le-champ.
(4)Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L’interrogatoire s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.
En cas d’impossibilité dûment constatée dans un procès-verbal de non-comparution de procéder à l’interrogatoire prévu à l’alinéa qui précède, dans un délai de six mois après le renvoi du dossier par le juge d’instruction, d’une ou de plusieurs personnes visées par l’enquête, il pourra néanmoins être procédé à leur citation ou à leur renvoi par la chambre du conseil.
(5)
Le procureur d’État ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1
er
, qu’après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier.
art_24-2
(1)Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction visé par l’article 24-1 ou des actes qui l’exécutent.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(3)La demande peut être produite:
1.si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation;
2.si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(4)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier point du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(5)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(6)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.
art_25
Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
art_26
(1)Sont compétents le procureur d’État du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’État et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du
Code pénal
.
(3)Le procureur d’État compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l’article suivant.
(4)
Par dérogation au paragraphe 1
er
, le procureur d’État de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136
bis
à 136
quinquies
du
Code pénal
et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la
loi du 14 août 2000
.
(4
bis
) (
L. 22 juillet 2022
)
Par dérogation au paragraphe 1
er
, et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’État de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au
règlement (UE) 2017/1939
du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.
(5)
Par dérogation au paragraphe 1
er
, le Bureau de recouvrement des avoirs auprès du parquet de l’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles et pour les actes d’exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits d’une infraction ou des autres biens en rapport avec l’infraction pouvant faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés dans le cadre d’une enquête civile ou pénale.
(6)Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’État territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures ».
art_26-1
Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
art_26-2
Article abrogé. (
L. du 10 août 2018
)
art_26-3
(1)Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d’une infraction commise dans un autre Etat membre de l’Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur d’Etat transmet, dans la mesure où la compétence n’est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.
(2)Lorsqu’il s’agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l’infraction a été commise.
Chapitre III.-Du juge d'instruction
art_27
(1)Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
(2)Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d'instruction.
art_28
(1)Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d'Etat ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57.
(2)En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 42.
(3)Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
art_29
(1)
(
L. 3 mars 2010
) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)
(
L. 26 décembre 2012
) (
L. 18 décembre 2015
) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3)
(
L. 11 août 1998
) Le juge d'instruction compétent pour informer sur une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour informer sur les infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article 26-1.
(
L. 17 mai 2017
) En cas d’informations ouvertes par des juges d’instruction auprès des deux tribunaux d’arrondissement et lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire les faits ensemble par un seul de ces juges, la chambre du conseil de la Cour d’appel peut, sur requête motivée du procureur général d’Etat, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours, dessaisir le juge d’instruction saisi auprès de l’un des tribunaux d’arrondissement au profit de celui saisi auprès de l’autre.
(4)
(
L. 27 février 2012
) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la
loi du 14 août 2000
.
(5)
(
L. 17 mai 2017
) Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un juge d’instruction territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures.
TITRE II.-Des enquêtes
Chapitre Ier.-Des crimes et délits flagrants
art_30
(1)Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
(2)Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
(3)Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues aux alinéas précédents a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur d'Etat ou un officier de police judiciaire de le constater.
art_30-1
Abrogé (
L. 8 mars 2017
)
art_31
(1)En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
(2)Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
(3)
(
L. 18 juillet 2014
) Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.
(4)Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
(5)
(
L. 22 juin 2022
)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d’État ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1
er
à 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d’État peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa 4.
art_32
(1)Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 500 euros à 2.000 euros à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
(2)Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
(3)Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros, ou l'une de ces peines seulement.
art_33
(1)Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.
(2)Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de procéder à leur saisie.
(3)Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
(4)Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes, ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(6)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(7)Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie.
(8)Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, données et documents utiles à la manifestation de la vérité.
(9)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
art_34
(1)Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
(2)En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
(3)Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées au présent article; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
art_35
Sous réserve des nécessités des enquêtes et de la disposition de l'article 8, paragraphe (3), toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droits ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
art_36
S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
art_37
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
art_38
(1)
(
L. 8 mars 2017
) L’officier ou l’agent de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
(2)Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur d'Etat qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
(3)
(
L. 8 mars 2017
) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompue et reprise, ainsi que l’heure à laquelle l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal d’audition, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.
(4)
(
L. 8 mars 2017
) Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procès-verbal.
(5)
(
L. 8 mars 2017
) L’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal d’audition. Les personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
(6)
(
L. 8 mars 2017
) Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent demander que copie du procès-verbal d’audition leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.
(7)
(
L. 6 octobre 2009
) Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le présent article.
(8)
(
L. 29 juillet 2023
) Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence.
L’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition s’assure par tous les moyens de l’identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d’audition.
À la fin de l’audition, l’officier ou l’agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L’approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature.
L’audition fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, en cas d’audioconférence, d’un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l’audition n’est obligatoire qu’en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue ou dans l’hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande.