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Code de procédure pénale

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Contents: 694 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_3-1
  5. art_3-2
  6. art_3-3
  7. art_3-4
  8. art_3-5
  9. art_3-6
  10. art_3-7
  11. art_3-8
  12. art_4
  13. art_4-1
  14. art_4-2
  15. art_5
  16. art_5-1
  17. art_5-2
  18. art_6
  19. art_7
  20. art_7-1
  21. art_7-2
  22. art_7-3
  23. art_7-4
  24. art_7-5
  25. art_8
  26. art_8-1
  27. art_8-2
  28. art_8-3
  29. art_8-4
  30. art_9
  31. art_9-1
  32. art_9-2
  33. art_9-3
  34. art_10
  35. art_11
  36. art_12
  37. art_13
  38. art_13-1
  39. art_14
  40. art_14-1
  41. art_14-2
  42. art_15
  43. art_15-1
  44. art_15-1bis
  45. art_15-2
  46. art_15-3
  47. art_15-4
  48. art_15-5
  49. art_15-6
  50. art_16
  51. art_16-1
  52. art_16-2
  53. art_17
  54. art_18
  55. art_19
  56. art_20
  57. art_21
  58. art_22
  59. art_23
  60. art_24
  61. art_24-1
  62. art_24-2
  63. art_25
  64. art_26
  65. art_26-1
  66. art_26-2
  67. art_26-3
  68. art_27
  69. art_28
  70. art_29
  71. art_30
  72. art_30-1
  73. art_31
  74. art_32
  75. art_33
  76. art_34
  77. art_35
  78. art_36
  79. art_37
  80. art_38
  81. art_39
  82. art_39-1
  83. art_40
  84. art_41
  85. art_42
  86. art_43
  87. art_43-1
  88. art_44
  89. art_45
  90. art_46
  91. art_46-1
  92. art_47
  93. art_47-1
  94. art_47-2
  95. art_48
  96. art_48-1
  97. art_48-2
  98. art_48-3
  99. art_48-4
  100. art_48-5
  101. art_48-6
  102. art_48-7
  103. art_48-8
  104. art_48-9
  105. art_48-10
  106. art_48-11
  107. art_48-11bis
  108. art_48-12
  109. art_48-13
  110. art_48-14
  111. art_48-15
  112. art_48-16
  113. art_48-17
  114. art_48-18
  115. art_48-19
  116. art_48-20
  117. art_48-21
  118. art_48-22
  119. art_48-23
  120. art_48-24
  121. art_48-25
  122. art_48-26
  123. art_48-27
  124. art_48-28
  125. art_49
  126. art_50
  127. art_50-1
  128. art_51
  129. art_51-1
  130. art_51-2
  131. art_52
  132. art_52-1
  133. art_52-2
  134. art_53
  135. art_53-1
  136. art_54
  137. art_55
  138. art_56
  139. art_57
  140. art_58
  141. art_59
  142. art_60
  143. art_61
  144. art_62
  145. art_63
  146. art_64
  147. art_65
  148. art_66
  149. art_66-1
  150. art_66-2
  151. art_66-3
  152. art_66-4
  153. art_66-5
  154. art_67
  155. art_67-1
  156. art_68
  157. art_69
  158. art_70
  159. art_71
  160. art_72
  161. art_73
  162. art_74
  163. art_75
  164. art_76
  165. art_77
  166. art_78
  167. art_79
  168. art_79-1
  169. art_80
  170. art_81
  171. art_82
  172. art_83
  173. art_84
  174. art_85
  175. art_85-1
  176. art_86
  177. art_86-1
  178. art_86-2
  179. art_87
  180. art_88
  181. art_88-1
  182. art_88-2
  183. art_88-3
  184. art_88-4
  185. art_89
  186. art_90
  187. art_91
  188. art_92
  189. art_93
  190. art_94
  191. art_94-1
  192. art_94-2
  193. art_94-3
  194. art_95
  195. art_96
  196. art_97
  197. art_98
  198. art_99
  199. art_100
  200. art_101
  201. art_101-1
  202. art_102
  203. art_103
  204. art_104
  205. art_105
  206. art_106
  207. art_107
  208. art_108
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  212. art_112
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  214. art_113
  215. art_114
  216. art_115
  217. art_116
  218. art_117
  219. art_118
  220. art_119
  221. art_120
  222. art_121
  223. art_122
  224. art_123
  225. art_124
  226. art_125
  227. art_125bis
  228. art_126
  229. art_126-1
  230. art_126-2
  231. art_127
  232. art_128
  233. art_129
  234. art_130
  235. art_130-1
  236. art_131
  237. art_131-1
  238. art_132
  239. art_132-1
  240. art_132-2
  241. art_133
  242. art_133-1
  243. art_134
  244. art_134-1
  245. art_135
  246. art_135-1
  247. art_135-2
  248. art_136
  249. art_136-1
  250. art_136-2
  251. art_136-3
  252. art_136-4
  253. art_136-5
  254. art_136-6
  255. art_136-7
  256. art_136-8
  257. art_136-9
  258. art_136-10
  259. art_136-11
  260. art_136-12
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  269. art_136-21
  270. art_136-22
  271. art_136-23
  272. art_136-24
  273. art_136-25
  274. art_136-26
  275. art_136-27
  276. art_136-28
  277. art_136-29
  278. art_136-30
  279. art_136-31
  280. art_136-32
  281. art_136-33
  282. art_136-34
  283. art_136-35
  284. art_136-36
  285. art_136-37
  286. art_136-38
  287. art_136-39
  288. art_136-40
  289. art_136-41
  290. art_136-42
  291. art_136-43
  292. art_136-44
  293. art_136-45
  294. art_136-46
  295. art_136-47
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  298. art_136-50
  299. art_136-51
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  301. art_136-53
  302. art_136-54
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  306. art_136-58
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  309. art_136-61
  310. art_136-62
  311. art_136-62bis
  312. art_136-63
  313. art_136-64
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  316. art_136-67
  317. art_136-68
  318. art_136-69
  319. art_136-70
  320. art_136-71
  321. art_136-72
  322. art_136-73
  323. art_136-74
  324. art_136-75
  325. art_136-76
  326. art_137
  327. art_138
  328. art_139
  329. art_140
  330. art_141_a_144
  331. art_145
  332. art_146
  333. art_147
  334. art_148
  335. art_149
  336. art_150
  337. art_151
  338. art_152
  339. art_153
  340. art_154
  341. art_155
  342. art_155-1
  343. art_156
  344. art_156-1
  345. art_156-2
  346. art_157
  347. art_158
  348. art_158-1
  349. art_159
  350. art_160
  351. art_161
  352. art_162
  353. art_162-1
  354. art_163
  355. art_164
  356. art_165
  357. art_166_a_171
  358. art_172
  359. art_173
  360. art_174
  361. art_175
  362. art_176
  363. art_177
  364. art_178
  365. art_179
  366. art_180
  367. art_181
  368. art_182
  369. art_182-1
  370. art_183
  371. art_183-1
  372. art_184
  373. art_185
  374. art_186
  375. art_187
  376. art_188
  377. art_189
  378. art_190
  379. art_190-1
  380. art_190-2
  381. art_191
  382. art_192
  383. art_193
  384. art_194
  385. art_194-1
  386. art_194-2
  387. art_194-3
  388. art_194-4
  389. art_194-5
  390. art_194-6
  391. art_194-7
  392. art_195
  393. art_195-1
  394. art_196
  395. art_197
  396. art_197-1
  397. art_197-2
  398. art_198
  399. art_199
  400. art_200
  401. art_201
  402. art_202
  403. art_203
  404. art_204
  405. art_205
  406. art_206
  407. art_207
  408. art_208
  409. art_209
  410. art_210
  411. art_211
  412. art_211bis
  413. art_212
  414. art_213
  415. art_214
  416. art_215
  417. art_216
  418. art_217
  419. art_218
  420. art_219
  421. art_220
  422. art_221
  423. art_222
  424. art_223
  425. art_224
  426. art_225_a_273
  427. art_274_et_275
  428. art_276_a_278
  429. art_279_a_282
  430. art_283
  431. art_284_a_290
  432. art_291_a_380
  433. art_381
  434. art_382
  435. art_383
  436. art_384
  437. art_385
  438. art_386
  439. art_387
  440. art_388
  441. art_389
  442. art_390
  443. art_391
  444. art_392
  445. art_393
  446. art_393bis
  447. art_394
  448. art_395
  449. art_396
  450. art_397
  451. art_398
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  453. art_400
  454. art_401
  455. art_402
  456. art_403
  457. art_404_a_406
  458. art_407
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  461. art_410
  462. art_411
  463. art_412
  464. art_413_a_415
  465. art_416
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  468. art_419
  469. art_420
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  473. art_443
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  479. art_448
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  482. art_451
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  490. art_459
  491. art_460
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  493. art_462
  494. art_463
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  498. art_504
  499. art_505
  500. art_506
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  553. art_572
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  555. art_574
  556. art_575
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  567. art_600_a_602
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  574. art_615
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  578. art_619
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  580. art_621
  581. art_622
  582. art_623
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  590. art_626
  591. art_627
  592. art_628
  593. art_628-1
  594. art_628-2
  595. art_628-3
  596. art_629
  597. art_629-1
  598. art_630
  599. art_631
  600. art_631-1
  601. art_631-2
  602. art_631-3
  603. art_631-4
  604. art_631-5
  605. art_632
  606. art_633
  607. art_633-1
  608. art_633-2
  609. art_633-3
  610. art_633-4
  611. art_633-5
  612. art_633-6
  613. art_633-7
  614. art_634
  615. art_634-1
  616. art_635
  617. art_636
  618. art_637
  619. art_638
  620. art_639
  621. art_640
  622. art_640-1
  623. art_641
  624. art_642
  625. art_643
  626. art_644
  627. art_645
  628. art_646
  629. art_647
  630. art_648
  631. art_649
  632. art_650
  633. art_651
  634. art_652
  635. art_653
  636. art_654
  637. art_655
  638. art_656
  639. art_657
  640. art_658
  641. art_659
  642. art_660
  643. art_661
  644. art_662
  645. art_663
  646. art_664
  647. art_665
  648. art_666
  649. art_667
  650. art_668
  651. art_669
  652. art_670
  653. art_671
  654. art_672
  655. art_673
  656. art_674
  657. art_675
  658. art_676
  659. art_677
  660. art_678
  661. art_678-1
  662. art_679
  663. art_680
  664. art_681
  665. art_682
  666. art_683
  667. art_684
  668. art_685
  669. art_686
  670. art_687
  671. art_688
  672. art_689
  673. art_690
  674. art_691
  675. art_692
  676. art_693
  677. art_694
  678. art_695
  679. art_696
  680. art_697
  681. art_698
  682. art_699
  683. art_700
  684. art_701
  685. art_702
  686. art_703
  687. art_704
  688. art_705
  689. art_706
  690. art_707
  691. art_708
  692. art_709
  693. art_710
  694. art_711

694 provisions

art_698

(1)Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application des peines. ( L. 29 juillet 2023 ) Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. (2)Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines. (3)Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée. 1 - dispositions temporaires Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale .

art_699

(1) La chambre de l'application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires, y compris, le cas échéant, les rapports et enquêtes établis par le service central d'assistance sociale et, lorsqu'il s'agit d'un détenu condamné, le plan volontaire d'insertion, ainsi que les autres pièces du dossier pénitentiaire du condamné. (2)Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S'il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l'application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience sauf si la chambre de l'application des peines en décide autrement.

art_700

(1)Si la chambre de l'application des peines estime qu’il y a lieu d'entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d'entendre toute autre personne. Dans tous les cas le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer. (2)Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l'audience qui peut se tenir sans aucune condition de délai.

art_701

(1)Dans les cas d'urgence, le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace statue à l'heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit au siège de la Cour d'appel soit au centre pénitentiaire, sur le recours contre une décision du procureur général d'État dans un délai de quarante-huit heures qui court à partir du dépôt de la requête. (2)Le recours contient les noms et prénoms du détenu, l'acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. L'urgence doit être motivée. (3)Si le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace estime qu’il y a urgence, il statue par un seul arrêt sur la question de l’urgence et sur le fond, le ministère public entendu en ses réquisitions. Si le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace estime qu’il n’y a pas urgence, il statue par voie d’arrêt sur la question de l’urgence et renvoie l’affaire devant la chambre de l'application des peines afin qu’elle statue sur le fond. L'arrêt de rejet de l’urgence n'est susceptible d'aucun recours.

art_702

Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale.

art_703

Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l'application des peines. Chapitre VII.- De l’enquête de patrimoine postsentencielle ( L. 22 juin 2022 )

art_704

(1)L’enquête de patrimoine postsentencielle comprend l’ensemble des actes qui tendent à la détection, au dépistage et au transfert, à l’État luxembourgeois, de la propriété des biens sur lesquels la décision d’une confiscation spéciale peut être exécutée. (2)À cet effet, le procureur général d’État peut requérir le Bureau de recouvrement des avoirs aux fins d’identification et de recouvrement des biens susceptibles de couvrir la condamnation, sauf si une telle mesure constitue une contrainte excessive pour la personne concernée, la plaçant dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre. (3)La décision du procureur général d’État d’ouvrir une enquête de patrimoine postsentencielle n’est susceptible d’aucun recours. (4)L’enquête de patrimoine postsentencielle est menée à l’égard du condamné. (5)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, l’enquête de patrimoine postsentencielle est secrète. Sous réserve des dérogations découlant en droit interne des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’ article 458 du Code pénal .

art_705

(1)Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense dans d’autres procédures pénales par le condamné, le procureur général d’État décide sur l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande. (2)La consultation du dossier peut être restreinte en tout ou en partie et à titre exceptionnel par décision motivée du procureur général d’État susceptible de faire l’objet d’un appel en application du paragraphe 5 dans les cas suivants : 1°lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2°lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, lorsque la consultation risque de compromettre l’enquête de patrimoine postsentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. (3)Les avocats du condamné et, s’il n’a pas d’avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3 et de l’article 706. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le procureur général d’État dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. (4)Le condamné ou son avocat peut interjeter appel de la décision devant la chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge unique. Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines. Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte. Une copie de l’acte est transmise au greffe de la chambre de l’application des peines. Le recours est formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée. (5)La chambre de l’application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires. Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S’il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l’application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience, sauf si la chambre de l’application des peines en décide autrement. (6)Si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d’entendre toute autre personne. Dans tous les cas, le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer. Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l’audience, qui peut se tenir sans aucune condition de délai. (7)Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale. (8)Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l’application des peines.

art_706

Sous réserve des dispositions à l’article 705, paragraphe 3, alinéa 3, le fait pour une partie à laquelle une reproduction des pièces ou actes d’une enquête de patrimoine postsentencielle a été remise en application de cet article de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2 501 à 10 000 euros.

art_707

Le condamné, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée et toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie peuvent demander la restitution du bien saisi. La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre de l’application des peines.

art_708

Le Bureau de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au Bureau de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont punies d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le Bureau de recouvrement des avoirs a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale . Le Bureau de recouvrement des avoirs peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger la police judiciaire de l’exécution d’une enquête sur le patrimoine d’une personne condamnée.

art_709

Si les informations révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger les professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de mettre ces avoirs à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce à concurrence du solde de la confiscation. En cas d’actifs virtuels, le Bureau de recouvrement des avoirs ordonne le transfert des actifs virtuels vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation. Il confie au Bureau de gestion des avoirs la gestion de tous les autres biens et lui communique toutes les informations relatives aux biens confisqués dans le cadre d’une enquête de patrimoine postsentencielle.

art_710

(1)Il est mis fin à l’enquête de patrimoine postsentencielle si : 1°le condamné a satisfait à son obligation de paiement ; 2°la condamnation est éteinte.

art_711

(1) Le procureur général d’État est compétent pour rechercher, aux fins d’exécution, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou bénéficiant d’une mesure de placement au sens de l’article 71 du Code pénal n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées. (2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe 2. Index Acquittement − dommages-intérêts − en matière correctionnelle, 191, 192 − en matière criminelle, 222 − en matière d’appel correctionnel, 212, 213 − en matière de police, 159 − mise en liberté nonobstant appel, 206 − pourvoi contre décision, 409, 412 − prohibition de nouvelles poursuites, 5, 136 Action civile − exercice − appel − contre les ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133 − en matière correctionnelle, 202, 203, 210 − en matière criminelle, 222 − en matière de police, 172 − autorité de la chose jugée du pénal au civil, 3 − cassation, 216, 407, 412, 416 − citation directe − en matière correctionnelle, 182, 183 − en matière de police, 145 − demande de restitution, 68, 194-1, 194-2, 194-3, 194-4, 194-5, 194-6, 194-7 − désistement, 4 − droit de réclamer l’audition de témoins devant le juge d’instruction, 69 − en matière correctionnelle, 182, 183, 187, 188, 190-1, 194-1, 194-2, 194-3, 194-4, 194-5, 194-6, 194-7, 197 − en matière de police, 145, 148, 151, 153, 161, 165, 172, 177 − instruction préparatoire − appel contre les ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133 − cautionnement - mise en liberté provisoire, 124 − communication du dossier, 85, 127 − confrontation, 82 − constitution de partie civile et ses effets, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 − demande en nullité, 126 − demande en restitution, 68 − droit de présenter des mémoires et réquisitions à la chambre du conseil en matière de renvoi, 127 − droit de saisir la chambre du conseil en vue du renvoi, 127 − expertise demandée par la partie civile, 88 − notification de l’ordonnance de renvoi, 127 − présence autorisée du procureur d’Etat aux auditions de la partie civile, 86 − témoins: audition hors la présence de la partie civile, 70 − témoins: droit d’assister à la confrontation entre l’inculpé et les témoins et droit de leur faire poser des questions, 82 − témoins: droit de réclamer audition, 69 − le criminel tient le civil en état, 3 − récusation d’interprète, 190-1 − suspension, sursis, probation, 622, 628, 632 − una via electa, 3 − personnes contre lesquelles l’action civile peut être engagée, 2 − prescription, 2, 642 Action publique − objet et exercice, 1er, 2, 4 − prescription, 637, 638, 640, 643 Agent de police judiciaire − attributions, 9-2, 13 − personnes ayant la qualité d’agent de police judiciaire, 13 − surveillance du procureur général d’Etat, 21 Amendes − contre les greffiers, 105, 164, 448, 450, 463 − contre témoins, 77, 157, 158 − pour défaut de paraphe de pièce arguée de faux, 449 − recouvrement, 197, 197-1, 197-2 Appel − contre jugement correctionnel − délai, 203 − défaut sur appel, 208 − effet suspensif de l’appel et du délai d’appel, 203 − évocation, 215 − forme, 203, 204 − instruction à l’audience, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 − personnes pouvant agir, 202, 203 − si acquittement, libération nonobstant appel, 206 − contre jugement criminel, 221, 222 − contre jugement de simple police − délai, 174 − effet suspensif de l’appel et du délai d’appel, 173, 174 − forme, 172 − instruction à l’audience, 172 − personnes pouvant agir, 172 − contre ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil − délai, 133 − forme, 133, 133-1 − instruction, 134, 134-1 − personnes pouvant agir, 133 − mise en liberté provisoire, 116, 206 − restitution, 68, 194-7 Arrestation illégale, 615, 616, 617, 618 Audiences − cour d’appel, appel correctionnel et criminel, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 − cour d’appel, appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133, 134 − cour d’appel, réhabilitation judiciaire, 654 − délits d’audience, 181, 504, 505, 506, 507, 508, 509 − mise en liberté provisoire, 116, 177 − restitution d’objets saisis, 68 − tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle, 190, 190-1, 190-2 − tribunal d’arrondissement, chambre criminelle, 218, 219, 220, 221, 222 − tribunal de police, 148, 153 Autopsie, 44 Autorité de la chose jugée du pénal au civil, 3 Avertissement pour comparaître devant le tribunal de police, 147 Avocats, 33, 39, 69, 81, 82, 84, 85, 88, 88-1, 88-2, 127, 152, 185, 417, 647, 654 Blanchiment d'argent, 23, 26, 26-2, 29 Bourgmestres, 13-1 Cadavre, 44 Cassation − arrêt préparatoire et d’instruction, 416 − cas dans lesquels il y a lieu à pourvoi, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 à 415 − en matière de réhabilitation, 647, 654 − formes du pourvoi, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 à 442 − jugement correctionnel, 216 − jugement criminel, 222 − jugement de police, 177 Caution pour mise en liberté provisoire, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Célérité (acte requérant), 148 Chambre correctionnelle de la cour d’appel, 68, 116, 194-7, 199, 200 et 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 68, 116, 172, 179, 180, 181, 182, 183, 183-1, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 190-1, 190-2, 191, 192, 193, 194, 194-1, 194-2, 194-3, 194-4, 194-5, 194-6, 194-7, 195, 196, 197, 197-1, 197-2, 198, 199, 200 et 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Chambre criminelle de la cour d’appel, 68, 116, 194-7, 221, 222 Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 68, 116, 194-1, 194-2, 194-3, 194-4, 194-5, 194-6, 194-7, 195, 196, 197, 197-1, 197-2, 198, 199, 200 et 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 Chambre du conseil de la cour d’appel, 68, 88-1, 88-2, 116, 133, 133-1, 134, 134-1, 645 Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, 68, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 126-1, 126-2, 127, 128, 129, 130, 130-1, 131, 131-1 Charges nouvelles, 135, 135-1, 135-2, 136 Citation à comparaître − chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 182, 183, 184, 188, 191 − chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 222 − délais, 146, 184 − signification, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 − tribunal de police, 145, 146 Citation directe par la partie civile − chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 182, 183, 184 − signification, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 − tribunal de police, 145, 146 Clôture de l’instruction, 127 Commissaires de police, 10 Communication du dossier, 85, 88-2, 126, 127 Comparution volontaire, 69, 147 Compétence d’attribution − de la chambre du conseil de la cour d’appel, 68, 88-1, 88-2, 116, 133, 133-1, 134, 134-1, 645 − de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, 68, 116, 126, 126-1, 126-2, 128, 129, 130, 130-1, 131, 131-1 − de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, 68, 116, 194-7, 199, 200 et 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 − de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 172, 179, 194-1, 194-2, 194-3, 194-4, 194-5, 194-6, 194-7, 195, 196, 197, 197-1, 197-2, 198, 199, 200 et 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 − de la chambre criminelle de la cour d’appel, 221 − de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 217 − de la cour d’appel (autres attributions), 540 − de la cour de cassation, 408, 444, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 − du juge d’instruction, 49, 50, 50-1, 51, 51-1, 51-2, 52, 53, 53-1, 54, 55 − du procureur d’Etat, 23, 24, 24-1, 25, 26, 26-1, 26-2, 26-3 − du procureur général d’Etat, 17, 18, 19, 20, 21 Compétence territoriale − infractions commises à l’étranger, 5, 5-1, 6, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 − juge d’instruction, 29, 64 − procureur d’Etat, 26, 26-1 − tribunal de police, 138 Conclusions du ministère public − audiences correctionnelles du tribunal d’arrondissement, 190-1 − audiences criminelles du tribunal d’arrondissement, 222 − audiences correctionnelles de la cour d’appel, 211 − audiences criminelles de la cour d’appel, 222 − audiences du tribunal de police, 153, 157, 158 − en matière de mise en liberté provisoire, 94-2, 113, 116 − en matière de plainte avec constitution de partie civile, 57 − en matière de réhabilitation, 647, 654 − en matière de renvoi, 127 − en matière de témoins défaillants, 77, 157, 158 Confiscations-recouvrement, 197 Connexité, 26, 26-1, 179, 526, 527, 540 Contrainte par corps − contre les dépositaires de pièces, 452, 454, 456, 522 − pour défaut de comparution de témoins, 77, 157 − pour non-paiement de l’amende, 197-1, 197-2 Contraventions − connaissance, 138, 192 − connexité par rapport à un délit, 192 − constatation, 12, 13, 15-1 Contrôle judiciaire, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Copie − de documents saisis, 67 − de mandats, 97 Cour de cassation − demande de renvoi, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 − pourvoi et compétence, 177, 216, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 à 415 − règlement de juges, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 − révision, 443, 444, 445, 446, 447 Cour d’appel − chambre correctionnelle, 68, 116, 194-7, 199, 200 et 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 − chambre criminelle, 221 − chambre du conseil, 68, 116, 133, 133-1, 134, 134-1, 645 − compétence en matière de règlement de juges, 540 Crimes commis à l’étranger, 5, 5-1, 6, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 Décorrectionalisation, 131-1 Découverte d’un cadavre, 44 Décriminalisation, 130-1, 132 Délai − appel − contre un jugement correctionnel, 203 − contre un jugement criminel, 203, 221, 222 − contre un jugement de police, 174 − contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, 133 − contre une ordonnance pénale, 401 − comparution devant le tribunal de police, 146 − demande en nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure, 126 − opposition − contre un jugement correctionnel, 187 − contre un jugement criminel, 187, 222 − contre un jugement de police, 151 − en matière de mesures spéciales de surveillance, 88-1, 88-2 − renonciation, 83, 146, 184 Délit d’audience, 181, 504, 505, 506, 507, 508, 509 Délit commis à l’étranger, 5, 5-1, 6, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 Délit dégénéré en contravention, 192 Délit d’entrave au fonctionnement de la justice, 32 Demande en révision, 443, 444, 445, 446, 447 Dépositaire − de la copie d’un arrêt détruit, 522 − de pièces arguées de faux et de celles de comparaison, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 Destruction de pièces, 521, 522, 523, 524 Détention illégale - Répression, 615, 616, 617, 618 Détention − maintien de la détention préventive, 94-3 − ordonnance d’arrestation du prévenu rendue par la chambre du conseil du tribunal, si les faits constituent un crime, 130 Dommages-intérêts pour le prévenu acquitté, 159, 191, 192, 212, 213 Echevins, 13-1 Election de domicile − en matière de mise en liberté, 121 − en matière de règlement de juges, 535 − par la partie civile, 60, 183 Empreintes digitales - Prise − en cas de rétention au cours de l’enquête de flagrant crime ou délit, 39 − en cas de vérification d’identité, 45 Empreintes génétiques, 39, 40, 44, 45, 47-1, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6, 48-7, 48-8, 48-9, 51 Enfants - Témoins, 156 Enlèvement de pièces, 521, 522, 523, 524 Enquête préliminaire, 46, 46-1, 47, 47-1, 47-2, 48 Evocation, 215 Excuses des témoins défaillants, 77, 158 Exequatur, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 Exhibition des mandats, 97, 100, 104 Expertise − découverte d’un cadavre, 44 − flagrant crime ou délit, 36 − instruction préparatoire, 87, 88 Extrait de jugement − à l’enregistrement, 124, 403 − au procureur d’Etat, 178, 403 − au procureur général d’Etat, 198, 403 − transcription en matière de réhabilitation judiciaire, 655 Faux en écritures, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 Flagrant crime et délit − application des règles du flagrant crime au flagrant délit puni d’une peine d’emprisonnement, 40 − attributions du juge d’instruction, 42 − attributions du procureur d’Etat, 31, 41, 42 − auditions, 38, 39 − délit d’entrave au fonctionnement de la justice, 32 − descente sur les lieux, 31, 41, 42 − droit de l’officier de police judiciaire de défendre à toute personne de s’éloigner des lieux, 37 − droit de se faire assister d’un avocat, 39 − droit de toute personne d’appréhender l’auteur, 43 − examen médical, 39 − expertise, 36 − fouille corporelle, 39 − interdiction de modifier l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements, 32 − notion, 30 − perquisition, 33, 34, 35 − prise d’empreintes digitales, 39 − prise de photographies, 39 − rétention, 39 − saisie, 31, 33, 35 − secret de l’enquête, 8, 35 Fonctionnaires publics - Dénonciation de crime ou délit, 23 Frais et dépens − à charge de la partie qui succombe, 62, 162, 194 − à charge de la partie civile, 62, 128 − en cas d’opposition à jugement par défaut, 187 − en matière de suspension, sursis et probation − suspension du prononcé, 622 − sursis à l’exécution des peines, 628 − sursis et suspension probatoires, 632 Gardes champêtres et gardes forestiers, 14, 14-1, 14-2 Gardes particuliers assermentés, 15-1 Gardien de la maison d’arrêt, 100, 104, 133-1, 151, 203, 385, 608, 609 Greffiers - Dispositions les concernant, 63, 64, 70, 74, 75, 86-1, 94-3, 102, 104, 105, 116, 121, 124, 126, 127, 133, 153, 155, 164, 178, 190-2, 196, 203, 204, 211, 222, 397, 400, 402, 403, 417, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 647 Inculpation par le juge d’instruction, 50, 81 Infiltration, 48-17, 48-18, 48-19, 48-20, 48-21, 48-22, 48-23, 51 Infractions commises à l’étranger, 5, 5-1, 6, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 Inspecteurs-chefs de police, 10 Instruction préparatoire − cas dans lesquels elle est facultative, 49 − cas dans lesquels elle est obligatoire, 49 − communication du dossier, 85, 88-2, 126, 127 − étendue de la saisine du juge d’instruction, 50 − formalités d’ouverture − plainte avec constitution de partie civile, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 − réquisitoire du procureur d’Etat, 50 − interdiction pour le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire d’entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité, 73 − interdiction pour les officiers de police judiciaire d’interroger l’inculpé après sa première comparution devant le juge d’instruction, 52 − mise en liberté provisoire, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 − obligation du juge d’instruction d’instruire avec soin égal à charge et à décharge, 51 − obligation du juge d’instruction de rechercher d’autres éléments de preuve que l’aveu de l’inculpé, 51 − saisine in rem, 50 − secret de l’instruction, 8 − transport sur les lieux, 64 Interdiction de communiquer, 84 Interdiction de conduire − ordonnance pénale, 394 − sursis à l’exécution des peines, 628 Interprète, 70, 86-1, 190-1 Interrogatoire − dans le cadre de l’enquête préliminaire, 48 − de l’inculpé dans le cadre de l’instruction préparatoire − interdiction pour les officiers de police judiciaire de procéder à l’interrogatoire de l’inculpé après la première comparution, 52 − interdiction d’entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordantes de culpabilité, 73 − interrogatoire obligatoire dans les vingt-quatre heures en cas d’inculpé pris sur mandat d’amener ou d’arrêt, 93 − personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile - droit de refuser d’être entendue comme témoin, 72 − première comparution devant le juge d’instruction, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86-1 − de la personne retenue en cas de flagrant crime ou délit − droit de se faire assister d’un avocat, 39 − procès-verbaux d’audition, 39 − du prévenu devant la juridiction du fond − devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 190-1, 190-2 − devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 222 Juge impartial - Règles de composition, 27, 127, 209 Jugement − en matière correctionnelle − citation des articles de la loi, 195 − dispositif, 195 − exécution, 197, 197-1, 197-2 − expédition, 196 − frais et dépens, 194 − indication des circonstances constitutives de l’infraction, 195 − minute, 196 − motivation, 195 − transmission d’extrait au procureur général d’Etat, 198 − en matière criminelle, 222 − en matière d’appel correctionnel, 211 − en matière de police − citation des articles de la loi, 163 − dispositif, 163 − exécution, 165 − frais et dépens, 162 − indication des circonstances constitutives de l’infraction, 163 − minute, 164 − motivation, 163 − transmission d’extrait au procureur d’Etat, 178 Juge de paix − attributions, 138, 616, 617 Juge d’instruction − attributions − flagrant délit et crime, 42 − information pour recherche des causes de la mort, 44 − instruction préparatoire, 27, 49, 50, 50-1, 51, 51-1, 51-2, 52, 53, 53-1, 54, 55 − compétence territoriale, 29, 64 − désignation, 54 − dessaisissement, 55 − détention arbitraire, 616, 617, 618 − directeur, 54, 55 − droit de requérir la force publique, 28, 52 − droit de donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire, 52 − empêchement, 55 − interdiction de participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d’instruction, 27 − mode de saisine − réquisitoire du procureur d’Etat, 28, 44, 50 − plainte avec constitution de partie civile, 28, 50, 57 − obligation d’instruire à charge et à décharge, 51 Juge d’instruction directeur, 54, 55 Le criminel tient le civil en état, 3 Liberté provisoire - Mise en − acquittement, nonobstant appel, 206 − chambre du conseil de la cour saisie d’un appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil, statuant d’office, 134 − chambre du conseil de la cour saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi, statuant d’office, 130 − chambre du conseil du tribunal estimant que les faits constituent un délit non punissable d’une peine d’emprisonnement, 131 − chambre du conseil du tribunal estimant que les faits ne constituent qu’une contravention, 129 − chambre du conseil du tribunal n’ayant pas statué sur l’inculpation dans le mois, 94-3 − demande de mise en liberté provisoire − caractère exécutoire, nonobstant appel, de l’ordonnance de mise en liberté, 133 − cautionnement, 114, 120, 121, 122, 123, 124 − forme de la demande, 117 − instruction de la demande, 116 − juridiction compétente, 116 − motifs de refus, 116 − nouvelle mise en détention après mise en liberté provisoire − par le juge d’instruction en cas de circonstances nouvelles et graves, 115 − par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour en cas de défaut de comparution de l’inculpé, 125 − non-lieu, 128 − poursuite contre juges, magistrats du parquet et officiers de police judiciaire, 479 à 503-1 Mainlevée de saisie, 67, 68, 194-1, 194-2, 194-3, 194-4, 194-5, 194-6, 194-7 Maison d’arrêt et de justice, 603, 604 Mandat d’amener − cas dans lesquels il peut être délivré. − par le juge d’instruction, contre l’inculpé, en cas de danger de fuite, de danger d’obscurcissement des preuves ou si l’inculpé fait défaut, 91 − par le juge d’instruction, contre le témoin défaillant, 92 − par le juge d’instruction, après mise en liberté provisoire, si des circonstances nouvelles rendent cette mesure nécessaire, 115 − par le conseiller-instructeur, en cas d’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal, 134 − par le président de la chambre criminelle contre toutes personnes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, 218 − contrainte (en cas de refus d’obéir ou de tentative d’évasion), 99 − forme, 94, 95 − notification, 97 − obligation de motiver spécialement d’après les éléments de l’espèce, 94 − obligation d’entendre l’inculpé dans les vingt-quatre heures de son entrée dans la maison de détention, 93 − portée territoriale, 98 − réquisition de la force publique, 99 − sanction en cas d’inobservation des formalités, 105 Mandat d’arrêt − cas dans lesquels il peut être délivré − par le juge d’instruction, si l’inculpé est en fuite ou réside hors du territoire, et si les faits l’exposent à une peine privative de liberté, 94-1 − par le juge d’instruction, après mise en liberté provisoire, si des circonstances nouvelles rendent cette mesure nécessaire, 115 − par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour, en cas de défaut de l’inculpé après mise en liberté provisoire, 125 − par le conseiller-instructeur, en cas d’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal, 134 − conduite du prévenu à la maison d’arrêt et remise au gardien, 103, 104 − forme, 94-1, 95, 96 − mainlevée, 94-2 − notification, 97, 102 − obligation de motiver spécialement d’après les éléments de l’espèce, 94-1 − obligation d’entendre l’inculpé dans les vingt-quatre heures de son entrée dans la maison de détention, 93 − obligation de recueillir au préalable les conclusions du procureur d’Etat, 94-1 − obligation pour l’officier chargé de l’exécution de se faire accompagner d’une force suffisante, 101 − portée territoriale, 98 − sanction en cas d’inobservation des formalités, 105 Mandat de comparution − délivrance par le juge d’instruction, 91 − forme, 95 − notification, 97 − obligation d’entendre l’inculpé de suite, 93 − portée territoriale, 98 − sanction en cas d’inobservation des formalités, 105 Mandat de dépôt − cas dans lesquels il peut être délivré − par le juge d’instruction, conditions générales, 94 − par le juge d’instruction, après mise en liberté provisoire, si des circonstances nouvelles rendent cette mesure nécessaire, 115 − par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour, en cas de défaut de l’inculpé après mise en liberté provisoire, 125 − par le conseiller-instructeur, en cas d’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal, 134 − conduite du prévenu à la maison d’arrêt et remise au gardien, 100, 103, 104 − forme, 94, 95 − mainlevée, 94-2 − notification, 97 − obligation de motiver spécialement d’après les éléments de l’espèce, 94 − obligation pour l’officier chargé de l’exécution de se faire accompagner d’une force suffisante, 101 − portée territoriale, 98 − sanction en cas d’inobservation des formalités, 105 Médiation pénale, 24 Mesures spéciales de surveillance − par le juge d’instruction, 88-1, 88-2 Méthodes particulières de recherche, 48-12, 48-13, 48-14, 48-15, 48-16, 51 Mineur d’âge − audition comme témoin, 76, 156 − désignation obligatoire d’un avocat, 81 Ministre de la Justice − demandes de révision, 444, 445, 446, 447 − droit de dénoncer au procureur général d’Etat les infractions dont il a connaissance, 19 − droit d’enjoindre le procureur général d’Etat d’engager des poursuites, 19 − droit de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu’il juge opportunes, 19 − renvois d’un tribunal à un autre, 544 Minutes − des jugements correctionnels, 196 − des jugements criminels, 222 − des jugements de police, 164 − égarées, enlevées ou détruites, 521, 522, 523, 524 Non-lieu, 128, 135, 135-1, 135-2, 136 Notification, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Nullité − actes formellement prescrits à peine de nullité, 65, 81, 87, 127 − cassation, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 à 415 − citation à comparaître, 146 − demande de nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure, 126, 126-1, 126-2 − évocation, 215 − renonciation aux délais et formalités, 83, 127 Observation, 48-12, 48-13, 48-14, 48-15, 48-16, 51 Officiers de police grand-ducale, 10 Officiers de police judiciaire. − attributions, 9-2, 11, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 46-1, 47, 47-1, 47-2, 48, 52, 73, 78, 101, 102, 103, 104, 105, 509, 522, 608 − personnes ayant la qualité de, 10 − surveillance du procureur général d’Etat, 21 Opposition − à décision rendue par défaut − en matière d’appel correctionnel, 208 − en matière correctionnelle, 187 − en matière criminelle, 222 − en matière de police, 151 − en matière de règlement de juges, 533, 535, 537 − en matière de renvoi d’un tribunal à un autre, 549, 550 Ordonnances pénales, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 Ordonnances de règlement, 127, 128, 129, 130, 130-1, 131, 131-1, 135, 135-1, 135-2, 136 Peines − condamnation aux peines − par le juge correctionnel, 192, 195 − par le juge criminel, 222 − exécution − en matière correctionnelle, 197, 197-1, 197-2, 445 − en matière criminelle, 222, 445 − en matière d’ordonnances pénales, 40 − en matière de police, 165 − imputation des condamnations subies à l’étranger, 5 − prescription, 635, 636, 639, 641 Photographies - Prises de − en cas de rétention au cours de l’enquête de flagrant crime ou délit, 39 − en cas de vérification d’identité, 45 Plainte − entre les mains d’officiers de police judiciaire, 11 − entre les mains du juge d’instruction, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 − entre les mains du procureur d’Etat, 23 Police des audiences, 181, 504, 505, 506, 507, 508, 509 Police judiciaire, 9, 9-1, 9-2, 9-3 Prescription − condamnations civiles, 642 − de l’action civile, 2 − de l’action publique − contraventions, 640 − crimes, 637 − délits, 638 − infractions ayant donné lieu à une décision de suspension du prononcé, 625-3, 631-4 − lois spéciales prévoyant des prescriptions particulières, 643 − de la peine − contraventions, 639 − crimes, 635 − délits, 636 − effets, 641 − de l’action tendant à la révocation de la suspension du prononcé, 625-2 Preuve - Régime, 154, 189 Prisons établies pour peines, 603, 604 Probation, 629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-2, 631-3, 631-4, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-2, 633-3, 633-4, 633-5, 633-6, 633-7, 634, 634-1 Procès-verbaux − force probante, 154 − forme − audition en matière de flagrant crime et délit, 38, 39 − audition de témoins par juge d’instruction, 74, 75 − délits contraires au respect dû aux autorités constituées, 504 − de mise en liberté, 616 − de pièces arguées de faux, 448 − enquête préliminaire, 48 − indication de la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur, 12 − interrogatoire par juge d’instruction, 81, 82 − perquisition/saisie, 33, 34, 66 − rétention, 39 − transport sur les lieux par juge d’instruction, 64 − vérification d’identité, 45 − transmission au procureur d’Etat, 12, 23 Procureur d’Etat − attributions − d’ordre général, 16, 16-1, 16-2, 22, 23, 24, 24-1, 25, 26, 26-1 − en matière correctionnelle, 182, 188, 190-1, 196, 198, 202, 203 − en matière criminelle, 222 − en matière de citations, significations et notifications, 382, 383, 392 − en matière de crime et délit flagrant, 30, 31, 33, 39, 41, 42 − en matière de découverte d’un cadavre, 44 − en matière d’enquête préliminaire, 46, 47-2 − en matière de police, 145, 153, 156-2, 157, 158, 165, 172, 175, 177, 178 − en matière de vérification d’identité, 45 − en matière d’instruction préparatoire, 50, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 68, 77, 82, 84, 86, 88-1, 88-2, 94-1, 94-2, 94-3, 105, 113, 116, 117, 124, 126, 127, 132, 132-1, 133, 135-2 − en matière d’ordonnance pénale, 394, 396, 400, 403 − compétence territoriale, 26, 26-1 − opportunité des poursuites, 23 − réception d’instructions, 19, 20 Procureur général d’Etat − attributions − d’ordre général, 17, 18, 19, 20, 21 − en matière correctionnelle, 197, 202, 203, 216 − en matière criminelle, 221, 222 − en matière d’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133 − en matière de citations, significations et notifications, 382, 383, 389, 392 − en matière de demande en révision, 444, 445, 446, 447 − en matière de détention arbitraire, 616, 617 − en matière de mesures spéciales de surveillance, 88-1, 88-2 − en matière de mise en liberté provisoire, 116 − en matière d’enquête préliminaire, 46 − en matière de police, 178 − en matière de règlements de juges, 532 − en matière de réhabilitation, 647, 654 − en matière de suspension probatoire et de sursis probatoire, 633-3, 633-4, 633-5, 633-6, 633-7, 634, 634-1 − en matière d’ordonnances pénales, 403 − surveillance des officiers de police judiciaire et des juges d’instruction, 21 − compétence territoriale, 18 − réception d’instructions, 19 Publicité des audiences, 153, 190 Rapport du juge d’instruction, 127 Règlement de juges, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 Réhabilitation, 644, 645 Renvoi d’un tribunal à un autre, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 Repérage de télécommunications, 67-1 Restitution d’objets saisis, 67, 68, 194-1, 194-2, 194-3, 194-4, 194-5, 194-6, 194-7 Révision, 443, 444, 445, 446, 447 Saisies − enquête préliminaire, 47 − flagrant crime et délit, 31, 33, 34, 35 − instruction préparatoire, 65, 66, 67, 68 − mainlevée de saisie, 67 − restitution d’objets saisis, 68, 194-1, 194-7 Secret − de l’enquête de flagrant crime et délit, 8, 35 − de l’enquête préliminaire, 8 − de l’instruction préparatoire, 8 − professionnel, 8, 33, 34, 35, 77, 88-1, 88-2 Serment − d’expert, 36, 44 − d’interprète, 70, 190-1 − de témoin, 71, 155 Service de police judiciaire, 10 Signification, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Sourd-muet, 190-2 Sursis à l’exécution des peines, 619, 620, 626, 627, 628, 628-1, 628-2, 628-3, 629, 630, 631, 631-1, 631-2, 631-3, 631-4, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-2, 633-3, 633-4, 633-5, 633-6, 633-7, 634, 634-1 Suspension du prononcé de la condamnation, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 624-1, 625, 625-1, 625-2, 625-3, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-2, 631-3, 631-4, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-2, 633-3, 633-4, 633-5, 633-6, 633-7, 634, 634-1 Suspicion légitime, 542 Taxe à témoins, 80 Témoins − contrainte par corps, 77, 92, 157, 218 − défaillance, 77, 78, 157, 158 − enfants, 76, 156, 156-2 − en matière d’appel, 175 − enquête préliminaire, 48 − flagrant crime et délit, 38 − instruction préparatoire, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79-1, 80 − juridictions de fond − chambre correctionnelle du tribunal, 189, 190-1 − chambre criminelle du tribunal, 218, 222 − tribunal de police, 155, 155-1, 156, 156-1, 156-2, 157, 158, 158-1 − mandat d’amener contre, 92, 218 − serment, 71, 76, 155, 156, 156-1, 156-2 − taxe à témoins, 80 Terrorisme − financement, 23, 24-1, 26-2 − répression, 67-1 Transport sur les lieux − découverte d’un cadavre, 44 − flagrant crime et délit, 31, 41, 42 − instruction préparatoire, 63, 64 Tumulte excité dans les audiences, 504, 505, 506, 507, 508, 509 Una via electa, 3 Vagabonds, 140 Vérification d’identité, 45 Victimes d’infractions pénales, 3, 4-1

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