art_536
La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.
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La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.
Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué, dûment exécuté.
L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.
Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour impériale.
Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.
Abrogé implicitement ( L. 18 février 1885 , ). Chapitre II.-Des renvois d'un tribunal à un autre
En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour impériale ou d'assises ou spéciale à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime.
La partie intéressé qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.
Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui au grand-juge ministre de la Justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.
Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.
Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé, ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur le champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie.
Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation, n'y statuera point définitivement elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.
Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du grand-juge ministre de la Justice, notifié soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu.
L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre Ier du présent titre.
L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l' article 531 .
Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541 seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.
L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. TITRE VI.-Procédures diverses(L. 24 février 2015) «Chapitre Ier.- Des moyens de télécommunication audiovisuelle et audioconférences» ( L. du 1er août 2018 )
(1) ( L. 29 juillet 2023 ) La déposition, l'audition ou l'interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux ou entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et celui d’un État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Si la personne est entendue en qualité de témoin ou d’expert, une audioconférence peut être substituée au moyen de télécommunication audiovisuelle. (2)La décision de la juridiction ou du magistrat compétent de procéder ou de faire procéder par voie de télécommunication audiovisuelle ou d’audioconférence n'est susceptible d'aucun recours.
(1)La juridiction ou le magistrat compétent désigne un officier ou agent de police judiciaire qui vérifie l’identité de la personne appelée à déposer, à être auditionnée, interrogée ou confrontée et qui est présent auprès de cette personne au cours de l'acte de procédure. La personne concernée est censée avoir comparu. (2)À l'issue de l'opération, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal qui est signé par la personne concernée. Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de l'audition, de l'interrogatoire ou de la confrontation, l'identité de la personne concernée, les identités et qualités des autres personnes présentes, les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'opération s'est déroulée. Si la loi requiert la signature de l'acte de procédure par la personne concernée, la signature du procès-verbal vaut signature de cet acte de procédure. Si celle-ci refuse de signer, le procès-verbal en fait mention.
Lorsque la personne concernée est en détention, la fonction d'officier ou d'agent de police judiciaire visée à l'article 554 est exercée par un des membres du personnel de l'administration pénitentiaire.
Si la personne concernée est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de cette personne, soit auprès de la juridiction ou du magistrat compétent. Si un avocat se trouve auprès de la juridiction ou du magistrat compétent, il a le droit de s'entretenir préalablement avec la personne qu'il assiste, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle, respectivement celui de l’audioconférence.
La déposition, l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, ou, en cas d’audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les experts désignés et les parties dans les mêmes conditions que celles régissant l'accès au dossier.
Abrogés ( L. 17 juin 1987 ) Chapitre II.-Du jugement sur accord(dénommé accord) (L. 24 février 2015)
L’action publique pour délits et pour crimes qui, en raison de circonstances atténuantes, sont de nature à être punis à titre de peine principale soit d’un emprisonnement égal ou inférieur à cinq ans, soit d’une amende correctionnelle, peut faire l’objet d’un accord. Celui-ci peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été statué par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement sur l’action publique. Il est conclu entre le procureur d’Etat et, suivant les cas, la personne contre laquelle l’enquête préliminaire ou l’instruction préparatoire est dirigée, l’inculpé ou le prévenu, dénommés ci-après „la personne poursuivie“.
L’accord est proposé par le procureur d’Etat ou par la personne poursuivie. La proposition énonce les faits qui feront l’objet de l’accord et la peine proposée à titre de sanction. Cette proposition est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Pour tous les actes relatifs à la procédure d’accord, la personne poursuivie doit être assistée d’un avocat. Le procureur d’Etat et la personne poursuivie restent libres de la refuser sans indication de motifs. En cas d’enquête préliminaire, le procureur d’Etat procède à la communication immédiate des pièces du dossier sauf en cas d’un refus complet de sa part de conclure un accord. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte par le juge d’instruction, la communication des pièces du dossier se fait conformément à l'article 85. Un refus complet de la proposition d’accord, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou le défaut d’y répondre dans un délai d’un mois à partir de sa réception rend la proposition caduque. Ce délai n’est pas susceptible de prorogation. Le défaut de conclusion d’un accord dans un délai de quatre mois à partir de la réception de la proposition initiale rend tous les actes ultérieurs effectués en vue de cette conclusion caducs. Ce délai peut être prorogé une seule fois pour le même terme par une déclaration conjointe du procureur d’Etat et de la personne poursuivie. En cas de caducité, toutes les pièces relatives à l’accord sont détruites.
L’accord est conclu par un acte qui énumère d’abord tous les faits visés par l’accord, puis ceux d’entre eux que la personne poursuivie reconnaît avoir commis, et qui opère la saisine de la chambre correctionnelle. Cet acte spécifie: - la qualification pénale des faits reconnus par la personne poursuivie, - les circonstances atténuantes à retenir le cas échéant, - les peines principales et accessoires à prononcer, les peines proposées devant être de nature correctionnelle et ne pouvant dépasser en aucun cas une durée d’emprisonnement de cinq ans, - la décision à prendre sur les restitutions et les frais de la poursuite pénale, - la décision à prendre sur les demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées, comportant la condamnation au paiement, dans un délai déterminé, des montants reconnus par la personne poursuivie. L’acte d’accord énonce les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne poursuivie. Il est signé par le procureur d’Etat, la personne poursuivie et l’avocat qui assiste celle-ci. Lorsque la personne poursuivie n’a pas ou plus de résidence au Grand-Duché, elle élit domicile dans l’étude de l’avocat qui l’assiste. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas une nouvelle élection de domicile.
L’accord ne porte atteinte ni à l’action publique dirigée contre les personnes autres que la personne l’ayant conclu ni à l’action civile dirigée contre elles. Une personne non visée par l’accord n’a à aucun moment droit à la communication des pièces relatives à la procédure d’accord.
Lorsque le procureur d’Etat adresse une proposition d’accord à la personne poursuivie ou en reçoit une de celle-ci et qu’une instruction préparatoire est ouverte, il en informe aussitôt le juge d’instruction. Dans un avis écrit, celui-ci soumet, dans un délai de huit jours, au procureur d’Etat ses observations quant à l’instruction d’ores et déjà menée en cause et quant aux devoirs d’instruction envisagés.
En cas de conclusion d’un accord, le procureur d’Etat adresse une requête au juge d’instruction aux fins de clôturer, à l’égard de la personne poursuivie qui l’a conclu, l’instruction préparatoire concernant tous les faits visés par l’accord et énumérés dans l’acte d’accord. Celui-ci est joint à la requête. Le juge d’instruction prononce l’ordonnance de clôture endéans un délai de trois jours et il ne peut en aucun cas, suite à cette ordonnance, poursuivre à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, l’instruction d’un des faits énumérés dans l’acte d’accord. Il peut faire un rapport à la chambre correctionnelle. Ce rapport est communiqué avec le dossier à la partie qui a conclu l’accord et au procureur d’Etat pour être soumis à la chambre correctionnelle.
Lorsque le juge d’instruction n’entend pas clôturer l’instruction préparatoire à l’égard de la personne poursuivie qui a conclu l’accord et décide de rejeter la requête en clôture du procureur d’Etat, il prononce dans les trois jours une ordonnance motivée susceptible de faire l’objet d’un appel du procureur d’Etat ou de la personne poursuivie dans les formes et délais prescrits aux articles 133 et 133-1. En cas de rejet définitif de la requête en clôture formulée par le procureur d’Etat, l’accord et tous les actes accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. Toutes les pièces en relation avec l’accord sont détruites.
La personne poursuivie ayant conclu l’accord ainsi que, suivant les cas, la partie civile, ou la personne autre que la partie civile, qui a présenté une demande indemnitaire qui a été retenue en tout ou en partie dans l’acte d’accord sont citées par le procureur d’Etat devant la chambre correctionnelle pour qu’il soit statué sur l’accord. Le délai de citation est de huit jours. La victime ayant déclaré avoir subi un dommage découlant de l’infraction en vertu de l’article 4-1 ainsi que les autres personnes dont il apparaît qu’elles pourraient faire valoir des revendications indemnitaires à l’égard de la personne poursuivie sont informées par le procureur d’Etat de la date, de l’heure et du lieu de l’audience publique où se dérouleront les débats sur l’accord.
La chambre correctionnelle est saisie par l’acte d‘accord qui est annexé à la citation. Elle ne peut pas décliner sa compétence en raison des circonstances atténuantes qui ont été retenues dans cet acte, sauf en cas d’une erreur qu’elle ne peut pas redresser en application de l’article 575. En cas d’une instruction préparatoire, cette saisine n’a lieu qu’au moment de la clôture de cette instruction.
La comparution de la personne poursuivie est réglée à l’article 185.
Le président de la chambre correctionnelle constate l’identité de la personne poursuivie et l’interroge sur les faits que celle-ci a, dans l’acte d’accord, reconnu avoir commis. Les parties citées sont entendues en leurs observations et en leurs déclarations. La personne poursuivie, son avocat et le procureur d’Etat sont entendus en leurs conclusions.
La partie civile, la personne autre que la partie civile qui a présenté une demande indemnitaire ayant été retenue en tout ou en partie dans l’acte d’accord et les personnes informées en application de l’article 570 ne peuvent pas s’opposer au jugement sur l’accord. Elles déclarent si elles acceptent l’accord par rapport à leurs revendications indemnitaires qui y sont réglées. Elles peuvent dans tous les cas demander le renvoi de leur demande civile devant une chambre civile du tribunal d’arrondissement. Ce renvoi est demandé sans forme à l’audience soit en cas de défaut total ou partiel d’acceptation de la proposition d’accord relative à la demande indemnitaire, soit pour ce qui est des chefs de préjudice non couverts par celle-ci, soit en l’absence d’accord à ce sujet, soit, enfin, en l’absence de demande indemnitaire. Il y est obligatoirement fait droit. En cas de renvoi, la chambre civile du tribunal d’arrondissement statue sur l’action civile selon les règles de procédure applicables en matière pénale.
(1)La chambre correctionnelle statue sur la culpabilité de la personne poursuivie par rapport aux faits que la personne poursuivie a reconnu avoir commis dans l’acte d’accord. Elle contrôle la légalité des peines proposées en tenant compte des circonstances atténuantes qui ont le cas échéant été retenues dans l’acte d’accord. Elle contrôle l’accord relatif aux restitutions et aux frais de la poursuite pénale. Elle s’assure, sur base des déclarations recueillies à l’audience et des pièces versées, si l’accord relatif aux demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées est, en tout ou en partie, accepté par les personnes les ayant présentées. (2)Si elle considère que la culpabilité de la personne poursuivie est établie et que les peines énoncées dans l’acte d’accord sont légales et adéquates, elle condamne, par un jugement motivé, la personne poursuivie aux peines proposées et statue sur les frais de la poursuite pénale, les restitutions, les demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées pour autant qu’elles sont acceptées par les parties concernées. Elle ne peut pas s’écarter des peines et autres dispositions proposées dans l’acte d’accord. Elle statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire déposées depuis la clôture de l’instruction préparatoire par la personne qui a conclu l’accord et connaît des demandes en mainlevée intégrale ou partielle du contrôle judiciaire déposées depuis cette date. Si, tout en considérant la culpabilité établie, elle constate que la qualification, la peine ou la décision à rendre sur les restitutions et les frais de la procédure pénale telles que proposées dans l’acte d’accord sont affectées d’erreurs, elle requiert la personne poursuivie et le procureur d’Etat à les redresser. En cas d’accord de la personne poursuivie et du procureur d’Etat, les erreurs sont redressées et la chambre correctionnelle statue conformément à l’alinéa qui précède. (3)Si elle considère que la culpabilité n’est pas établie, que les peines proposées ne sont pas adéquates, que la qualification, la peine ou la décision à rendre sur les restitutions ou les frais de la procédure pénale telles que proposées sont affectées d’erreurs qu’elle n’est pas en mesure de redresser, l’accord et tous les actes accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. La chambre correctionnelle constate dans un jugement que l’accord a échoué et renvoie les parties au stade de la procédure antérieure à la conclusion de l’acte d’accord. Toutes les pièces relatives à l’accord sont détruites.
Les voies de recours ordinaires sont applicables. L’affaire est traitée en urgence.
En cas de caducité de la procédure d’accord, il ne peut être fait état des pièces et déclarations en relation avec l’accord. Celles-ci ne peuvent servir de moyen de preuve à charge ou à décharge de la personne poursuivie.
Les dispositions des articles 554 à 557 ne s’appliquent pas si la personne ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Le jugement sur accord met fin à l’action publique, à l’égard de la personne poursuivie qui a conclu l’accord, en ce qui concerne tous les faits visés par l’accord. Elle ne porte pas préjudice à l’action civile à intenter par une personne lésée dont les prétentions n’y ont pas été réglées. Chapitre III.-De la gestion des avoirs saisis