(1)
(
L. du 10 août 2018
) Lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires.
Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la publication de l'avis dans le journal a été faite avant l'expiration du délai.
(2)Le journal dans lequel l'avis doit paraître est désigné par le procureur général d'Etat ou par le procureur d'Etat.
(3)L'avis indique les noms, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l'acte, la nature de l'acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l'acte peut être retiré.
(4)Si l'acte à signifier ou à notifier est une citation, l'avis indique en outre la juridiction devant laquelle le destinataire de l'acte doit comparaître ainsi que la date et l'heure de l'audience. L'objet de la prévention n'est pas mentionné.
(5)Si l'acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l'avis mentionne outre les indications prévues à l'alinéa 3 qu'une décision judiciaire concernant le destinataire de l'acte a été rendue et que la publication de l'avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.
(6)Les frais de publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.
(7)
(
L. 3 mars 2010
) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des sociétés.
art_390
Si le destinataire de l'acte n'est pas trouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire de nouvelles recherches s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
art_391
Les avis de réception et récépissés de la poste de même que les procès-verbaux du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat, des agents de la force publique et des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité et des maisons d'éducation sont annexés aux pièces auxquelles ils se rapportent.
art_392
Les procès-verbaux du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat ainsi que ceux des agents de la force publique et des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité et des maisons d'éducation ainsi que les avis de réception des agents des postes ne font foi que jusqu'à preuve du contraire.
art_393
(1)Les citations et significations faites par exploit d'huissier de justice passent dans les frais de la procédure au tarif des actes d'huissier.
(2)Les citations et notifications postales passent dans les frais de la procédure au montant du tarif postal.
(3)Sous réserve de la disposition de l'article 389, alinéa 6, les citations et notifications faites par d'autres modes le sont sans frais.
art_393bis
Toute élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile.
TITRE II-4.-Des ordonnances pénales(L. 6 mars 2006)
art_394
a)
(
L. 9 décembre 2021
) Lorsqu'une infraction est punissable d'une peine correctionnelle ou d'une peine de police et que le procureur d'Etat estime ne devoir requérir qu'une amende, la fixation de la peine peut être faite, sur ses réquisitions écrites et sans débats préalables, par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil dans la formation d’un juge unique ou par le juge de police suivant que l'infraction constitue un délit ou une contravention.
b)
(
L. 9 décembre 2021
) Lorsque l'infraction constitue un délit, l'amende prononcée par ordonnance pénale ne peut excéder 15.000 euros.
c)
(
L. 6 mars 2006
) En cas d'infraction contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie publique ou de délits qui se sont joints à ces infractions, une interdiction de conduire peut être prononcée par l'ordonnance pénale.
d)Sur les réquisitions écrites du procureur d'Etat, le tribunal correctionnel ou le juge de police peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées par ordonnance pénale. Les articles 626, alinéa 2, 627, 628, alinéas 1er, 4, 5 et 6, 628-2 et 628-3 sont applicables.
e)L'ordonnance ordonne, s'il y a lieu et même d'office, la confiscation et statue sur la contrainte par corps et les frais, lesquels sont liquidés dans l'ordonnance.
art_395
L'ordonnance pénale est exclue:
a)lorsqu'il y a constitution de partie civile;
b)lorsque le juge d'instruction est saisi;
c)lorsque le domicile ou la résidence du prévenu sont inconnus;
d)
(
L. 17 mai 2017
) lorsque le dommage corporel causé à autrui n’est pas réparé;
e)lorsque les effets qui doivent être restitués ne l'ont pas été.
art_396
(
L. 17 mai 2017
) Abrogé.
art_397
a)Le greffier de la juridiction saisie de la requête constate le dépôt de celle-ci sur un registre coté et paraphé respectivement par le président du tribunal d'arrondissement et par le juge de paix directeur ou par l'un des juges qui les remplace.
b)
Ce registre renseigne:
1.Le numéro d'ordre;
2.La date du dépôt de la requête;
3.les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile des prévenus;
4.la nature de l'infraction;
5.les peines requises par le procureur d'Etat et prononcées par le juge;
6.
La date:
a)de l'ordonnance du juge,
b)de la notification de cette ordonnance,
c)de la transmission de l'extrait du parquet conformément à l'article 216-10 ,
d)de l'opposition.
art_398
L'ordonnance ne s'écarte pas des réquisitions du procureur d'Etat qui sont transcrites dans la décision de la juridiction.
Si la juridiction n'agrée pas ces propositions, l'affaire est portée à l'audience par la voie ordinaire.
art_399
a)L'ordonnance indique, outre les condamnations qu'elle porte, les circonstances constitutives de l'infraction et les dispositions légales qu'elle applique.
b)Elle mentionne le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d'opposition ainsi que la juridiction devant laquelle l'opposition doit être portée.
c)Elle mentionne également le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d'appel ainsi que la juridiction devant laquelle l'appel doit être porté.
d)Elle reproduit le texte des alinéas 1er et 3 de l'article 216-8 .
e)Dans le cas où le sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées a été ordonné, l'ordonnance indique qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions des articles 627 et 628, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
art_400
(
L. 17 mai 2017
) La notification de l'ordonnance se fait, ensemble avec les pièces du dossier, à la requête du procureur d'Etat par les soins du greffier et dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Sous réserve du consentement de l’intéressé, inscrit au procès-verbal de constatation de l’infraction et accompagné de l’adresse électronique à utiliser, cette notification peut également être faite par voie électronique sécurisée.
art_401
a)L'ordonnance est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut.
b)
(
L. 17 mai 2017
) Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se fait dans les formes et délais de l’article 151. Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, elle se fait dans les formes et délais de l’article 187.
Dans la mesure où l’intéressé a accepté la notification de l’ordonnance pénale sous forme électronique sécurisée, la notification de l’opposition peut également être faite par cette voie.
c)
L'ordonnance est susceptible d'appel. Appel doit être interjeté, pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal de police, dans les formes et délais des
articles 172, 173 et 174 du Code de procédure pénale
. Pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, l'appel se fait dans les formes et délais des articles 199 et suivants.
art_402
En cas d'opposition ou d'appel, le greffier remet sans délai le dossier de l'affaire au ministère public qui cite le prévenu à l'audience.
art_403
Au début de chaque mois le greffier envoie un extrait des ordonnances pénales non attaquées par une des voies de recours au parquet, qui les communique au parquet général.
Cet extrait est adressé ensuite au receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement des amendes et des frais.
Les minutes des ordonnances pénales devenues exécutoires ainsi que les pièces de procédure afférentes restent déposées aux archives du greffe.
art_404_a_406
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
TITRE III.-Des manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugements
Chapitre Ier.-Des nullités de l'instruction et du jugement
art_407
Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions qui vont être établies.
art_408
(1)Lorsque le prévenu a subi une condamnation et que, soit dans l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, soit dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant la juridiction de fond, soit dans la décision même de condamnation, il y a eu violation de la loi ou violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette violation ou omission donne lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de la décision de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul.
(2)Il en est de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer soit sur une ou plusieurs demandes de l'inculpé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la sanction de la nullité ne soit pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise.
art_409
Lorsque l'acquittement du prévenu a été prononcé, nul ne peut se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.
art_410
Le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qu'il n'a pas opposées en instance d'appel, sauf la nullité pour cause d'incompétence.
art_411
(1)L'annulation du jugement ou de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifiée.
(2)En cas de cassation sur pourvoi de la seule partie condamnée, il ne peut être prononcé contre celle-ci de peine plus sévère que celle infligée par la décision cassée.
art_412
Dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l'annulation d'une décision d'acquittement; mais si la décision a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, cette disposition de la décision peut être annulée sur la demande de la partie civile.
art_413_a_415
Abrogés (
L. 17 juin 1987
).
Chapitre II.-Des demandes en cassation
art_416
(1)Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
(2)Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile.
art_417
La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.
Cette déclaration pourra être faite dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en délivrer des extraits.
(
L. 31 juillet 1986
) (
L. du 20 juillet 2018
) Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.
(
L. du 20 juillet 2018
) La déclaration de recours sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par l’agent qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte.
Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
art_418
Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé dans le délai de trois jours.
Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours, lui sera lu par le greffier; elle le signera, et si elle ne le peut ou ne le veut le greffier en fera mention.
Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à la personne, soit au domicile par elle élu; le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de 3 myriamètres.
art_419
Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens de l'article 416.
art_420
(1)L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou qui a prononcé la cassation sans renvoi est délivré, dans les trois jours, au procureur général d'Etat, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé, s'il y a lieu, au procureur d'Etat près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
(2)L'arrêt est notifié aux parties, à la diligence, selon le cas, du procureur général d'Etat ou du procureur d'Etat.
art_421
Abrogé (
L. 23 janvier 2023
)
art_422
Lorsqu'il a été rendu par la cour d'appel ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'a réclamé dans le délai déterminé, le procureur général d'Etat peut d'office, et nonobstant l'expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
art_423_a_442
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
Chapitre III.-Des demandes en révision
art_443
La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort.
1°lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres a faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;
2°lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement définitif a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
3°lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats;
4°lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature a établir l'innocence totale ou partielle du condamné;
5°
(
L. 5 juillet 1996
) lorsqu'il résulte d'un arrêt de la cour européenne des Droits de l'Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qu'une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention.
art_444
Le droit de demander la révision appartient:
1°au ministre de la Justice,
2°au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal,
3°après la mort ou l'absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels ou, à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission formelle et écrite
La cour supérieure de justice, siégeant comme cour de cassation, est saisie par le procureur général d'Etat en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la Justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties.
Dans le quatrième cas, le ministre de la Justice statue après avoir fait procéder a toutes recherches et vérifications utiles et pris l'avis d'une commission composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un fonctionnaire de la carrière supérieure du ministère de la Justice.
Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général d'Etat qui en saisit la cour de cassation.
Sur le vu du réquisitoire du procureur général d'Etat, la cour de cassation, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représente dans la procédure en révision.
La partie civile ou ses ayants droit sont tenus d'intervenir dans l'instance en révision, par requête à la cour de cassation formulée au plus tard dans le mois de la sommation par le procureur général d'Etat, faute de quoi l'arrêt de la cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision leur sera commun.
La partie civile ou ses ayants droit sont dans ce cas, comme aussi s'ils sont intervenus, mis en cause devant la juridiction saisie du fond de la révision et, soit qu'ils comparaissent, soit qu'ils ne comparaissent pas, l'arrêt leur sera commun.
art_445
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la saisine de la cour de cassation par le procureur général d'Etat.
Avant la saisine de la cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du procureur général d'Etat. A partir de la saisine de la cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.
art_446
Si l'affaire n'est pas en état, la cour de cassation se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.
Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond. Elle rejette la demande, si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant la juridiction dont émane la décision annulée, cette juridiction étant cependant autrement composée. Cette juridiction statue au même degré que celle dont émane la décision annulée.
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la cour de cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de cassation annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour de cassation, sur la réquisition du procureur général d'Etat, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. Dans ce cas, après l'avoir expressément constaté, la cour statue au fond.
art_447
La décision d'où résulte l'innocence totale ou partielle d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants et à ses frères et sœurs.
Il n'appartient aux collatéraux d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande est recevable en tout état de la procédure en révision dans les mêmes formes que la constitution de la partie civile.
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la cour de cassation.
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence totale ou partielle du condamné est affiché dans la ville ou a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée, dans les mêmes conditions il est ordonné qu'il soit inséré au Mémorial et publié, par extraits, dans deux journaux imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à charge du Trésor.
art_447-1
En cas d’annulation totale de la décision de condamnation, elle est effacée du casier judiciaire. En cas d’annulation partielle, la décision d’annulation est inscrite au casier judiciaire.
TITRE IV.-De quelques procédures particulières
Chapitre Ier.-Du faux
art_448
Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillée de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de 2 euros d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.
art_449
Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.