La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent.
Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.
Si les comparants, ou quelques-uns d'eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.
En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de 2 euros d'amende.
art_451
Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.
art_452
Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction.
Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.
art_453
Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.
art_454
Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession, l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à des pièces.
art_455
S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissée au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal.
Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.
art_456
Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.
Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.
art_457
Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.
art_458
Si, dans le cour d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.
art_459
La pièce sera rejetée du procès si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction du jugement.
Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.
art_460
Si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.
Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.
S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.
art_461
Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.
art_462
Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener.
art_463
Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.
Les pièces de comparaison seront renvoyés dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou jugement, à peine d'une amende de 2 euros contre le greffier.
art_464
Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits sauf l'exception suivante.
Alinéa 2 abrogé (
L. 17 juin 1987
)
La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaction du sceau de l’État.
Chapitre II.-Des contumacesAbrogé (L. 7 juin 2012)
art_465_a_478
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
Chapitre III.-Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions, et dans l’exercice de leurs fonctionsAbrogé (L. 7 juin 2012)
art_479_a_503-1
Abrogés (
L. 7 juin 2012
)
Chapitre IV.-Des délits contraires au respect dû aux autorités constituées
art_504
Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire au centre pénitentiaire; il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite à l’agent pénitentiaire compétent, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.
art_505
Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir:
Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent;
Et celles de police correctionnelle, à charge de l'appel, si la condamnation à été portée par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul.
art_506
S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à l'appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents.
art_507
A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour impériale ou d'une cour d'assises ou spéciale, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.
Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé.
art_508
Abrogé implicitement (
L. 7 mars 1980
)
art_509
(Les préfets, sous-préfets), maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'
article 504
; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.
Chapitre V.-De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat
art_510_a_517
Abrogés (
L. 15 mai 1919
).
Chapitre VI.-De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris
art_518_a_520
Abrogés (
L. 17 juin 1987
).
Chapitre VII.-Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire
art_521
Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit.
art_522
S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.
A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour.
Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.
Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.
art_523
Abrogé (
L. 17 juin 1987
)
art_524
(
L. 17 juin 1987
) Lorsqu'il n'existe aucun acte par écrit, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.
TITRE V.-Des règlements de juges, et des renvois d'un tribunal à un autre
Chapitre Ier.-Des règlements de juges
art_525
Toutes les demandes en règlement de juges seront instruites et jugées comme en matière civile et sur simples mémoires.
art_526
Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.
art_527
Il y a également lieu à règlement de juges par la cour de cassation lorsqu'une juridiction militaire ou un juge d'instruction militaire ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une chambre criminelle ou correctionnelle de la cour d'appel ou d'un tribunal d'arrondissement, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, sont saisis de la connaissance de la même infraction ou d'infractions connexes.
art_528
Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation ordonne que le tout soit communiqué aux parties, ou statue définitivement, sauf l'opposition.
art_529
Dans le cas où la communication est ordonnée sur le pourvoi et conflit du prévenu ou de la partie civile, l'arrêt enjoint à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leurs avis motivés sur le conflit.
art_530
Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.
art_531
(1)L'arrêt de soit communiqué fait mention sommaire des actes d'où naît le conflit, et fixe le délai dans lequel les pièces et les avis sont à apporter au greffe.
(2)La notification qui est faite de cet arrêt aux parties, emporte de plein droit sursis au jugement du procès, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction.
(3)
Le prévenu ou la partie civile peuvent présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre Il du
titre III du présent livre
pour le recours en cassation.
art_532
L'arrêt qui a statué sur la demande en règlement de juges est transmis, à la diligence du procureur général d'Etat, au ministère public près la juridiction dessaisie et notifié au prévenu et à la partie civile, s'il y en a une.
art_533
Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre Il du titre III du présent livre pour le recours en cassation.
art_534
L'opposition dont il est parlé au
précédent article
, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'
article 531
.
art_535
Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'
article 533
, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.
A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.