Law

Code de procédure pénale

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-06-07, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 5b94fcb2259f8d209e6313be30bd8c54883da9b66e6ccb6c34fdfef69dfb72d9

Contents: 694 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_3-1
  5. art_3-2
  6. art_3-3
  7. art_3-4
  8. art_3-5
  9. art_3-6
  10. art_3-7
  11. art_3-8
  12. art_4
  13. art_4-1
  14. art_4-2
  15. art_5
  16. art_5-1
  17. art_5-2
  18. art_6
  19. art_7
  20. art_7-1
  21. art_7-2
  22. art_7-3
  23. art_7-4
  24. art_7-5
  25. art_8
  26. art_8-1
  27. art_8-2
  28. art_8-3
  29. art_8-4
  30. art_9
  31. art_9-1
  32. art_9-2
  33. art_9-3
  34. art_10
  35. art_11
  36. art_12
  37. art_13
  38. art_13-1
  39. art_14
  40. art_14-1
  41. art_14-2
  42. art_15
  43. art_15-1
  44. art_15-1bis
  45. art_15-2
  46. art_15-3
  47. art_15-4
  48. art_15-5
  49. art_15-6
  50. art_16
  51. art_16-1
  52. art_16-2
  53. art_17
  54. art_18
  55. art_19
  56. art_20
  57. art_21
  58. art_22
  59. art_23
  60. art_24
  61. art_24-1
  62. art_24-2
  63. art_25
  64. art_26
  65. art_26-1
  66. art_26-2
  67. art_26-3
  68. art_27
  69. art_28
  70. art_29
  71. art_30
  72. art_30-1
  73. art_31
  74. art_32
  75. art_33
  76. art_34
  77. art_35
  78. art_36
  79. art_37
  80. art_38
  81. art_39
  82. art_39-1
  83. art_40
  84. art_41
  85. art_42
  86. art_43
  87. art_43-1
  88. art_44
  89. art_45
  90. art_46
  91. art_46-1
  92. art_47
  93. art_47-1
  94. art_47-2
  95. art_48
  96. art_48-1
  97. art_48-2
  98. art_48-3
  99. art_48-4
  100. art_48-5
  101. art_48-6
  102. art_48-7
  103. art_48-8
  104. art_48-9
  105. art_48-10
  106. art_48-11
  107. art_48-11bis
  108. art_48-12
  109. art_48-13
  110. art_48-14
  111. art_48-15
  112. art_48-16
  113. art_48-17
  114. art_48-18
  115. art_48-19
  116. art_48-20
  117. art_48-21
  118. art_48-22
  119. art_48-23
  120. art_48-24
  121. art_48-25
  122. art_48-26
  123. art_48-27
  124. art_48-28
  125. art_49
  126. art_50
  127. art_50-1
  128. art_51
  129. art_51-1
  130. art_51-2
  131. art_52
  132. art_52-1
  133. art_52-2
  134. art_53
  135. art_53-1
  136. art_54
  137. art_55
  138. art_56
  139. art_57
  140. art_58
  141. art_59
  142. art_60
  143. art_61
  144. art_62
  145. art_63
  146. art_64
  147. art_65
  148. art_66
  149. art_66-1
  150. art_66-2
  151. art_66-3
  152. art_66-4
  153. art_66-5
  154. art_67
  155. art_67-1
  156. art_68
  157. art_69
  158. art_70
  159. art_71
  160. art_72
  161. art_73
  162. art_74
  163. art_75
  164. art_76
  165. art_77
  166. art_78
  167. art_79
  168. art_79-1
  169. art_80
  170. art_81
  171. art_82
  172. art_83
  173. art_84
  174. art_85
  175. art_85-1
  176. art_86
  177. art_86-1
  178. art_86-2
  179. art_87
  180. art_88
  181. art_88-1
  182. art_88-2
  183. art_88-3
  184. art_88-4
  185. art_89
  186. art_90
  187. art_91
  188. art_92
  189. art_93
  190. art_94
  191. art_94-1
  192. art_94-2
  193. art_94-3
  194. art_95
  195. art_96
  196. art_97
  197. art_98
  198. art_99
  199. art_100
  200. art_101
  201. art_101-1
  202. art_102
  203. art_103
  204. art_104
  205. art_105
  206. art_106
  207. art_107
  208. art_108
  209. art_109
  210. art_110
  211. art_111
  212. art_112
  213. art_112-1
  214. art_113
  215. art_114
  216. art_115
  217. art_116
  218. art_117
  219. art_118
  220. art_119
  221. art_120
  222. art_121
  223. art_122
  224. art_123
  225. art_124
  226. art_125
  227. art_125bis
  228. art_126
  229. art_126-1
  230. art_126-2
  231. art_127
  232. art_128
  233. art_129
  234. art_130
  235. art_130-1
  236. art_131
  237. art_131-1
  238. art_132
  239. art_132-1
  240. art_132-2
  241. art_133
  242. art_133-1
  243. art_134
  244. art_134-1
  245. art_135
  246. art_135-1
  247. art_135-2
  248. art_136
  249. art_136-1
  250. art_136-2
  251. art_136-3
  252. art_136-4
  253. art_136-5
  254. art_136-6
  255. art_136-7
  256. art_136-8
  257. art_136-9
  258. art_136-10
  259. art_136-11
  260. art_136-12
  261. art_136-13
  262. art_136-14
  263. art_136-15
  264. art_136-16
  265. art_136-17
  266. art_136-18
  267. art_136-19
  268. art_136-20
  269. art_136-21
  270. art_136-22
  271. art_136-23
  272. art_136-24
  273. art_136-25
  274. art_136-26
  275. art_136-27
  276. art_136-28
  277. art_136-29
  278. art_136-30
  279. art_136-31
  280. art_136-32
  281. art_136-33
  282. art_136-34
  283. art_136-35
  284. art_136-36
  285. art_136-37
  286. art_136-38
  287. art_136-39
  288. art_136-40
  289. art_136-41
  290. art_136-42
  291. art_136-43
  292. art_136-44
  293. art_136-45
  294. art_136-46
  295. art_136-47
  296. art_136-48
  297. art_136-49
  298. art_136-50
  299. art_136-51
  300. art_136-52
  301. art_136-53
  302. art_136-54
  303. art_136-55
  304. art_136-56
  305. art_136-57
  306. art_136-58
  307. art_136-59
  308. art_136-60
  309. art_136-61
  310. art_136-62
  311. art_136-62bis
  312. art_136-63
  313. art_136-64
  314. art_136-65
  315. art_136-66
  316. art_136-67
  317. art_136-68
  318. art_136-69
  319. art_136-70
  320. art_136-71
  321. art_136-72
  322. art_136-73
  323. art_136-74
  324. art_136-75
  325. art_136-76
  326. art_137
  327. art_138
  328. art_139
  329. art_140
  330. art_141_a_144
  331. art_145
  332. art_146
  333. art_147
  334. art_148
  335. art_149
  336. art_150
  337. art_151
  338. art_152
  339. art_153
  340. art_154
  341. art_155
  342. art_155-1
  343. art_156
  344. art_156-1
  345. art_156-2
  346. art_157
  347. art_158
  348. art_158-1
  349. art_159
  350. art_160
  351. art_161
  352. art_162
  353. art_162-1
  354. art_163
  355. art_164
  356. art_165
  357. art_166_a_171
  358. art_172
  359. art_173
  360. art_174
  361. art_175
  362. art_176
  363. art_177
  364. art_178
  365. art_179
  366. art_180
  367. art_181
  368. art_182
  369. art_182-1
  370. art_183
  371. art_183-1
  372. art_184
  373. art_185
  374. art_186
  375. art_187
  376. art_188
  377. art_189
  378. art_190
  379. art_190-1
  380. art_190-2
  381. art_191
  382. art_192
  383. art_193
  384. art_194
  385. art_194-1
  386. art_194-2
  387. art_194-3
  388. art_194-4
  389. art_194-5
  390. art_194-6
  391. art_194-7
  392. art_195
  393. art_195-1
  394. art_196
  395. art_197
  396. art_197-1
  397. art_197-2
  398. art_198
  399. art_199
  400. art_200
  401. art_201
  402. art_202
  403. art_203
  404. art_204
  405. art_205
  406. art_206
  407. art_207
  408. art_208
  409. art_209
  410. art_210
  411. art_211
  412. art_211bis
  413. art_212
  414. art_213
  415. art_214
  416. art_215
  417. art_216
  418. art_217
  419. art_218
  420. art_219
  421. art_220
  422. art_221
  423. art_222
  424. art_223
  425. art_224
  426. art_225_a_273
  427. art_274_et_275
  428. art_276_a_278
  429. art_279_a_282
  430. art_283
  431. art_284_a_290
  432. art_291_a_380
  433. art_381
  434. art_382
  435. art_383
  436. art_384
  437. art_385
  438. art_386
  439. art_387
  440. art_388
  441. art_389
  442. art_390
  443. art_391
  444. art_392
  445. art_393
  446. art_393bis
  447. art_394
  448. art_395
  449. art_396
  450. art_397
  451. art_398
  452. art_399
  453. art_400
  454. art_401
  455. art_402
  456. art_403
  457. art_404_a_406
  458. art_407
  459. art_408
  460. art_409
  461. art_410
  462. art_411
  463. art_412
  464. art_413_a_415
  465. art_416
  466. art_417
  467. art_418
  468. art_419
  469. art_420
  470. art_421
  471. art_422
  472. art_423_a_442
  473. art_443
  474. art_444
  475. art_445
  476. art_446
  477. art_447
  478. art_447-1
  479. art_448
  480. art_449
  481. art_450
  482. art_451
  483. art_452
  484. art_453
  485. art_454
  486. art_455
  487. art_456
  488. art_457
  489. art_458
  490. art_459
  491. art_460
  492. art_461
  493. art_462
  494. art_463
  495. art_464
  496. art_465_a_478
  497. art_479_a_503-1
  498. art_504
  499. art_505
  500. art_506
  501. art_507
  502. art_508
  503. art_509
  504. art_510_a_517
  505. art_518_a_520
  506. art_521
  507. art_522
  508. art_523
  509. art_524
  510. art_525
  511. art_526
  512. art_527
  513. art_528
  514. art_529
  515. art_530
  516. art_531
  517. art_532
  518. art_533
  519. art_534
  520. art_535
  521. art_536
  522. art_537
  523. art_538
  524. art_539
  525. art_540
  526. art_541
  527. art_542
  528. art_543
  529. art_544
  530. art_545
  531. art_546
  532. art_547
  533. art_548
  534. art_549
  535. art_550
  536. art_551
  537. art_552
  538. art_553
  539. art_554
  540. art_555
  541. art_556
  542. art_557
  543. art_558_a_562
  544. art_563
  545. art_564
  546. art_565
  547. art_566
  548. art_567
  549. art_568
  550. art_569
  551. art_570
  552. art_571
  553. art_572
  554. art_573
  555. art_574
  556. art_575
  557. art_576
  558. art_577
  559. art_577-1
  560. art_578
  561. art_579
  562. art_580
  563. art_581
  564. art_582
  565. art_583
  566. art_584_a_599
  567. art_600_a_602
  568. art_603
  569. art_604
  570. art_605_a_607
  571. art_608
  572. art_609
  573. art_610_a_614
  574. art_615
  575. art_616
  576. art_617
  577. art_618
  578. art_619
  579. art_620
  580. art_621
  581. art_622
  582. art_623
  583. art_624
  584. art_624-1
  585. art_625
  586. art_625-1
  587. art_625-2
  588. art_625-3
  589. art_625-4
  590. art_626
  591. art_627
  592. art_628
  593. art_628-1
  594. art_628-2
  595. art_628-3
  596. art_629
  597. art_629-1
  598. art_630
  599. art_631
  600. art_631-1
  601. art_631-2
  602. art_631-3
  603. art_631-4
  604. art_631-5
  605. art_632
  606. art_633
  607. art_633-1
  608. art_633-2
  609. art_633-3
  610. art_633-4
  611. art_633-5
  612. art_633-6
  613. art_633-7
  614. art_634
  615. art_634-1
  616. art_635
  617. art_636
  618. art_637
  619. art_638
  620. art_639
  621. art_640
  622. art_640-1
  623. art_641
  624. art_642
  625. art_643
  626. art_644
  627. art_645
  628. art_646
  629. art_647
  630. art_648
  631. art_649
  632. art_650
  633. art_651
  634. art_652
  635. art_653
  636. art_654
  637. art_655
  638. art_656
  639. art_657
  640. art_658
  641. art_659
  642. art_660
  643. art_661
  644. art_662
  645. art_663
  646. art_664
  647. art_665
  648. art_666
  649. art_667
  650. art_668
  651. art_669
  652. art_670
  653. art_671
  654. art_672
  655. art_673
  656. art_674
  657. art_675
  658. art_676
  659. art_677
  660. art_678
  661. art_678-1
  662. art_679
  663. art_680
  664. art_681
  665. art_682
  666. art_683
  667. art_684
  668. art_685
  669. art_686
  670. art_687
  671. art_688
  672. art_689
  673. art_690
  674. art_691
  675. art_692
  676. art_693
  677. art_694
  678. art_695
  679. art_696
  680. art_697
  681. art_698
  682. art_699
  683. art_700
  684. art_701
  685. art_702
  686. art_703
  687. art_704
  688. art_705
  689. art_706
  690. art_707
  691. art_708
  692. art_709
  693. art_710
  694. art_711

694 provisions

art_133

(1)Le procureur d'Etat et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal. (2)La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé. (3) ( L. du 1er août 2018 ) Les autres personnes visées aux articles 66(1), 87(7 bis ) et 126(1) peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles . (4)L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel. (5) ( L. 6 mars 2006 ) Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. ( L. 29 juillet 2023 ) Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. (6)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre. (7)L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique. L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier. (8) ( L. 8 mars 2017 ) Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement. (9)Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délai de dix jours à partir de la date de l'ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève le juge d'instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties. (10) Abrogé ( L. 6 mars 2006 ) 1 - dispositions temporaires Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale .

art_133-1

(1)Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. (2)L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. (3)Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.

art_134

(1)La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. (2)Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d'Etat, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile. (3)Dans les cas où la chambre du conseil de la cour procède elle-même à une information complémentaire, elle désigne l'un de ses membres en qualité de conseiller-instructeur. (4)Le conseiller-instructeur entend les témoins et commet, s'il échet, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel ils demeurent; il interroge l'inculpé, fait constater par écrit toutes les preuves ou tous les indices qui peuvent être recueillis et décerne, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. (5)La chambre du conseil de la cour peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.

art_134-1

(1)La chambre du conseil de la cour peut, d'office ou sur réquisition du procureur général d'Etat, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant une juridiction de jugement. (2)Elle peut statuer sans nouvelle information si les chefs de poursuite visés au paragraphe précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction. (3)Elle peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui n'ont pas été renvoyées par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Section XVII.-De la reprise de l'information sur charges nouvelles(L. 6 mars 2006)

art_135

L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou la chambre du conseil de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

art_135-1

Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la chambre du conseil de la cour d'appel, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la justice.

art_135-2

Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

art_136

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. Titre IV- Du dossier électronique ( L. 9 décembre 2021 )

art_136-1

Tous les actes de procédure en matière pénale, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Si la loi exige que ces documents soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau. La signature électronique est apposée au moyen d’un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l’acte sous un format numérique. Si la personne refuse de signer ou qu’il lui est impossible de signer électroniquement, il en est fait mention dans l’acte. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

art_136-2

Les notifications faites par le greffe ou par le secrétariat s’opèrent exclusivement par courrier électronique de l’acte à l’avocat destinataire par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux. Titre V- Parquet européen ( L. 22 juillet 2022 ) Chapitre Ier-Compétence et attributions des procureurs européens délégués

art_136-3

Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4 bis .

art_136-4

Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 précité, les attributions du procureur d’État et du procureur général d’État, à l’exception des articles 15-2, 16-2, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, des articles 19 à 21, et de l’article 23, paragraphe 5.

art_136-5

Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 précité sont intégrés au dossier national et peuvent être utilisés dans le cadre des poursuites ultérieures.

art_136-6

Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1939 précité, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4 bis du présent code, jouit de la compétence et des attributions conférées aux procureurs européens délégués. Chapitre II.-De la procédure

art_136-7

(1) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés directement au Parquet européen. (2) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’État.

art_136-8

Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le juge d’instruction prend d’office une ordonnance de dessaisissement qui est notifiée aux parties. Sous-chapitre II.-Du pouvoir du procureur européen délégué SectionIère.-Dispositions générales

art_136-9

(1)Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le procureur européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d’enquête qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ou de l’inculpé. (2)Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même, ou par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué, conformément au présent sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. (3)L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. Section II.-Des pouvoirs propres du procureur européen délégué Sous-section Ière.-Des transports

art_136-10

(1)Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles. (2)La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux ; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué procède d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. (3)Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier. (4)Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. Sous-section II.-Des auditions de témoins

art_136-11

(1)Le procureur européen délégué fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. (2)Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement. (3)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l’audition des témoins qu’ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l’objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l’inculpé soit interrogé en présence du témoin qu’ils indiquent à ces fins dans leur demande. (4)La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.

art_136-12

(1)Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé et de la partie civile, par le procureur européen délégué assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. (2)Le procureur européen délégué peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

art_136-13

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le procureur européen délégué leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

art_136-14

Toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin. Le procureur européen délégué l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.

art_136-15

Le procureur européen délégué, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur ordre du procureur européen délégué ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le procureur européen délégué est saisi.

art_136-16

Chaque page des procès-verbaux est signée du procureur européen délégué, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu’il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s’il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

art_136-17

(1)Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le procureur européen délégué, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. À défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. (2)Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.

art_136-18

Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.

art_136-19

(1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 136-14, 136-15 et 136-18 et de l’article 458 du Code pénal . (2)Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction. Cette demande est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet avec ses réquisitions au juge d’instruction qui a prononcé l’amende. (3)La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être prononcée par le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. (4)Le témoin condamné à l’amende en vertu des paragraphes 1 à 3 peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s’il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel sur le fondement de l’article 136-65. (5)La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur européen délégué qui a requis la mesure.

art_136-20

(1)Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le procureur européen délégué se transporte pour l’entendre, ou donne ordre à cette fin. (2)L’officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de cet ordre transmet le procès-verbal au procureur européen délégué.

art_136-21

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le procureur européen délégué peut requérir contre ce témoin l’amende prévue à l’article 136-19.

art_136-22

Le procureur européen délégué peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur. L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué. L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du procureur européen délégué sans déplacement et à l’endroit désigné par celui-ci. Tout mineur a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’enquête, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction, saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué, dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

art_136-23

Si, sur l’interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le procureur européen délégué, et mention en est faite au procès-verbal. Sous-section III.-Des interrogatoires et confrontations

art_136-24

(1) Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le procureur européen délégué , constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits pour lesquels il a décidé d’exercer sa compétence, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de son enquête. (2)Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6. (3)Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. (4)Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne. (5)La partie civile peut assister à l’interrogatoire. (6)Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le procureur européen délégué. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée. (7)Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le procureur européen délégué lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître. (8)Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 136-39, paragraphe 2, alinéa 4, le procureur européen délégué peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence. (9)Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit fait l’objet d’une décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction conformément à l’article 136-54. (10)Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.

art_136-25

(1)L’inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile. (2)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l’intermédiaire du procureur européen délégué, poser aux témoins confrontés avec l’inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité ; le procureur européen délégué peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins. (3)Les questions que le procureur européen délégué a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d’une des parties intéressées.

art_136-26

Toute renonciation anticipée de l’inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l’exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n’a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu’elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.

art_136-27

(1)Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l’inculpé peut communiquer librement avec son conseil. (2)Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur européen délégué peut requérir auprès du juge d’instruction une ordonnance d’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. (3)Le réquisitoire du procureur européen délégué est spécialement motivé d’après les éléments de l’espèce. Il est transcrit sur le registre du centre pénitentiaire et emporte interdiction de communiquer provisoire pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures. (4)Sur réquisition du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut renouveler son ordonnance d’interdiction de communiquer une seule fois pour une même période de dix jours. (5)En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé. (6)Les ordonnances d’interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Le greffier notifie immédiatement l’ordonnance à l’inculpé et à son conseil par lettre recommandée. Copie en est adressée au procureur européen délégué. (7)L’inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d’un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement une requête en mainlevée de l’interdiction. (8)La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué entendu en ses conclusions et l’inculpé ou son conseil en leurs explications orales. (9)L’inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.

art_136-28

(1)L’inculpation de la personne poursuivie conformément à l’article 136-24 est obligatoire lorsque le procureur européen délégué a eu recours à des mesures qui, sans préjudice quant à l’application de l’article 24-1, n’auraient pu être ordonnées que par le juge d’instruction si l’enquête avait été menée par le procureur d’État. Elle est facultative dans les autres cas. (2) Le paragraphe 1 er ne préjudicie pas l’application de l’article 102.

art_136-29

(1)Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire. En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93, alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire. (2)Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l’Office des procureurs européens délégués et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise. La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte , à titre exceptionnel par décision motivée du procureur européen délégué dans les cas suivants : 1.lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de la clôture de l’enquête. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au procureur européen délégué d’en décider la mainlevée. (3)En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3 et de l’article 136-30. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur européen délégué, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le procureur européen délégué dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

art_136-30

Sous réserve des dispositions de l’article 136-29, paragraphe 3, troisième alinéa, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’enquête du procureur européen délégué ou du procureur européen, lorsqu’il conduit personnellement l’enquête conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 précité, a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2 501 euros à 10 000 euros.

art_136-31

(1)Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 136-16 et 136-17. (2)S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 136-10, paragraphe 2 sont applicables.

art_136-32

Lorsque le procureur européen délégué considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir. Sous-section IV.-De l’expertise

← Find another law