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Code de procédure pénale

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Contents: 694 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_3-1
  5. art_3-2
  6. art_3-3
  7. art_3-4
  8. art_3-5
  9. art_3-6
  10. art_3-7
  11. art_3-8
  12. art_4
  13. art_4-1
  14. art_4-2
  15. art_5
  16. art_5-1
  17. art_5-2
  18. art_6
  19. art_7
  20. art_7-1
  21. art_7-2
  22. art_7-3
  23. art_7-4
  24. art_7-5
  25. art_8
  26. art_8-1
  27. art_8-2
  28. art_8-3
  29. art_8-4
  30. art_9
  31. art_9-1
  32. art_9-2
  33. art_9-3
  34. art_10
  35. art_11
  36. art_12
  37. art_13
  38. art_13-1
  39. art_14
  40. art_14-1
  41. art_14-2
  42. art_15
  43. art_15-1
  44. art_15-1bis
  45. art_15-2
  46. art_15-3
  47. art_15-4
  48. art_15-5
  49. art_15-6
  50. art_16
  51. art_16-1
  52. art_16-2
  53. art_17
  54. art_18
  55. art_19
  56. art_20
  57. art_21
  58. art_22
  59. art_23
  60. art_24
  61. art_24-1
  62. art_24-2
  63. art_25
  64. art_26
  65. art_26-1
  66. art_26-2
  67. art_26-3
  68. art_27
  69. art_28
  70. art_29
  71. art_30
  72. art_30-1
  73. art_31
  74. art_32
  75. art_33
  76. art_34
  77. art_35
  78. art_36
  79. art_37
  80. art_38
  81. art_39
  82. art_39-1
  83. art_40
  84. art_41
  85. art_42
  86. art_43
  87. art_43-1
  88. art_44
  89. art_45
  90. art_46
  91. art_46-1
  92. art_47
  93. art_47-1
  94. art_47-2
  95. art_48
  96. art_48-1
  97. art_48-2
  98. art_48-3
  99. art_48-4
  100. art_48-5
  101. art_48-6
  102. art_48-7
  103. art_48-8
  104. art_48-9
  105. art_48-10
  106. art_48-11
  107. art_48-11bis
  108. art_48-12
  109. art_48-13
  110. art_48-14
  111. art_48-15
  112. art_48-16
  113. art_48-17
  114. art_48-18
  115. art_48-19
  116. art_48-20
  117. art_48-21
  118. art_48-22
  119. art_48-23
  120. art_48-24
  121. art_48-25
  122. art_48-26
  123. art_48-27
  124. art_48-28
  125. art_49
  126. art_50
  127. art_50-1
  128. art_51
  129. art_51-1
  130. art_51-2
  131. art_52
  132. art_52-1
  133. art_52-2
  134. art_53
  135. art_53-1
  136. art_54
  137. art_55
  138. art_56
  139. art_57
  140. art_58
  141. art_59
  142. art_60
  143. art_61
  144. art_62
  145. art_63
  146. art_64
  147. art_65
  148. art_66
  149. art_66-1
  150. art_66-2
  151. art_66-3
  152. art_66-4
  153. art_66-5
  154. art_67
  155. art_67-1
  156. art_68
  157. art_69
  158. art_70
  159. art_71
  160. art_72
  161. art_73
  162. art_74
  163. art_75
  164. art_76
  165. art_77
  166. art_78
  167. art_79
  168. art_79-1
  169. art_80
  170. art_81
  171. art_82
  172. art_83
  173. art_84
  174. art_85
  175. art_85-1
  176. art_86
  177. art_86-1
  178. art_86-2
  179. art_87
  180. art_88
  181. art_88-1
  182. art_88-2
  183. art_88-3
  184. art_88-4
  185. art_89
  186. art_90
  187. art_91
  188. art_92
  189. art_93
  190. art_94
  191. art_94-1
  192. art_94-2
  193. art_94-3
  194. art_95
  195. art_96
  196. art_97
  197. art_98
  198. art_99
  199. art_100
  200. art_101
  201. art_101-1
  202. art_102
  203. art_103
  204. art_104
  205. art_105
  206. art_106
  207. art_107
  208. art_108
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  212. art_112
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  214. art_113
  215. art_114
  216. art_115
  217. art_116
  218. art_117
  219. art_118
  220. art_119
  221. art_120
  222. art_121
  223. art_122
  224. art_123
  225. art_124
  226. art_125
  227. art_125bis
  228. art_126
  229. art_126-1
  230. art_126-2
  231. art_127
  232. art_128
  233. art_129
  234. art_130
  235. art_130-1
  236. art_131
  237. art_131-1
  238. art_132
  239. art_132-1
  240. art_132-2
  241. art_133
  242. art_133-1
  243. art_134
  244. art_134-1
  245. art_135
  246. art_135-1
  247. art_135-2
  248. art_136
  249. art_136-1
  250. art_136-2
  251. art_136-3
  252. art_136-4
  253. art_136-5
  254. art_136-6
  255. art_136-7
  256. art_136-8
  257. art_136-9
  258. art_136-10
  259. art_136-11
  260. art_136-12
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  269. art_136-21
  270. art_136-22
  271. art_136-23
  272. art_136-24
  273. art_136-25
  274. art_136-26
  275. art_136-27
  276. art_136-28
  277. art_136-29
  278. art_136-30
  279. art_136-31
  280. art_136-32
  281. art_136-33
  282. art_136-34
  283. art_136-35
  284. art_136-36
  285. art_136-37
  286. art_136-38
  287. art_136-39
  288. art_136-40
  289. art_136-41
  290. art_136-42
  291. art_136-43
  292. art_136-44
  293. art_136-45
  294. art_136-46
  295. art_136-47
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  298. art_136-50
  299. art_136-51
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  301. art_136-53
  302. art_136-54
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  306. art_136-58
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  309. art_136-61
  310. art_136-62
  311. art_136-62bis
  312. art_136-63
  313. art_136-64
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  316. art_136-67
  317. art_136-68
  318. art_136-69
  319. art_136-70
  320. art_136-71
  321. art_136-72
  322. art_136-73
  323. art_136-74
  324. art_136-75
  325. art_136-76
  326. art_137
  327. art_138
  328. art_139
  329. art_140
  330. art_141_a_144
  331. art_145
  332. art_146
  333. art_147
  334. art_148
  335. art_149
  336. art_150
  337. art_151
  338. art_152
  339. art_153
  340. art_154
  341. art_155
  342. art_155-1
  343. art_156
  344. art_156-1
  345. art_156-2
  346. art_157
  347. art_158
  348. art_158-1
  349. art_159
  350. art_160
  351. art_161
  352. art_162
  353. art_162-1
  354. art_163
  355. art_164
  356. art_165
  357. art_166_a_171
  358. art_172
  359. art_173
  360. art_174
  361. art_175
  362. art_176
  363. art_177
  364. art_178
  365. art_179
  366. art_180
  367. art_181
  368. art_182
  369. art_182-1
  370. art_183
  371. art_183-1
  372. art_184
  373. art_185
  374. art_186
  375. art_187
  376. art_188
  377. art_189
  378. art_190
  379. art_190-1
  380. art_190-2
  381. art_191
  382. art_192
  383. art_193
  384. art_194
  385. art_194-1
  386. art_194-2
  387. art_194-3
  388. art_194-4
  389. art_194-5
  390. art_194-6
  391. art_194-7
  392. art_195
  393. art_195-1
  394. art_196
  395. art_197
  396. art_197-1
  397. art_197-2
  398. art_198
  399. art_199
  400. art_200
  401. art_201
  402. art_202
  403. art_203
  404. art_204
  405. art_205
  406. art_206
  407. art_207
  408. art_208
  409. art_209
  410. art_210
  411. art_211
  412. art_211bis
  413. art_212
  414. art_213
  415. art_214
  416. art_215
  417. art_216
  418. art_217
  419. art_218
  420. art_219
  421. art_220
  422. art_221
  423. art_222
  424. art_223
  425. art_224
  426. art_225_a_273
  427. art_274_et_275
  428. art_276_a_278
  429. art_279_a_282
  430. art_283
  431. art_284_a_290
  432. art_291_a_380
  433. art_381
  434. art_382
  435. art_383
  436. art_384
  437. art_385
  438. art_386
  439. art_387
  440. art_388
  441. art_389
  442. art_390
  443. art_391
  444. art_392
  445. art_393
  446. art_393bis
  447. art_394
  448. art_395
  449. art_396
  450. art_397
  451. art_398
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  453. art_400
  454. art_401
  455. art_402
  456. art_403
  457. art_404_a_406
  458. art_407
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  461. art_410
  462. art_411
  463. art_412
  464. art_413_a_415
  465. art_416
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  468. art_419
  469. art_420
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  473. art_443
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  479. art_448
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  482. art_451
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  490. art_459
  491. art_460
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  493. art_462
  494. art_463
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  498. art_504
  499. art_505
  500. art_506
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  553. art_572
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  555. art_574
  556. art_575
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  567. art_600_a_602
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  574. art_615
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  578. art_619
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  580. art_621
  581. art_622
  582. art_623
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  590. art_626
  591. art_627
  592. art_628
  593. art_628-1
  594. art_628-2
  595. art_628-3
  596. art_629
  597. art_629-1
  598. art_630
  599. art_631
  600. art_631-1
  601. art_631-2
  602. art_631-3
  603. art_631-4
  604. art_631-5
  605. art_632
  606. art_633
  607. art_633-1
  608. art_633-2
  609. art_633-3
  610. art_633-4
  611. art_633-5
  612. art_633-6
  613. art_633-7
  614. art_634
  615. art_634-1
  616. art_635
  617. art_636
  618. art_637
  619. art_638
  620. art_639
  621. art_640
  622. art_640-1
  623. art_641
  624. art_642
  625. art_643
  626. art_644
  627. art_645
  628. art_646
  629. art_647
  630. art_648
  631. art_649
  632. art_650
  633. art_651
  634. art_652
  635. art_653
  636. art_654
  637. art_655
  638. art_656
  639. art_657
  640. art_658
  641. art_659
  642. art_660
  643. art_661
  644. art_662
  645. art_663
  646. art_664
  647. art_665
  648. art_666
  649. art_667
  650. art_668
  651. art_669
  652. art_670
  653. art_671
  654. art_672
  655. art_673
  656. art_674
  657. art_675
  658. art_676
  659. art_677
  660. art_678
  661. art_678-1
  662. art_679
  663. art_680
  664. art_681
  665. art_682
  666. art_683
  667. art_684
  668. art_685
  669. art_686
  670. art_687
  671. art_688
  672. art_689
  673. art_690
  674. art_691
  675. art_692
  676. art_693
  677. art_694
  678. art_695
  679. art_696
  680. art_697
  681. art_698
  682. art_699
  683. art_700
  684. art_701
  685. art_702
  686. art_703
  687. art_704
  688. art_705
  689. art_706
  690. art_707
  691. art_708
  692. art_709
  693. art_710
  694. art_711

694 provisions

art_39

(1)Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Dans le cadre d’une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 1° crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; le juge d’instruction, agissant sur réquisition du procureur d’État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir : 1°les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2°les circonstances particulières de l’espèce. Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours. (2) ( L. du 10 août 2018 ) Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 48-2, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration. (3)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner. (4)La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’officier de police peut, après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1.lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2.lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b)avoir une durée strictement limitée ; c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. (5)La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer. L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’enquête s’y opposent. (6)Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. (7) ( L. 3 février 2023 ) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11 bis . (8)Les procès-verbaux d’interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’autorisation prévue par le paragraphe 1, l’accord prévu par le paragraphe 4 et l’article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction.

art_39-1

(1)L’interrogatoire, pendant l’enquête de flagrance, d’une personne qui n’est pas retenue conformément à l’article 39, mais contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46. (2)Ces mêmes dispositions s’appliquent s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue au cours de l’enquête de flagrance à titre de témoin conformément à l’article 38 qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, mais qu’il n’est pas décidé de la retenir conformément à l’article 39.

art_40

Les dispositions des articles 31 à 39-1 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de cellules humaines sous contrainte physique aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être effectué que si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

art_41

(1)L'arrivée du procureur d'Etat sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. (2)Le procureur d'Etat accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. (3)Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

art_42

(1)Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur d'Etat ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. (2)Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. (3)Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. (4)Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur d'Etat à toutes fins utiles. (5)Lorsque le procureur d'Etat et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur d'Etat peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 54.

art_43

Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

art_43-1

Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’Etat, procéder aux actes prévus par les articles 31 à 41 du présent chapitre aux fins de découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe (2), et 48-8. Il peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition. Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux alinéas précédents interrompent la prescription de l’action publique. Les dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.

art_44

(1)En cas de découverte d'un cadavre, qu'ils s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. (2) ( L. 18 mai 2007 ) Le procureur d’Etat se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Le procureur d’Etat dispose des pouvoirs visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 43-1 aux fins d’identifier le cadavre et de découvrir les causes du décès. Les alinéas 2 et 3 de l’article 43-1 s’appliquent. (3)Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. (4) ( L. 18 mai 2007 ) Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. (5) ( L. 6 octobre 2009 ) Lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le juge d’instruction qui a ordonné l’autopsie apprécie la qualité de proches des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Chapitre II.-Des vérifications d'identité

art_45

(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; - ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative. (2) ( L. 3 février 2023 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu’un doute subsiste quant aux données d’identité fournies, quant à l’authenticité de la pièce d’identité fournie ou quant à l’identité du titulaire de la pièce d’identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. ( L. du 18 juillet 2025 ) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11 bis . (3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires. (4) ( L. 24 avril 2000 ) Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. (5) ( L. du 18 juillet 2018 ) La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. (6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. ( L. 18 décembre 2024 ) Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. ( L. du 25 août 2006 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Le procureur d’État peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. ( L. 18 décembre 2024 ) Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. ( L. 18 décembre 2024 ) Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions. ( L. 18 décembre 2024 ) Le répertoire commun de données d’identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726 , (UE) 2018/1862 , tel que modifié, et (UE) 2019/816 , tel que modifié, et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008 , (UE) 2016/399 , (UE) 2017/2226 , (UE) 2018/1240 , (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. (7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: - les motifs de la vérification, - le jour et l'heure du contrôle effectué, - le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, - le jour et l'heure de sa remise en liberté, - la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant. (8) ( L. 22 juillet 2008 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d’une enquête judiciaire ou mesure d’exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures. Chapitre III.-De l'enquête préliminaire

art_46

(1)Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte. (2)Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit. Ils s’appliquent de même s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue à titre de témoin d’une telle infraction qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle y ait pu participer. (3)La personne interrogée est informée: a)de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire, b) ( L. du 10 août 2018 ) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que c)des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6. Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation. S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire. (4) ( L. 29 juillet 2023 ) Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l’article 38, paragraphe 8.

art_46-1

Lorsqu’il donne instruction aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur d’Etat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l’enquête est menée d’office, sans préjudice de l’article 12, les officiers et agents de police judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d’Etat de son état d’avancement.

art_47

(1) ( L. 22 juin 2022 ) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens sus­ceptibles de confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. (2)Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. (3)Les formes prévues par l'article 33 sont applicables.

art_47-1

(1)Sur ordre du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire peut demander à toute personne son accord écrit et préalable pour effectuer sur sa personne un prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN de comparaison. En cas d’accord de la personne concernée, il est procédé conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8. (2)Sur ordre du procureur d’Etat et avec l’accord de la personne chez laquelle l’opération a lieu, l’officier de police judiciaire peut également, dans les formes prévues à l’article 33, procéder à la saisie de cellules humaines découvertes. Les dispositions des articles 48-4 paragraphe (2) et 48-8 sont alors applicables.

art_47-2

Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner lors de l’enquête préliminaire la prise d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.

art_48

Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-verbal de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions.

art_48-1

(1)L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat. (2)L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du procureur d’Etat. (3) Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal , l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1er, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le procureur d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de procéder ainsi. (4)L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d’Etat à l’endroit désigné par lui. (5)Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le procureur d’Etat dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. Chapitre IV.-Des nullités de la procédure d’enquête(L. 6 mars 2006)

art_48-2

(1)Le ministère public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure. (2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. ( L. 8 mars 2017 ) Le délai pour le ministère public est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction. (3)La demande peut être produite: - ( L. 8 mars 2017 ) Si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation; - si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. (4)La demande doit être présentée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel au lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement lorsque l’enquête est relative à une procédure relevant de la Cour d’appel. (5)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au ministère public par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. (6) ( L. 8 mars 2017 ) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. (7)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation. Chapitre V.-Des procédures d’identification par empreintes génétiques(L. 25 août 2006)

art_48-3

(1)Un profil d’acide désoxyribonucléique (ci-après «ADN») d’une personne ne peut être établi qu’en vue de la comparaison de ce profil avec d’autres profils d’ADN aux fins de pouvoir identifier des personnes concernées par une des hypothèses prévues aux articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphes (2) et (4), 45 paragraphe (6), 47-1 et 51 paragraphe (2), ainsi qu’aux fins de l’application de l’article 48-7. Dans tous les cas, les profils d’ADN ne peuvent être établis que sur base de segments d’ADN non codants. (2)Le procureur d’Etat, conformément aux articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphe (2), 45 paragraphe (6) et 47-1, et le juge d’instruction, conformément aux articles 44 paragraphe (4) et 51 paragraphe (2), peuvent ordonner qu’il soit procédé à un prélèvement de cellules humaines sur une personne aux fins de l’établissement d’un profil ADN de comparaison. (3)Sauf dans les hypothèses prévues par les articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphes (2) et (4), 45 paragraphe (6) et 48-7, le prélèvement de cellules humaines ne peut être ordonné que si des cellules humaines ont été découvertes et recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dont le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est saisi.

art_48-4

(1)Le prélèvement de cellules humaines nécessaire à l’établissement du profil d’ADN s’obtient par frottis buccal, collecte de bulbes pileux ou par une prise de sang. Les deux premiers prélèvements ne peuvent être exécutés que par un officier de police judiciaire alors que la prise de sang ne peut être pratiquée que par un médecin agissant en présence d’un officier de police judiciaire. (2)Le procureur d’Etat et le juge d’instruction peuvent également ordonner qu’il soit procédé à l’établissement d’un profil d’ADN sur la base de cellules humaines qui ont été découvertes et recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dont ils sont saisis. Les profils d’ADN ainsi établis font l’objet des traitements prévus à l’article 48-6 paragraphes (1) à (3) et à l’article 6 paragraphe (2) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.

art_48-5

(1)La personne à l’égard de laquelle un prélèvement de cellules humaines a été ordonné par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est informée de cette décision. En cas d’accord de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines, elle doit être informée, préalablement au prélèvement, des circonstances des faits faisant l’objet de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire et notamment du fait qu’elle a le choix entre les trois modalités de prélèvement visées à l’article 48-4, paragraphe (1) et que le profil d’ADN établi sur base du prélèvement effectué sur sa personne fera l’objet des traitements visés à l’article 48-6, paragraphes (1) à (3) du présent code ainsi qu’aux articles 6, paragraphe (3) et 8, paragraphe (2) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale. (2)Il est fait mention des informations visées au paragraphe précédent dans l’accord écrit de la personne concernée. Si celle-ci n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans révolus, l’accord devra être donné par son représentant légal. (3) ( L. 3 février 2023 ) En l’absence d’accord de la personne concernée, le prélèvement peut être exercé sous la contrainte physique si cette personne paraît présenter un lien direct avec la réalisation des faits en cause et si ces faits emportent une peine criminelle ou peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. La contrainte physique est exclue pour la prise de sang.

art_48-6

(1) Le procureur d’Etat et le juge d’instruction désignent un expert qualifié au sens de l’ article 4, paragraphe (4) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale pour établir le profil d’ADN des cellules humaines prélevées. (2)Le profil d’ADN ainsi établi peut être comparé: 1.avec les autres profils d’ADN dressés dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dans laquelle le profil d’ADN en cause a été établi, et 2. avec les profils d’ADN des personnes dont le profil a été établi en application des articles 48-3 à 48-5 et qui font l’objet du traitement ADN criminalistique visé par la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale, et 3.avec les profils d’ADN qui font l’objet du traitement ADN condamnés visé par la même loi. (3)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, les traitements de données consistant dans la consultation et la comparaison des profils d’ADN sont effectués par le procureur d’Etat ou par le juge d’instruction saisis par une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire dans le cadre de laquelle l’établissement d’un profil d’ADN paraît justifié ou a été effectué, ainsi que, sous la responsabilité de ces magistrats, par les experts dans l’intérêt des missions leur confiées et par les officiers de police judiciaire agissant sur instruction du procureur d’Etat ou du juge d’instruction. (4)Lorsque des cellules humaines ont été prélevées sur une personne déterminée en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, volontairement ou sous contrainte physique, le résultat de la comparaison visée au paragraphe précédent est communiqué à l’intéressé endéans les deux mois après que le procureur d’Etat ou le juge d’instruction ayant ordonné la comparaison en a pris connaissance. Cette communication est effectuée soit par lettre recommandée à la poste, soit verbalement par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction ayant ordonné la comparaison, ou par un officier de police judiciaire agissant sur instruction d’un de ces magistrats. La communication verbale du résultat doit faire l’objet d’un procès-verbal ou d’un acte d’instruction. Sur décision motivée du procureur d’Etat ou du juge d’instruction ayant ordonné la comparaison en cause, le délai de communication du résultat peut être porté à un an si les intérêts de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire l’exigent. L’intéressé a le droit, endéans un délai de 10 jours à partir de la communication, de demander au procureur d’Etat ou au juge d’instruction l’établissement d’un profil d’ADN par un deuxième expert à désigner conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

art_48-7

(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à un prélèvement de cellules humaines aux fins d’établissement d’un profil d’ADN sur chaque personne qui a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus lourde pour : 1. les infractions d’attentats et de complots visant la personne du Grand-Duc, la famille grand-ducale, la forme du Gouvernement ainsi que la sûreté extérieure et intérieure du Grand-Duché de Luxembourg, prévues aux articles 101 à 133 du Code pénal ; 2. ( L. 26 décembre 2012 ) ( L. 18 décembre 2015 ) les infractions de terrorisme prévues aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; 3.les infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal; 4. les infractions d’association de malfaiteurs et de participation à une organisation criminelle prévues aux articles 322 à 325 du Code pénal ; 5. les infractions d’enlèvement de mineurs prévues aux articles 364 à 371-1 du Code pénal ; 6. les infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 7. ( L. 21 juillet 2012 ) les infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme et à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal ; 8. l’infraction sexuelle en relation avec des mineurs prévue à l’ article 384 du Code pénal ; 9. les infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 10. les infractions d’attentat à la liberté individuelle prévues aux articles 434 à 438 du Code pénal ; 11.l’infraction de prise d’otages prévue à l’article 442-1 du Code pénal; 12. les infractions de vol et d’extorsion prévues aux articles 467 à 476 du Code pénal ; 13. les infractions relatives aux incendies volontaires prévues aux articles 510 à 520 du Code pénal ; 14. ( L. 27 février 2012 ) les violations graves du droit international humanitaire prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal; 15. ( L. du 17 décembre 2021 ) l’infraction de disparition forcée prévue à l’article 442-1 bis du Code pénal . (2) La décision de placement prononcée conformément à l’ article 71 du Code pénal pour une des infractions visées au paragraphe (1) est assimilée, pour les besoins de l’application du présent article, à une condamnation pour cette infraction. (3) L’établissement des profils d’ADN en exécution du présent article est effectué sous l’autorité du procureur général d’Etat ou du magistrat délégué à cette fin, conformément aux articles 48-3 paragraphe (1), 48-4 paragraphe (1), 48-5, 48-6 paragraphe (1) et 48-8 paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 2 à 4 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale. (4)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et qui purgent tout ou partie de leur peine sur le territoire luxembourgeois, lorsque la condamnation prononcée remplit les conditions prévues par le paragraphe (1) du présent article. Pour déterminer si la personne concernée a été condamnée pour une des infractions visées au paragraphe (1), les faits pour lesquels la condamnation a été prononcée sont pris en considération alors même que, d’après la loi luxembourgeoise et la loi de l’Etat de condamnation, l’infraction n’est pas qualifiée par une terminologie identique ou similaire et qu’il n’y a pas de concordance des éléments constitutifs des infractions dans les droits luxembourgeois et étranger. (5)Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes dont la condamnation est devenue définitive après le 31 octobre 2006.

art_48-8

(1)Lors de chaque prélèvement ou découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN, un procès-verbal doit être dressé indiquant: 1.le lieu, la date et l’heure auxquels ces opérations ont eu lieu; 2.l’identité et les qualités de la personne qui y a procédé; 3.Les conditions dans lesquelles le prélèvement ou la découverte ont été effectués; 4.les conditions dans lesquelles les cellules humaines ont été conservées; 5.la référence du dossier correspondant de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire en cause. (2) ( L. 3 février 2023 ) Dans le contexte du prélèvement, le procès-verbal doit en outre fournir des informations concernant: 1.l’accord ou l’absence d’accord de la personne concernée, respectivement de son représentant légal, de s’y soumettre; 2.les nom, prénoms, date et lieu de naissance et sexe de la personne concernée; 3.dans le cadre de l’application de l’article 48-7, la référence à la condamnation pénale en cause ainsi qu’à la décision du procureur général d’Etat de procéder au prélèvement. (3)Le procès-verbal en rapport avec une opération de prélèvement ou une découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN est à dresser par un officier de police judiciaire.

art_48-9

(1)Les dispositions des articles 48-3 à 48-8 sont à observer sous peine de nullité. (2)Les dispositions des articles 48-2 et 126 à 126-2 sont respectivement applicables aux demandes en nullité des actes posés en application des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 suivant que l’acte en cause a été posé dans le cadre d’enquête préliminaire ou dans le cadre d’une instruction préparatoire. Chapitre VI.-De la fouille de véhicules(L. 15 mars 2007)

art_48-10

(1) ( L. 23 janvier 2025 ) Sans préjudice des dispositions concernant la visite de véhicules prévues par des textes spéciaux, les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire, peuvent procéder à des fouilles des véhicules circulant, arrêtés ou stationnés directement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur, du propriétaire ou d’un passager, un ou plusieurs indices faisant présumer qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois s’il est constaté que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. (2)Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. En l’absence du propriétaire ou du conducteur, la fouille est exécutée sur autorisation du procureur d’Etat. (3)Il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire et des agents de police judiciaire ayant exécuté l’opération, le ou les indices visés au paragraphe 1er, le lieu, les dates du début et de la fin des opérations, la plaque d’immatriculation du véhicule, ainsi que, le cas échéant, le fait que la fouille a été opérée sur autorisation du procureur d’Etat. Un exemplaire du procès-verbal est remis au conducteur ou au propriétaire, s’il est présent, et un autre est transmis sans délai au procureur d’Etat. (4)L’officier de police judiciaire procède à la saisie du véhicule, des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté à la fouille. Le procès-verbal des saisies est signé par celle-ci; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal. Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires. (5)Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

art_48-11

( L. du 3 mars 2020 ) Sur réquisitions écrites du procureur d’Etat et aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme ou de participation à un groupe terroriste visés par les articles 135-1 à 135-4, 135-6 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, des crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal , des prises d’otages visées par l’article 442-1 du Code pénal, des infractions de vol et d’extorsion visées par les articles 463 à 475 du Code pénal , des infractions de recel visées par l’ article 505 du Code pénal , des infractions à la législation sur les armes et munitions ou des infractions à l’ article 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. La réquisition du procureur d’Etat doit contenir une motivation précisant le caractère exceptionnel ainsi que la spécificité de la mesure. Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 48-10 sont applicables aux dispositions du présent article. L’établissement d’un procès-verbal n’est exigé qu’en cas de constatation d’une infraction, si le propriétaire ou le conducteur le demande, au cas où la visite se déroule en leur absence. Le fait que ces fouilles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur d’Etat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Chapitre VIbis.- De la fouille de personnes ( L. 3 février 2023 )

art_48-11bis

(1) ( L. 23 janvier 2025 ) Les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille d’une personne lorsqu’il existe à l’égard de celle-ci un ou plusieurs indices faisant présumer qu’elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois, s’il est constaté que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. (2)La fouille de personnes consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime. (3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée. (4)La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée. (5)La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des indices sérieux que la personne visée dissimule des objets, documents, ou effets produits d’un crime ou d’un délit ou qui ont servi à commettre le crime ou le délit que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. Il n’est procédé à la fouille intime que sur autorisation du procureur d’État, et, en cas d’instruction préparatoire, sur ordonnance du juge d’instruction. La fouille intime est effectuée par un médecin, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire. (6)La fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille. Seule la contrainte strictement nécessaire à l’exercice de la fouille est autorisée. En aucun cas l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille. En l’absence d’accord de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est, sans préjudice des voies de recours, punie d’une amende de 251 à 1.000 euros ou d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. (7)L’officier de police judiciaire procède à la saisie des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté la fouille. Le procès-verbal des saisies est signé par la personne fouillée ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal. Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’État, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires. (8)En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant : - l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; - le fait que la fouille a été effectuée sur autorisation du procureur d’État ou sur ordre du juge d’instruction ; - le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime. Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d’État. Chapitre VII.-De l’observation(L. 3 décembre 2009)

art_48-12

(1)L’observation au sens du présent Code est l’observation systématique d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés. (2)Une observation systématique au sens du présent chapitre est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés ou une observation revêtant un caractère international. (3)Un moyen technique au sens du présent chapitre est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception de moyens techniques utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à l’article 67-1 ou d’une mesure visée aux articles 88-1 à 88-4. Un appareil utilisé pour la prise de photographies est considéré comme moyen technique au sens du présent chapitre dans le cas d’une observation faite en dehors d’un lieu privé conformément au paragraphe 2 du présent article et dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 48-13.

art_48-13

(1)Une observation peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction à condition que l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce. (2)Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe (1) sont remplies et qu’il existe des indices graves que les infractions sont de nature à emporter une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement. (3) ( L. 27 juin 2018 ) Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir de l’extérieur d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal , ou d’un local utilisé à des fins professionnelles une vue intérieure de ces locaux, peut être décidée par le seul juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe 1 er sont remplies et qu’il existe des indices graves quant à l’existence de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.

art_48-14

(1)La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à l’observation est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes: 1°le ou les indices graves de l’infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 48-13 et qui justifient l’observation; 2°les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une observation; 3°le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés à l’article 48-12, paragraphe (1); 4°la manière dont l’observation sera exécutée, y compris la permission d’utiliser des moyens techniques dans les cas prévus à l’article 48-13, paragraphes (2) et (3). Dans le cas de l’article 48-13, paragraphe (3), la décision du juge d’instruction mentionne l’adresse ou une localisation aussi précise que possible de l’habitation qui fait l’objet de l’observation; 5°la période durant laquelle l’observation pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision; 6°le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de l’observation. (2)En cas d’urgence, la décision d’observation peut être accordée verbalement. Cette décision doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe (1). (3)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées aux articles 48-12 et 48-13 sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe (1), 1° à 6°.

art_48-15

L’observation est dirigée et exécutée par un officier de police judiciaire, qui en fait rapport écrit. Toutefois, l’exécution de l’observation peut également être assurée par des agents de police judiciaire qui agissent sous sa direction

art_48-16

L’observation, à l’exception de celle prévue par l’article 48-13, paragraphe (3), peut également être décidée aux mêmes conditions par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s’est soustraite à leur exécution. Chapitre VIII.-De l’infiltration(L. 3 décembre 2009)

art_48-17

(1)Si l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur d’État ou le juge d’instruction saisi peuvent, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, décider qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent chapitre. (2)L’opération d’infiltration ne pourra être ordonnée à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d’instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets sans préjudice des dispositions prévues à l’article 48-21. (3)L’infiltration consiste à surveiller des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves qu’elles commettent un ou plusieurs des faits visés au paragraphe précédent, en se faisant passer, auprès de ces personnes, notamment comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. (4)L’infiltration ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire ou un agent étranger habilité par sa législation nationale à exécuter ce type de mesure et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération. L’officier de police judiciaire ou l’agent étranger est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés au paragraphe (1) de l’article 48-19. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. (5)L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération. Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’officier ou de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du paragraphe (2) de l’article 48-19.

art_48-18

(1)La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à une opération d’infiltration est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes: 1°le ou les indices graves des infractions visées au paragraphe (1) de l’article 48-17 et qui justifient l’opération d’infiltration; 2°les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction exigent une infiltration; 3°la période durant laquelle l’infiltration pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision; 4°le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération. (2)L’opération d’infiltration peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Sous peine de nullité la décision de renouvellement devra contenir outre les mentions visées ci-avant au paragraphe (1) les motifs pour lesquels le renouvellement de l’opération d’infiltration est indispensable à l’enquête ou à l’instruction préparatoire. (3)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment retirer sa décision et faire interrompre l’opération d’infiltration avant l’expiration de la durée fixée, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 48-21. (4)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration

art_48-19

(1)Les officiers de police judiciaire ou les agents étrangers autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes: - Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions; - Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. (2)L’exonération de responsabilité prévue au paragraphe (1) est également applicable, pour les actes commis à la seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers pour permettre la réalisation de cette opération.

art_48-20

(1)L’identité réelle des officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. (2)La révélation de l’identité de ces officiers de police judiciaire ou agents étrangers est punie des peines prévues à l’article 458-1 du Code pénal.

art_48-21

En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’officier de police judiciaire ou l’agent étranger infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au paragraphe (1) de l’article 48-19, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant pris la décision prévue au paragraphe (1) de l’article 48-17 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en décide la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

art_48-22

(1)L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération. (2)Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au paragraphe (5) de l’article 48-17 que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un officier de police judiciaire ou un agent étranger ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet officier de police judiciaire ou cet agent étranger par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. (3)Les questions posées à l’officier de police judiciaire ou à l’agent étranger infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

art_48-23

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration. Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents étrangers déposent sous leur véritable identité. Chapitre IX.-De l’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public(L. 22 juillet 2008)

art_48-24

(1)Dans l’exercice de leurs missions, le procureur général d’État, le procureur d’État, les membres de leurs parquets, le membre national auprès de l’agence Eurojust ainsi que son adjoint ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; 2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’ article 321 du Code des assurances sociales , à l’exclusion de toutes données relatives à la santé; 3.le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions; 4.le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions; 5.le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; 6.le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; 7.le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 8.le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 9.le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines; 10.le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions; 11.le fichier créé dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés. (2)Dans l’exercice de leurs missions, les membres du personnel de l’administration judiciaire, nommément désignés par le Procureur Général d’Etat ou le Procureur d’Etat en fonction de leurs attributions spécifiques, ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 du paragraphe (1). (3) Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal . (4)Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que: (a)les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et (b)que les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. (5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. Chapitre X.-De la conservation rapide des données informatiques(L. 18 juillet 2014)

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