art_175
Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial (d’Etat) ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.
Luxembourg · statute
Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown
In force since 2026-06-07, as the publisher states.
Copy read on 2026-11-01. The page it was read from
sha256 5b94fcb2259f8d209e6313be30bd8c54883da9b66e6ccb6c34fdfef69dfb72d9
Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial (d’Etat) ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.
Abrogé ( L. 10 janvier 1863 )
Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police. Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.
Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix .................... transmettront au procureur impérial (d’Etat) l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur impérial (d’Etat) le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour impériale (d’Etat). TITRE II.-Des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement
(1)Les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières. (2) ( L. 27 juillet 1997 ) Par dérogation au paragraphe (1) les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat. ( L. 9 décembre 2021 ) ( L. 23 janvier 2025 ) La chambre correctionnelle composée d’un juge peut néanmoins décider, soit d’office, soit à la requête du prévenu, du procureur d’État ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision de la chambre correctionnelle n’est pas susceptible de recours. (3) ( L. du 10 août 2018 ) Sont jugés dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, les délits prévus ou visés : 1° pour violation de l’obligation de travail d’intérêt général prévue à l’article 22 du Code pénal ; 2° par les articles 269 à 271 du Code pénal ; 3° par les articles 275 à 282 du Code pénal ; 4° par les articles 327 à 330-1 du Code pénal ; 5° par l’article 371-1 du Code pénal ; 6° par l’article 385 du Code pénal ; 7° par l’article 391 bis du Code pénal ; 8° par les articles 398 et 399 du Code pénal ; 9° par l’article 491, alinéa 2, du Code pénal ; 10° par l’article 507 du Code pénal ; 11° par l’article 528 du Code pénal ; 12° par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 13° par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 14° par l’article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 15° par les articles 13 et 18 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route ; 16° par l’article 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; 17° par les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 relatif à l’accès au marché du transport international de marchandises par route. Sont également jugés dans les conditions énoncées au paragraphe 2, les appels contre les jugements du tribunal de police. (4)La chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Abrogé ( L. 17 juin 1987 )
S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.
(1)La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’État ou par la partie civile, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. (2)Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle.
Le prévenu, la partie civile et toute autre personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel ont le droit de recevoir une copie du dossier, à l’exception des pièces et documents saisis, dans un délai raisonnable avant la date fixée pour l’audience. Ils adressent à cette fin sans retard indu après la notification de la citation ou de l’information qui leur a été, le cas échéant, notifiée, une requête au procureur d’Etat. La citation informe le prévenu et la partie civile de ce droit. ( L. 9 décembre 2021 ) Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme digitale au requérant. Si le requérant n’est pas assisté d’un avocat, il peut solliciter la délivrance de la copie du dossier en version papier.
La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal; la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.
Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
La citation sera donnée dans les délais prévus par l'article 146. Si ces délais n'ont pas été observés, les règles inscrites au même article seront applicables. ( L. 8 mars 2017 ) La citation informe le prévenu: a)de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction; en cas de saisine de la chambre correctionnelle par renvoi, cette information est faite à suffisance de droit par la notification de la décision de renvoi en vertu de l’article 127, paragraphe 9, b)des dispositions des articles 185, 187 et 188, c) ( L. du 10 août 2018 ) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que d)des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.
(1)Le prévenu régulièrement cité doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validité est appréciée par le tribunal. Le prévenu comparaîtra en personne. Si le prévenu ne comparaît pas en personne, un avocat pourra présenter ses moyens de défense. Dans les deux hypothèses, il sera jugé par jugement contradictoire. (2)Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense, sans fournir une excuse valable, il sera jugé par défaut. (2 bis ) ( L. du 10 août 2018 ) Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire. (3) Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1 er , ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire. (4)Le tribunal peut ordonner par un jugement non susceptible de recours la comparution en personne. Ce jugement est signifié au prévenu à la requête du ministère public, en annexe à la nouvelle citation. Si le prévenu ne donne pas suite à la citation à comparaître, un avocat pourra présenter ses moyens de défense. La décision à intervenir est contradictoire. Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.
( L. du 10 août 2018 ) Si, à la date fixée pour l’audience, le prévenu est détenu à l’étranger, la chambre correctionnelle peut, sur réquisitions du procureur d’État, décerner contre lui un mandat d’arrêt aux fins de permettre son transfèrement temporaire pour les besoins de sa comparution ou de son assistance aux débats ou au prononcé du jugement.
( L. du 10 août 2018 ) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. ( L. 31 juillet 1986 ) Lorsque le prévenu est détenu, les dispositions de l'article 151, alinéas 3 et 5 seront applicables. ( L. 29 décembre 1880 ) Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. ( L. 29 décembre 1880 ) Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.
En cas d’opposition, le ministère public citera l’opposant à l’audience. L’opposition sera réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas en personne ou s’il ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense. Le jugement que le tribunal aura rendu sur l’opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est par appel, ainsi qu’il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s’il échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel.
La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.
(1)Les audiences sont publiques. (2)Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. (3)Tout jugement est prononcé en audience publique.
(1)Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie. (2)À l’audience, le président du tribunal constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Le prévenu comparaît libre à l’audience dans le cadre de l’affaire le concernant, sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d’office, soit à la requête du procureur d’État, pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers. (3)Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s’il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu est interrogé. (4)L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier. (5)Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés. (6)Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. (7)L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
Abrogé ( L. 8 mars 2017 )
Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.
Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.
Abrogé ( L. 17 juin 1987 )
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction laissés à la charge de l’Etat en vertu des articles 3-2 à 3-5. Ils seront cependant tenus des frais d’interprétation ou de traduction s’ils ont provoqué la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’ils ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure. Les frais seront liquidés par le même jugement. ( L. 6 octobre 2009 ) Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
(1)Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. (2)Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
(1)Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. (2)Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. (3)Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
(1)Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. (2)Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. (3)La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
(1)Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond. (2)Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public. (3)Sa décision peut être déférée à la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 194-5.
(1)Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 194-1 à 194-4. (2)Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 194-6.
Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Les procureurs impériaux (d’Etat)se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.
( L. du 20 juillet 2018 ) Article abrogé.
( L. du 20 juillet 2018 ) Article abrogé.
( L. du 20 juillet 2018 ) Article abrogé.
Le procureur impérial (d’Etat) sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement d'en envoyer un extrait au procureur impérial général (général d’Etat).
Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.
Les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d’arrondissement au tribunal du chef-lieu du département. Les appels des jugements rendus en police correctionnelle, au chef-lieu du département, seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin, quand il sera dans le ressort de la même cour impériale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d’appel de leurs jugements. Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.