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Code de procédure pénale

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Contents: 694 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_3-1
  5. art_3-2
  6. art_3-3
  7. art_3-4
  8. art_3-5
  9. art_3-6
  10. art_3-7
  11. art_3-8
  12. art_4
  13. art_4-1
  14. art_4-2
  15. art_5
  16. art_5-1
  17. art_5-2
  18. art_6
  19. art_7
  20. art_7-1
  21. art_7-2
  22. art_7-3
  23. art_7-4
  24. art_7-5
  25. art_8
  26. art_8-1
  27. art_8-2
  28. art_8-3
  29. art_8-4
  30. art_9
  31. art_9-1
  32. art_9-2
  33. art_9-3
  34. art_10
  35. art_11
  36. art_12
  37. art_13
  38. art_13-1
  39. art_14
  40. art_14-1
  41. art_14-2
  42. art_15
  43. art_15-1
  44. art_15-1bis
  45. art_15-2
  46. art_15-3
  47. art_15-4
  48. art_15-5
  49. art_15-6
  50. art_16
  51. art_16-1
  52. art_16-2
  53. art_17
  54. art_18
  55. art_19
  56. art_20
  57. art_21
  58. art_22
  59. art_23
  60. art_24
  61. art_24-1
  62. art_24-2
  63. art_25
  64. art_26
  65. art_26-1
  66. art_26-2
  67. art_26-3
  68. art_27
  69. art_28
  70. art_29
  71. art_30
  72. art_30-1
  73. art_31
  74. art_32
  75. art_33
  76. art_34
  77. art_35
  78. art_36
  79. art_37
  80. art_38
  81. art_39
  82. art_39-1
  83. art_40
  84. art_41
  85. art_42
  86. art_43
  87. art_43-1
  88. art_44
  89. art_45
  90. art_46
  91. art_46-1
  92. art_47
  93. art_47-1
  94. art_47-2
  95. art_48
  96. art_48-1
  97. art_48-2
  98. art_48-3
  99. art_48-4
  100. art_48-5
  101. art_48-6
  102. art_48-7
  103. art_48-8
  104. art_48-9
  105. art_48-10
  106. art_48-11
  107. art_48-11bis
  108. art_48-12
  109. art_48-13
  110. art_48-14
  111. art_48-15
  112. art_48-16
  113. art_48-17
  114. art_48-18
  115. art_48-19
  116. art_48-20
  117. art_48-21
  118. art_48-22
  119. art_48-23
  120. art_48-24
  121. art_48-25
  122. art_48-26
  123. art_48-27
  124. art_48-28
  125. art_49
  126. art_50
  127. art_50-1
  128. art_51
  129. art_51-1
  130. art_51-2
  131. art_52
  132. art_52-1
  133. art_52-2
  134. art_53
  135. art_53-1
  136. art_54
  137. art_55
  138. art_56
  139. art_57
  140. art_58
  141. art_59
  142. art_60
  143. art_61
  144. art_62
  145. art_63
  146. art_64
  147. art_65
  148. art_66
  149. art_66-1
  150. art_66-2
  151. art_66-3
  152. art_66-4
  153. art_66-5
  154. art_67
  155. art_67-1
  156. art_68
  157. art_69
  158. art_70
  159. art_71
  160. art_72
  161. art_73
  162. art_74
  163. art_75
  164. art_76
  165. art_77
  166. art_78
  167. art_79
  168. art_79-1
  169. art_80
  170. art_81
  171. art_82
  172. art_83
  173. art_84
  174. art_85
  175. art_85-1
  176. art_86
  177. art_86-1
  178. art_86-2
  179. art_87
  180. art_88
  181. art_88-1
  182. art_88-2
  183. art_88-3
  184. art_88-4
  185. art_89
  186. art_90
  187. art_91
  188. art_92
  189. art_93
  190. art_94
  191. art_94-1
  192. art_94-2
  193. art_94-3
  194. art_95
  195. art_96
  196. art_97
  197. art_98
  198. art_99
  199. art_100
  200. art_101
  201. art_101-1
  202. art_102
  203. art_103
  204. art_104
  205. art_105
  206. art_106
  207. art_107
  208. art_108
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  212. art_112
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  214. art_113
  215. art_114
  216. art_115
  217. art_116
  218. art_117
  219. art_118
  220. art_119
  221. art_120
  222. art_121
  223. art_122
  224. art_123
  225. art_124
  226. art_125
  227. art_125bis
  228. art_126
  229. art_126-1
  230. art_126-2
  231. art_127
  232. art_128
  233. art_129
  234. art_130
  235. art_130-1
  236. art_131
  237. art_131-1
  238. art_132
  239. art_132-1
  240. art_132-2
  241. art_133
  242. art_133-1
  243. art_134
  244. art_134-1
  245. art_135
  246. art_135-1
  247. art_135-2
  248. art_136
  249. art_136-1
  250. art_136-2
  251. art_136-3
  252. art_136-4
  253. art_136-5
  254. art_136-6
  255. art_136-7
  256. art_136-8
  257. art_136-9
  258. art_136-10
  259. art_136-11
  260. art_136-12
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  269. art_136-21
  270. art_136-22
  271. art_136-23
  272. art_136-24
  273. art_136-25
  274. art_136-26
  275. art_136-27
  276. art_136-28
  277. art_136-29
  278. art_136-30
  279. art_136-31
  280. art_136-32
  281. art_136-33
  282. art_136-34
  283. art_136-35
  284. art_136-36
  285. art_136-37
  286. art_136-38
  287. art_136-39
  288. art_136-40
  289. art_136-41
  290. art_136-42
  291. art_136-43
  292. art_136-44
  293. art_136-45
  294. art_136-46
  295. art_136-47
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  298. art_136-50
  299. art_136-51
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  301. art_136-53
  302. art_136-54
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  306. art_136-58
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  309. art_136-61
  310. art_136-62
  311. art_136-62bis
  312. art_136-63
  313. art_136-64
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  316. art_136-67
  317. art_136-68
  318. art_136-69
  319. art_136-70
  320. art_136-71
  321. art_136-72
  322. art_136-73
  323. art_136-74
  324. art_136-75
  325. art_136-76
  326. art_137
  327. art_138
  328. art_139
  329. art_140
  330. art_141_a_144
  331. art_145
  332. art_146
  333. art_147
  334. art_148
  335. art_149
  336. art_150
  337. art_151
  338. art_152
  339. art_153
  340. art_154
  341. art_155
  342. art_155-1
  343. art_156
  344. art_156-1
  345. art_156-2
  346. art_157
  347. art_158
  348. art_158-1
  349. art_159
  350. art_160
  351. art_161
  352. art_162
  353. art_162-1
  354. art_163
  355. art_164
  356. art_165
  357. art_166_a_171
  358. art_172
  359. art_173
  360. art_174
  361. art_175
  362. art_176
  363. art_177
  364. art_178
  365. art_179
  366. art_180
  367. art_181
  368. art_182
  369. art_182-1
  370. art_183
  371. art_183-1
  372. art_184
  373. art_185
  374. art_186
  375. art_187
  376. art_188
  377. art_189
  378. art_190
  379. art_190-1
  380. art_190-2
  381. art_191
  382. art_192
  383. art_193
  384. art_194
  385. art_194-1
  386. art_194-2
  387. art_194-3
  388. art_194-4
  389. art_194-5
  390. art_194-6
  391. art_194-7
  392. art_195
  393. art_195-1
  394. art_196
  395. art_197
  396. art_197-1
  397. art_197-2
  398. art_198
  399. art_199
  400. art_200
  401. art_201
  402. art_202
  403. art_203
  404. art_204
  405. art_205
  406. art_206
  407. art_207
  408. art_208
  409. art_209
  410. art_210
  411. art_211
  412. art_211bis
  413. art_212
  414. art_213
  415. art_214
  416. art_215
  417. art_216
  418. art_217
  419. art_218
  420. art_219
  421. art_220
  422. art_221
  423. art_222
  424. art_223
  425. art_224
  426. art_225_a_273
  427. art_274_et_275
  428. art_276_a_278
  429. art_279_a_282
  430. art_283
  431. art_284_a_290
  432. art_291_a_380
  433. art_381
  434. art_382
  435. art_383
  436. art_384
  437. art_385
  438. art_386
  439. art_387
  440. art_388
  441. art_389
  442. art_390
  443. art_391
  444. art_392
  445. art_393
  446. art_393bis
  447. art_394
  448. art_395
  449. art_396
  450. art_397
  451. art_398
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  453. art_400
  454. art_401
  455. art_402
  456. art_403
  457. art_404_a_406
  458. art_407
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  461. art_410
  462. art_411
  463. art_412
  464. art_413_a_415
  465. art_416
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  468. art_419
  469. art_420
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  473. art_443
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  479. art_448
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  482. art_451
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  490. art_459
  491. art_460
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  493. art_462
  494. art_463
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  498. art_504
  499. art_505
  500. art_506
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  553. art_572
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  555. art_574
  556. art_575
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  567. art_600_a_602
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  574. art_615
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  578. art_619
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  580. art_621
  581. art_622
  582. art_623
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  590. art_626
  591. art_627
  592. art_628
  593. art_628-1
  594. art_628-2
  595. art_628-3
  596. art_629
  597. art_629-1
  598. art_630
  599. art_631
  600. art_631-1
  601. art_631-2
  602. art_631-3
  603. art_631-4
  604. art_631-5
  605. art_632
  606. art_633
  607. art_633-1
  608. art_633-2
  609. art_633-3
  610. art_633-4
  611. art_633-5
  612. art_633-6
  613. art_633-7
  614. art_634
  615. art_634-1
  616. art_635
  617. art_636
  618. art_637
  619. art_638
  620. art_639
  621. art_640
  622. art_640-1
  623. art_641
  624. art_642
  625. art_643
  626. art_644
  627. art_645
  628. art_646
  629. art_647
  630. art_648
  631. art_649
  632. art_650
  633. art_651
  634. art_652
  635. art_653
  636. art_654
  637. art_655
  638. art_656
  639. art_657
  640. art_658
  641. art_659
  642. art_660
  643. art_661
  644. art_662
  645. art_663
  646. art_664
  647. art_665
  648. art_666
  649. art_667
  650. art_668
  651. art_669
  652. art_670
  653. art_671
  654. art_672
  655. art_673
  656. art_674
  657. art_675
  658. art_676
  659. art_677
  660. art_678
  661. art_678-1
  662. art_679
  663. art_680
  664. art_681
  665. art_682
  666. art_683
  667. art_684
  668. art_685
  669. art_686
  670. art_687
  671. art_688
  672. art_689
  673. art_690
  674. art_691
  675. art_692
  676. art_693
  677. art_694
  678. art_695
  679. art_696
  680. art_697
  681. art_698
  682. art_699
  683. art_700
  684. art_701
  685. art_702
  686. art_703
  687. art_704
  688. art_705
  689. art_706
  690. art_707
  691. art_708
  692. art_709
  693. art_710
  694. art_711

694 provisions

art_389

(1) ( L. du 10 août 2018 ) Lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires. Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la publication de l'avis dans le journal a été faite avant l'expiration du délai. (2)Le journal dans lequel l'avis doit paraître est désigné par le procureur général d'Etat ou par le procureur d'Etat. (3)L'avis indique les noms, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l'acte, la nature de l'acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l'acte peut être retiré. (4)Si l'acte à signifier ou à notifier est une citation, l'avis indique en outre la juridiction devant laquelle le destinataire de l'acte doit comparaître ainsi que la date et l'heure de l'audience. L'objet de la prévention n'est pas mentionné. (5)Si l'acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l'avis mentionne outre les indications prévues à l'alinéa 3 qu'une décision judiciaire concernant le destinataire de l'acte a été rendue et que la publication de l'avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication. (6)Les frais de publication de l'avis passent dans les frais judiciaires. (7) ( L. 3 mars 2010 ) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des sociétés.

art_390

Si le destinataire de l'acte n'est pas trouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire de nouvelles recherches s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

art_391

Les avis de réception et récépissés de la poste de même que les procès-verbaux du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat, des agents de la force publique et des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité et des maisons d'éducation sont annexés aux pièces auxquelles ils se rapportent.

art_392

Les procès-verbaux du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat ainsi que ceux des agents de la force publique et des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité et des maisons d'éducation ainsi que les avis de réception des agents des postes ne font foi que jusqu'à preuve du contraire.

art_393

(1)Les citations et significations faites par exploit d'huissier de justice passent dans les frais de la procédure au tarif des actes d'huissier. (2)Les citations et notifications postales passent dans les frais de la procédure au montant du tarif postal. (3)Sous réserve de la disposition de l'article 389, alinéa 6, les citations et notifications faites par d'autres modes le sont sans frais.

art_393bis

Toute élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile. TITRE II-4.-Des ordonnances pénales(L. 6 mars 2006)

art_394

a) ( L. 9 décembre 2021 ) Lorsqu'une infraction est punissable d'une peine correctionnelle ou d'une peine de police et que le procureur d'Etat estime ne devoir requérir qu'une amende, la fixation de la peine peut être faite, sur ses réquisitions écrites et sans débats préalables, par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil dans la formation d’un juge unique ou par le juge de police suivant que l'infraction constitue un délit ou une contravention. b) ( L. 9 décembre 2021 ) Lorsque l'infraction constitue un délit, l'amende prononcée par ordonnance pénale ne peut excéder 15.000 euros. c) ( L. 6 mars 2006 ) En cas d'infraction contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie publique ou de délits qui se sont joints à ces infractions, une interdiction de conduire peut être prononcée par l'ordonnance pénale. d)Sur les réquisitions écrites du procureur d'Etat, le tribunal correctionnel ou le juge de police peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées par ordonnance pénale. Les articles 626, alinéa 2, 627, 628, alinéas 1er, 4, 5 et 6, 628-2 et 628-3 sont applicables. e)L'ordonnance ordonne, s'il y a lieu et même d'office, la confiscation et statue sur la contrainte par corps et les frais, lesquels sont liquidés dans l'ordonnance.

art_395

L'ordonnance pénale est exclue: a)lorsqu'il y a constitution de partie civile; b)lorsque le juge d'instruction est saisi; c)lorsque le domicile ou la résidence du prévenu sont inconnus; d) ( L. 17 mai 2017 ) lorsque le dommage corporel causé à autrui n’est pas réparé; e)lorsque les effets qui doivent être restitués ne l'ont pas été.

art_396

( L. 17 mai 2017 ) Abrogé.

art_397

a)Le greffier de la juridiction saisie de la requête constate le dépôt de celle-ci sur un registre coté et paraphé respectivement par le président du tribunal d'arrondissement et par le juge de paix directeur ou par l'un des juges qui les remplace. b) Ce registre renseigne: 1.Le numéro d'ordre; 2.La date du dépôt de la requête; 3.les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile des prévenus; 4.la nature de l'infraction; 5.les peines requises par le procureur d'Etat et prononcées par le juge; 6. La date: a)de l'ordonnance du juge, b)de la notification de cette ordonnance, c)de la transmission de l'extrait du parquet conformément à l'article 216-10 , d)de l'opposition.

art_398

L'ordonnance ne s'écarte pas des réquisitions du procureur d'Etat qui sont transcrites dans la décision de la juridiction. Si la juridiction n'agrée pas ces propositions, l'affaire est portée à l'audience par la voie ordinaire.

art_399

a)L'ordonnance indique, outre les condamnations qu'elle porte, les circonstances constitutives de l'infraction et les dispositions légales qu'elle applique. b)Elle mentionne le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d'opposition ainsi que la juridiction devant laquelle l'opposition doit être portée. c)Elle mentionne également le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d'appel ainsi que la juridiction devant laquelle l'appel doit être porté. d)Elle reproduit le texte des alinéas 1er et 3 de l'article 216-8 . e)Dans le cas où le sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées a été ordonné, l'ordonnance indique qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions des articles 627 et 628, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

art_400

( L. 17 mai 2017 ) La notification de l'ordonnance se fait, ensemble avec les pièces du dossier, à la requête du procureur d'Etat par les soins du greffier et dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Sous réserve du consentement de l’intéressé, inscrit au procès-verbal de constatation de l’infraction et accompagné de l’adresse électronique à utiliser, cette notification peut également être faite par voie électronique sécurisée.

art_401

a)L'ordonnance est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut. b) ( L. 17 mai 2017 ) Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se fait dans les formes et délais de l’article 151. Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, elle se fait dans les formes et délais de l’article 187. Dans la mesure où l’intéressé a accepté la notification de l’ordonnance pénale sous forme électronique sécurisée, la notification de l’opposition peut également être faite par cette voie. c) L'ordonnance est susceptible d'appel. Appel doit être interjeté, pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal de police, dans les formes et délais des articles 172, 173 et 174 du Code de procédure pénale . Pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, l'appel se fait dans les formes et délais des articles 199 et suivants.

art_402

En cas d'opposition ou d'appel, le greffier remet sans délai le dossier de l'affaire au ministère public qui cite le prévenu à l'audience.

art_403

Au début de chaque mois le greffier envoie un extrait des ordonnances pénales non attaquées par une des voies de recours au parquet, qui les communique au parquet général. Cet extrait est adressé ensuite au receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement des amendes et des frais. Les minutes des ordonnances pénales devenues exécutoires ainsi que les pièces de procédure afférentes restent déposées aux archives du greffe.

art_404_a_406

Abrogés ( L. 17 juin 1987 ) TITRE III.-Des manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugements Chapitre Ier.-Des nullités de l'instruction et du jugement

art_407

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions qui vont être établies.

art_408

(1)Lorsque le prévenu a subi une condamnation et que, soit dans l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, soit dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant la juridiction de fond, soit dans la décision même de condamnation, il y a eu violation de la loi ou violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette violation ou omission donne lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de la décision de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. (2)Il en est de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer soit sur une ou plusieurs demandes de l'inculpé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la sanction de la nullité ne soit pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise.

art_409

Lorsque l'acquittement du prévenu a été prononcé, nul ne peut se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

art_410

Le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qu'il n'a pas opposées en instance d'appel, sauf la nullité pour cause d'incompétence.

art_411

(1)L'annulation du jugement ou de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifiée. (2)En cas de cassation sur pourvoi de la seule partie condamnée, il ne peut être prononcé contre celle-ci de peine plus sévère que celle infligée par la décision cassée.

art_412

Dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l'annulation d'une décision d'acquittement; mais si la décision a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, cette disposition de la décision peut être annulée sur la demande de la partie civile.

art_413_a_415

Abrogés ( L. 17 juin 1987 ). Chapitre II.-Des demandes en cassation

art_416

(1)Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. (2)Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile.

art_417

La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en délivrer des extraits. ( L. 31 juillet 1986 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. ( L. du 20 juillet 2018 ) La déclaration de recours sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par l’agent qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

art_418

Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé dans le délai de trois jours. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours, lui sera lu par le greffier; elle le signera, et si elle ne le peut ou ne le veut le greffier en fera mention. Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à la personne, soit au domicile par elle élu; le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de 3 myriamètres.

art_419

Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens de l'article 416.

art_420

(1)L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou qui a prononcé la cassation sans renvoi est délivré, dans les trois jours, au procureur général d'Etat, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé, s'il y a lieu, au procureur d'Etat près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. (2)L'arrêt est notifié aux parties, à la diligence, selon le cas, du procureur général d'Etat ou du procureur d'Etat.

art_421

Abrogé ( L. 23 janvier 2023 )

art_422

Lorsqu'il a été rendu par la cour d'appel ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'a réclamé dans le délai déterminé, le procureur général d'Etat peut d'office, et nonobstant l'expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.

art_423_a_442

Abrogés ( L. 17 juin 1987 ) Chapitre III.-Des demandes en révision

art_443

La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort. 1°lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres a faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide; 2°lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement définitif a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné; 3°lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats; 4°lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature a établir l'innocence totale ou partielle du condamné; 5° ( L. 5 juillet 1996 ) lorsqu'il résulte d'un arrêt de la cour européenne des Droits de l'Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qu'une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention.

art_444

Le droit de demander la révision appartient: 1°au ministre de la Justice, 2°au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal, 3°après la mort ou l'absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels ou, à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission formelle et écrite La cour supérieure de justice, siégeant comme cour de cassation, est saisie par le procureur général d'Etat en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la Justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties. Dans le quatrième cas, le ministre de la Justice statue après avoir fait procéder a toutes recherches et vérifications utiles et pris l'avis d'une commission composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un fonctionnaire de la carrière supérieure du ministère de la Justice. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général d'Etat qui en saisit la cour de cassation. Sur le vu du réquisitoire du procureur général d'Etat, la cour de cassation, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représente dans la procédure en révision. La partie civile ou ses ayants droit sont tenus d'intervenir dans l'instance en révision, par requête à la cour de cassation formulée au plus tard dans le mois de la sommation par le procureur général d'Etat, faute de quoi l'arrêt de la cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision leur sera commun. La partie civile ou ses ayants droit sont dans ce cas, comme aussi s'ils sont intervenus, mis en cause devant la juridiction saisie du fond de la révision et, soit qu'ils comparaissent, soit qu'ils ne comparaissent pas, l'arrêt leur sera commun.

art_445

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la saisine de la cour de cassation par le procureur général d'Etat. Avant la saisine de la cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du procureur général d'Etat. A partir de la saisine de la cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.

art_446

Si l'affaire n'est pas en état, la cour de cassation se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond. Elle rejette la demande, si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant la juridiction dont émane la décision annulée, cette juridiction étant cependant autrement composée. Cette juridiction statue au même degré que celle dont émane la décision annulée. S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la cour de cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de cassation annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour de cassation, sur la réquisition du procureur général d'Etat, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent. Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. Dans ce cas, après l'avoir expressément constaté, la cour statue au fond.

art_447

La décision d'où résulte l'innocence totale ou partielle d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants et à ses frères et sœurs. Il n'appartient aux collatéraux d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. La demande est recevable en tout état de la procédure en révision dans les mêmes formes que la constitution de la partie civile. Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle. Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la cour de cassation. Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence totale ou partielle du condamné est affiché dans la ville ou a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée, dans les mêmes conditions il est ordonné qu'il soit inséré au Mémorial et publié, par extraits, dans deux journaux imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à charge du Trésor.

art_447-1

En cas d’annulation totale de la décision de condamnation, elle est effacée du casier judiciaire. En cas d’annulation partielle, la décision d’annulation est inscrite au casier judiciaire. TITRE IV.-De quelques procédures particulières Chapitre Ier.-Du faux

art_448

Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillée de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de 2 euros d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.

art_449

Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.

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