(1)Lorsqu’il y a lieu d’ordonner une expertise, le procureur européen délégué rend une décision dans laquelle il précise les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.
(2)Si l’inculpé est présent, le procureur européen délégué lui donne immédiatement connaissance de cette décision ; si l’inculpé n’est pas présent, la décision lui est notifiée aussitôt que possible.
(3)L’inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l’expertise, choisir un expert qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le procureur européen délégué et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.
(4)Les experts commis par le procureur européen délégué l’avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le procureur européen délégué informe, à son tour, en temps utile, l’expert choisi par l’inculpé.
Si le procureur européen délégué l’estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d’expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
(5)Si l’expertise a été achevée sans que l’inculpé ait pu s’y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.
(6)S’il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le procureur européen délégué en désigne un d’office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.
(7)Les dispositions des paragraphes 1 à 6 sont observées à peine de nullité.
(8)Le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut saisir le procureur européen délégué aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.
(9)Les frais d’expertise sont à considérer comme frais de justice.
(10)Nonobstant les dispositions du présent article, le procureur européen délégué peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l’examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l’expert ou les experts qu’il désigne procéderont d’urgence et sans que l’inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d’expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu’il est dit au présent article.
La décision spécifie le motif d’urgence.
art_136-34
(1)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.
(2)Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le procureur européen délégué porte sur ces faits.
(3)La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus.
Sous-section V.-De l’accès à certaines informations détenues par les établissements bancaires
art_136-35
(1)Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.
(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
art_136-36
(1)Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.
(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans la décision du procureur européen délégué. Elle cessera de plein droit un mois à compter de la décision. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser trois mois.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
art_136-37
Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie.
art_136-38
(1)La décision prévue par les articles 136-35, 136-36 et 136-37 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.
(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au procureur européen délégué dans le délai indiqué dans la décision. Le procureur européen délégué en accuse réception par courrier électronique.
(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des décisions sur le fondement des articles 136-35, 136-36 et 136-37 sera puni d’une amende de 1 250 euros à 125 000 euros.
Sous-section VI.-Du mandat de comparution et de son exécution
art_136-39
(1)Le procureur européen délégué peut décerner un mandat de comparution.
(2)Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le procureur européen délégué à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.
Il informe la personne :
a)de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire ;
b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ;
c)
des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 136-29, paragraphe 1
er
.
Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le procureur européen délégué soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.
L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.
art_136-40
(1)Le mandat de comparution sera signé par celui qui l’aura décerné, et muni de son sceau.
Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu’il sera possible.
(2)Le mandat de comparution sera notifié par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifié par un huissier de justice ; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.
(3)Il sera exécutoire dans tout le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Sous-section VII.-Du contrôle judiciaire
art_136-41
Le procureur européen délégué peut, en raison des nécessités de l’enquête, astreindre l’inculpé à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.
Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction le décernement d’un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
art_136-42
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le procureur européen délégué si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché de Luxembourg, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du procureur européen délégué, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1.Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le procureur européen délégué ;
2.Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le procureur européen délégué qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3.Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le procureur européen délégué ;
4.Informer le procureur européen délégué de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5.Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le procureur européen délégué qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée ;
6.Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le procureur européen délégué, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;
7.Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé est arrêté par règlement grand-ducal ;
8.S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le procureur européen délégué peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.
9.S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le procureur européen délégué, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10.
Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la
loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
11.Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le procureur européen délégué, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;
12.Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;
13.Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.
Sur réquisitions du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article 690.
art_136-43
(1)Le procureur européen délégué désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.
(2)Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite ; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.
Ils rendent compte au procureur européen délégué, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le procureur européen délégué sans délai.
(3)Avis est donné aux services de police de toutes décisions soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 136-42, ainsi que de toutes décisions portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
(4)L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 136-42 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le procureur européen délégué.
(5)Le service ou l’autorité désignés par le procureur européen délégué pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 136-42, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
(6)Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 136-42 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
(7)Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 136-42, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au procureur européen délégué toutes les justifications requises.
art_136-44
L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une décision du procureur européen délégué qui peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, être prise en tout état de l’enquête jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.
Jusqu’à cette décision, le procureur européen délégué peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
Jusqu’à cette décision il peut ordonner à tout moment la mainlevée du contrôle judiciaire.
art_136-45
(1)Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le procureur européen délégué peut, jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué et, s’il y a lieu, de la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.
(2)Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du procureur européen délégué, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée :
1.à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;
2.à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;
3.à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
4.à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;
5.à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
6.à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
art_136-46
(1)La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, paragraphe 2.
(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.
(4)L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
(5)La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
art_136-47
La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête, de requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive, ou de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur ses réquisitions, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.
Section III.-Des mesures ordonnées par le juge d’instruction sur réquisitions du procureur européen délégué
art_136-48
(1)Sans préjudice quant à toute mesure que le procureur européen délégué peut ordonner ou requérir sur le fondement de l’article 136-4, le procureur européen délégué peut, pour toute infraction pour laquelle il a décidé d’exercer sa compétence et par réquisitions écrites et motivées, requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures suivantes :
1°
perquisitions et saisies prévues au livre I
er
, titre III, chapitre I
er
, section III ;
2°
mesures spéciales de surveillance prévues au livre I
er
, titre III, chapitre I
er
, section VIII ;
3°
mesures provisoires à l’égard des personnes morales prévues au livre I
er
, titre III, chapitre I
er
, section VIII-1.
(2)Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, ces mesures restent soumises aux conditions et modalités qui leur sont propres.
(3)Lorsque le juge d’instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, il contrôle la légalité de la mesure sollicitée. Il ordonne uniquement l’acte d’enquête requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué aux fins d’exécution.
La notification et l’exécution des ordonnances sont faites par le procureur européen délégué conformément à la procédure spécifique à chaque mesure.
(4)Le paragraphe 3 ne porte pas préjudice à :
-
la compétence que conserve le juge d’instruction, après concertation avec le procureur européen délégué, pour ordonner les mesures accessoires à l’acte d’enquête principal qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution utile de l’acte ;
-
la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction de ne pas lui renvoyer immédiatement le dossier, s’il peut s’avérer prévisible que des actes d’enquête itératifs seront requis dans la suite immédiate de l’exécution de l’acte d’enquête précédent. Dans ce cas, le réquisitoire du procureur européen délégué fait expressément référence au maintien du dossier entre les mains du juge d’instruction conformément au présent paragraphe. À l’issue de la série de mesures qui auront le cas échéant été requises par le procureur européen délégué, le juge d’instruction renvoie le dossier au procureur européen.
art_136-49
(1)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe du procureur européen délégué ou confiés à un gardien de saisie.
(2)Le procureur européen délégué peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(3)Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le procureur européen délégué peut requérir du juge d’instruction qu’il en ordonne le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.
(4)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
art_136-50
(1)L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.
(2)La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, paragraphe 2.
(3)Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au procureur européen délégué. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu et procureur européen délégué.
(4)Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
(5)Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure.
(6)Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
art_136-51
(1)
Si des objets ou documents sont saisis dans le cadre de l’enquête transfrontière prévue aux articles 30 et 31 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, la requête en restitution visée à l’article 136-50 doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.
(2)La requête doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.
(3)Le procureur européen délégué peut ordonner la restitution des objets ou documents qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande d’enquête transfrontière.
(3bis)La juridiction compétente en vertu de l’article 136-45, paragraphe 2, statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine.
(4)À défaut de demande en restitution déposée, le procureur européen délégué transmet les objets ou documents saisis, sans autre formalité, au procureur européen délégué requérant à l’expiration du délai visé au paragraphe 2.
(5)Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité offerte, le cas échéant, dans l’État du procureur européen délégué chargé de l’affaire de requérir la restitution de l’objet placé sous la main de la justice dans cet État membre.
art_136-52
(1)
La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe 1
er
de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué et en tout cas au plus tard dans les douze mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance du juge d’instruction.
(2)Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête menée par le procureur européen délégué et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête.
art_136-53
(1)S’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, ces mesures peuvent être ordonnées conformément à l’article 136-48 si, outre les conditions prévues à l’article 88-2, paragraphe 2, points 2° et 3°, la poursuite pénale a pour objet un ou plusieurs faits d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.
(2)
Les mesures spéciales de surveillance prévues au livre I
er
, titre III, chapitre I
er
, section VIII doivent être levées sur réquisition du procureur européen délégué dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d’instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statue dans les deux jours de la réception de l’ordonnance.
(3)Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le procureur européen délégué et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.
(4)
Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’une personne liée par le secret professionnel au sens de l’article 458 du
Code pénal
, à moins qu’elle ne soit elle-même suspectée d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé.
Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un avocat ou d’un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le procureur européen délégué des éléments des communications recueillis qu’il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l’article 88-4, paragraphe 4.
(5)
La mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins professionnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du
Code pénal
ou le véhicule d’un avocat, d’un médecin, d’un journaliste professionnel ou d’un éditeur, ces deux derniers termes compris au sens défini par la
loi modifiée du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression dans les médias, ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux.
(6)Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, pas avoir d’autre objet que l’enquête sur les infractions pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. Le fait qu’elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
(7)Lorsque le procureur européen délégué ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l’article 88-1, paragraphe 3, il procède, s’il y a lieu, à l’inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal.
Pour l’exécution de sa mission, l’expert est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’il était chargé d’examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
(8)La demande visée à l’article 88-4, paragraphe 5, alinéa 2 est à adresser au procureur européen délégué après le premier interrogatoire et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. Le procureur européen délégué décide des suites à réserver à cette requête dans un délai d’un mois. Le procureur européen délégué peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l’article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d’autres droits ou intérêts des personnes.
(9)
La personne surveillée par un moyen technique au sens de l’article 88-1, paragraphe 1
er
, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l’occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d’images ou au placement d’un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu’ils n’ont pas la qualité d’inculpé ou de partie civile, informés par le procureur européen délégué de la mesure ordonnée ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions des articles 136-62 et 136-63 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, lorsque l’enquête menée par le procureur européen s’achève sans inculpation, au moment de cette clôture.
(10)Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits à la diligence du seul procureur européen délégué à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits.
art_136-54
(1)Le procureur européen délégué peut saisir le juge d’instruction par réquisitions écrites et motivées en vue du décernement de mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et de mandats de dépôt.
(2)Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et les mandats de dépôt restent soumis aux conditions et modalités qui leur sont propres.
(3)Le procureur européen délégué met les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, à exécution.
art_136-55
(1)Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée par le procureur européen délégué dans les vingt-quatre heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.
Le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.
La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois.
Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :
1°les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;
2° les circonstances particulières de l’espèce, résultant de la complexité spécifique de l’affaire et du nombre de suspects en cause.
L’ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.
L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur européen délégué. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
(2)Après l’interrogatoire de l’inculpé, le procureur européen délégué pourra prendre un réquisitoire en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction. Ce réquisitoire doit, sous peine de nullité, être spécialement motivé d’après les éléments de l’espèce par référence aux conditions applicables aux mandats de dépôt.
(3)Si le procureur européen délégué décide de requérir le décernement d’un mandat de dépôt, l’inculpé est retenu pendant le temps strictement nécessaire à la rédaction du réquisitoire.
(4)Le réquisitoire du procureur européen délégué en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction produit les effets d’une rétention sur base de l’article 39 pour un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
Le délai de vingt-quatre heures court à partir de l’information donnée à l’inculpé de la décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt conformément à l’article 136-24.
(5)En cas de rétention sur base du paragraphe précédent, le procureur européen délégué informe l’inculpé de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 136-62, de ce qu’il ne peut être privé de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présenté à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature ou de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue.
Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(6)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur européen délégué peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(7)Sauf application par le procureur européen délégué de l’article 136-27, l’inculpé a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(8)Dans les mêmes conditions, l’inculpé, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’État dont il est ressortissant. Il a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque l’inculpé a plus d’une nationalité, il peut choisir l’autorité consulaire à informer.
art_136-56
(1)Si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, n’est pas intervenue dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur européen délégué et le juge d’instruction sont informés du maintien en détention de l’inculpé.
(2)Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, n’est pas intervenue à la fin de deux nouveaux mois.
(3)
Le procureur européen délégué peut requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94, aux alinéas 1
er
, 2 et 3, ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 136-58.
(4)Le juge d’instruction, peut ordonner, à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre permanente compétente du Parquet européen de la proposition de décision du procureur européen délégué, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt.
(5)Dans ce cas, le juge d’instruction transmet sans délai le dossier au procureur européen délégué qui décide, préalablement à la mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt, mais en tout état de cause endéans un délai de deux jours ouvrables, s’il y a lieu d’assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par la personne concernée par la décision du procureur européen délégué, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
(6)L’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-65. L’ordonnance de mainlevée du mandat de dépôt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-58.
(7)La décision du procureur européen délégué en matière de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 5 a lieu sans préjudice du droit d’appel contre l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt que conserve le procureur européen délégué conformément au paragraphe précédent.
Sous-chapitre III.-De la liberté provisoire
art_136-57
(1)En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions du procureur européen délégué, ordonner que l’inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
(2)Sauf si autrement prévu dans le présent sous-chapitre, les demandes de mise en liberté restent soumises aux conditions, modalités et recours qui leur sont propres.
(3)La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête menée par lui, de requérir du juge d’instruction de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut requérir un nouveau mandat ou placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur réquisitions du procureur européen délégué, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.
art_136-58
(1)La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir :
1.à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;
2.à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;
3.à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
4.à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;
5.à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
6.à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales.
Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté.
L’article 116 (3), alinéa 2 est inapplicable aux affaires relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.
(4)La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.
(5)Sur décision de la juridiction appelée à statuer, l’inculpé peut être entendu en ses explications orales par voie de télécommunication audiovisuelle.
Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
La juridiction appelée à statuer désigne un membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui vérifie l’identité de l’inculpé et qui est présent auprès de lui au cours de l’acte de procédure.
L’inculpé concerné est censé avoir comparu.
Si l’inculpé est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de l’inculpé, soit auprès de la juridiction appelée à statuer.
À l’issue de l’opération, le membre du personnel de l’administration pénitentiaire désigné dresse procès-verbal qui est signé par l’inculpé.
Si l’inculpé refuse de signer, le procès-verbal en fait mention.
Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de son établissement, son objet, l’identité de l’inculpé et, le cas échéant, de son avocat, s’il se trouve auprès de lui, le nom de la juridiction devant laquelle la demande de mise en liberté provisoire a été présentée et les conditions techniques dans lesquelles l’opération s’est déroulée.
(6)L’inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de l’audience et, le cas échéant, de la télécommunication audiovisuelle ordonnée.
Dans ce cas, l’avocat est averti qu’il a la faculté d’assister l’inculpé soit auprès de celui-ci, soit auprès de la juridiction appelée à statuer sur la demande de mise en liberté.
(7)Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur européen délégué peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision.
L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai.
L’appel a un effet suspensif.
Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience.
La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard dix jours après qu’appel aura été formé.
Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
(8)En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue au plus tard vingt jours après qu’appel a été formé.
(9)En cas d’appel contre une décision de mise en liberté ou de rejet de mise en liberté, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat sont entendus en leurs explications orales.
L’inculpé peut également être entendu par voie de télécommunication audiovisuelle. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 5 et 6 sont applicables.
art_136-59
Dans les cas prévus par l’article 136-58, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le procureur européen délégué entendu.
L’inculpé pourra fournir à l’appui de sa requête des observations écrites.
art_136-60
L’article 118 est applicable.
Copie de l’acte d’élection de domicile prévu à l’article 118 est immédiatement transmise au procureur européen délégué pour être jointe au dossier.
art_136-61
Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur européen délégué, le tribunal d’arrondissement ou la Cour d’appel, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt.
Sous-chapitre IV.-Des recours
Section Ière.-Des nullités de l’enquête menée par le procureur européen délégué
art_136-62
(1)Le procureur européen délégué, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d’un acte quelconque de cette procédure.
(1bis)La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour.
(2)La demande doit être produite, sous peine de forclusion, au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.
(2bis)La demande peut encore être introduite :
1°Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation ;
2°Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(3)En cas de recours en nullité exercé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d’intéressé.
(4)Lorsque la demande émane d’un tiers concerné par un acte d’enquête, ce tiers ne peut obtenir communication que de l’acte d’enquête qui le vise personnellement ainsi que, s’il y échet, de l’acte qui en constitue la base légale.
(5)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
art_136-62bis
(1)Par dérogation à l’article 136-62, si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, la requête est déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
(2)La requête est, sous peine d’irrecevabilité, signée par un avocat à la Cour et contient une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.
(3)La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine.
art_136-63
Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité de forme, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête ultérieure faite à la suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation par rapport aux parties.
art_136-64
(1)La chambre du conseil de la cour d’appel examine d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises.
(2)Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché, et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
(3)Après l’annulation, le dossier est renvoyé au procureur européen délégué afin de poursuivre l’enquête.
Section II.-De l’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué
art_136-65
(1)Le procureur européen délégué et l’inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
(2)La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l’interdiction de communiquer de l’inculpé.
(3)
Les autres personnes visées aux articles 66, paragraphe 1
er
, 136-33, paragraphe 8, 136-50, paragraphe 1
er
, et 136-62, paragraphe 1
er
peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement rendues en application de ces articles.
(4)L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel.
(5)Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur européen délégué à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.
Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
(6)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(7)L’audience de la chambre du conseil de la cour d’appel n’est pas publique.
L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables.
Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé.
L’inculpé ou son conseil a toujours la parole en dernier.
(8)Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(9)Si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, la chambre du conseil de la Cour d’appel statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la Cour d’appel statuant dans le cadre d’une enquête transfrontière déléguée au procureur européen conformément aux articles 30 et 31 du
règlement (UE) 2017/1939
précité.
art_136-66
(1)Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
(2)L’appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l’acte.
(3)Une copie de l’acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.
art_136-67
(1)La chambre du conseil de la Cour d’appel peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
(2)
Les articles 134 et 134-1, à l’exception de l’article 134, paragraphes 1
er
et 5, sont inapplicables à la procédure d’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué.
Sous-chapitre V.-Des droits des parties
art_136-68
(1)
Si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation, la personne visée par les actes d’enquête prévus au livre I
er
, titre V, chapitre II, sous-chapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction. Les demandes d’actes d’enquêtes spécifiques par les personnes visées au paragraphe 1
er
sont déposées entre les mains du procureur européen délégué.
(2)
Les personnes visées au paragraphe 1
er
peuvent interjeter appel contre les décisions de refus d’acte d’enquête par requête devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.
(3)Cette requête doit être formée dans un délai de cinq jours qui court à partir de la notification de la décision de refus. La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué et le requérant ou son conseil entendus en leurs explications orales. Les parties peuvent soumettre tels mémoires et pièces qu’ils jugent utiles. Le greffier de la chambre du conseil informe les parties des lieu, jour et heure de la comparution.
art_136-69
(1)La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué. Elle n’est pas notifiée aux autres parties.
(2)Le procureur européen délégué vérifie, outre les conditions prévues à l’article 57, paragraphes 3 et 4, si elle porte en tout ou en partie sur des faits relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.
art_136-70
(1)Sans préjudice quant à l’application préalable des articles 57 à 59, l’article 136-7, paragraphe 2 est applicable aux plaintes avec constitution de partie civile introduite entre les mains du juge d’instruction. La prescription de l’action publique est suspendue, jusqu’à la réponse du Parquet européen.
(2)Lorsque le procureur européen décide d’exercer sa compétence, l’article 136-8 est applicable.
art_136-71
(1)Si le procureur européen délégué admet une constitution de partie civile en tout ou en partie, il prend une décision fixant le statut devant être attribué à la partie concernée selon la distinction prévue à l’article 136-72.
(2)L’inculpé ou une autre partie civile peuvent contester la partie civile. Toute décision du procureur européen délégué, qu’elle soit d’admission ou de rejet de la constitution de partie civile, est motivée et peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.