Le procureur d’État ou le juge d’instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte ou créances, lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie.
Ils ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie.
Ils transmettent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater l’existence d’une créance saisie lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie.
Ils ont la faculté de confier au Bureau de gestion des avoirs la gestion d’autres biens, à l’exception des pièces à conviction, saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie.
La décision de confier la gestion des biens faisant l’objet d’une saisie pénale au Bureau de gestion des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été opérée.
art_580
(1)En cas d’enquête de flagrance, au cours d’une instruction préparatoire ou dans le cadre de la procédure prévue à l’article 24-1, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État l’aliénation ou la destruction d’un bien saisi périssable confié au Bureau de gestion des avoirs.
Le juge d’instruction peut ordonner, dans les mêmes conditions, la destruction d’un bien qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.
L’ordonnance de détruire un bien saisi périssable, qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
(2)Si la saisie d’un bien confié au Bureau de gestion des avoirs se prolonge pendant plus de six mois, sans que la mainlevée ou la restitution n’ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État l’aliénation du bien.
(3)S’il s’avère qu’un bien confié au Bureau de gestion des avoirs n’est susceptible d’aucune valorisation, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État que le bien soit détruit.
(4)Les ordonnances visées aux paragraphes 1er à 3 sont notifiées au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(5)Les personnes visées au paragraphe 4, à l’exception du ministère public, peuvent contester ces ordonnances et demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation intervient dans les cinq jours qui suivent la notification de l’ordonnance.
La demande en restitution est adressée sous forme de requête à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public et au juge d’instruction. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu, au ministère public et au juge d’instruction.
(6)Le ministère public peut relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction refusant la demande d’aliénation ou de destruction et rendue en application des paragraphes 1er à 3. La procédure de l’article 133 est applicable.
art_581
(1)L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice et le ministère public peuvent, par voie de requête, demander l’aliénation d’un bien saisi dont la conservation est susceptible d’entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur. Le juge d’instruction peut également ordonner d’office l’aliénation de ce bien.
(2)La requête en aliénation d’un bien saisi est adressée :
1°à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d’un recours ou si, à défaut d’instruction, aucune juridiction répressive n’est saisie ;
2°à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu ;
3°à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvois soit par une citation directe ;
4°à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
5°à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi ;
6°à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
7°à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
(3)Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4)Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
La juridiction ou le juge d’instruction peut décider de l’aliénation totale ou partielle des biens saisis ou assortir sa décision de conditions.
L’ordonnance d’aliénation est notifiée au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(5)En cas d’urgence, il est statué au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public entendu en ses explications orales, l’inculpé ou prévenu, la partie civile ou leurs avocats dûment appelés
Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction.
art_582
Le Bureau de gestion des avoirs exécute les décisions d’aliénation portant sur les biens saisis mobiliers.
Le Bureau de gestion des avoirs peut faire appel à l’intervention d’un prestataire spécialisé.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA exécute les décisions d’aliénation portant sur les biens saisis immobiliers.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut, avec l’accord du Bureau de gestion des avoirs, faire appel à l’intervention d’un prestataire spécialisé. Les frais occasionnés par cette intervention sont à la charge du Bureau de gestion des avoirs.
L’aliénation se fait comme en matière domaniale par enchère ou soumission publique ou vente de gré à gré.
Le produit de l’aliénation est déposé par le Bureau de gestion des avoirs auprès de la Caisse de consignation pour être substitué au bien saisi.
art_583
Toute personne qui s’est constituée partie civile et qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation intégrale
,
peut obtenir du Bureau de gestion des avoirs que ces indemnités lui soient payées prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée au Bureau de gestion des avoirs dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée à l’alinéa 1
er
a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actifs pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.
Les dispositions des alinéas 1
er
à 3 ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État.
L’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la partie civile contre l’auteur de l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par le Bureau de gestion des avoirs puis communiqués à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, qui est chargée du recouvrement.
À cet effet, le Bureau de gestion des avoirs communique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA une copie de la décision rendue et un justificatif du versement fait à la partie civile.
art_584_a_599
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
TITRE VII.-De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale
Chapitre Ier.-Du dépôt général de la notice des jugements
art_600_a_602
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
Chapitre II.-Des prisons, maisons d'arrêt et de justice
art_603
Article abrogé (
L. du 20 juillet 2018
)
art_604
Article abrogé (
L. du 20 juillet 2018
)
art_605_a_607
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
art_608
Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation est tenu, avant de remettre au membre du personnel pénitentiaire compétent la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui.
Le tout sera signé tant par lui que par l’agent pénitentiaire compétent.
L’agent pénitentiaire compétent lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.
art_609
Nul agent pénitentiaire ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises ...... d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive (criminelle) ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
art_610_a_614
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
Chapitre III.-Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires
art_615
En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an VIII, quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice, ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial (d’Etat) ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général d’Etat près la cour impériale.
art_616
Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu’il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, où, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur le champ devant le magistrat compétent. Il dressera du tout son procès-verbal.
art_617
Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code. En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.
art_618
Tout agent pénitentiaire qui aura refusé, ou de montrer la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.
Chapitre IV.-De la suspension, du sursis et de la probation(L. 26 juillet 1986)
Section Ire.-Définitions
art_619
La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1.par la suspension du prononcé de la condamnation;
2.par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent respectivement «suspension probatoire» et «sursis probatoire»; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent «suspension simple» et «sursis simple».
Section II.-Enquête sociale
art_620
En vue de l'application éventuelle des articles concernant la mise à l'épreuve, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent faire procéder par le service central d'assistance sociale, d'office ou à la requête du prévenu ou de son avocat, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. (
L. 27 juin 2008
)
Section III.-Suspension du prononcé de la condamnation
art_621
(
L. 23 janvier 2025
) La suspension peut être ordonnée par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises , lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. (
L. 27 juin 2008
)
(
L. 3 mars 2010
) La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension est exclue à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
(
L. 26 juillet 1986
) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. (
L. 27 juin 2008
)
(
L. 26 juillet 1986
) La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.
(
L. 26 juillet 1986
) La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.
art_622
La décision ordonnant la suspension est prononcée en audience publique.
Dans le cas où la suspension est ordonnée, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Dans le même cas, la juridiction, saisie de l'action civile, est compétente pour y statuer; elle statue également sur les dépens.
La suspension exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités qui résulteraient d'une condamnation.
art_623
Abrogé (
L. 29 mars 2013
)
art_624
La décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites, si la suspension ne se trouve pas révoquée. La décision est, dans ce cas, rayée d'office du casier judiciaire.
(
L. 3 mars 2010
) La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes physiques en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes morales en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une amende criminelle ou à une amende correctionnelle principale sans sursis d’un montant supérieur à 18.000 euros.
(
L. 3 mars 2010
) La révocation de la suspension est facultative à l’égard des personnes physiques si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois. La révocation de la suspension est facultative à l’égard des personnes morales si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à une amende correctionnelle principale sans sursis de 3.000 euros au moins et ne dépassant pas 18.000 euros.
art_624-1
Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la condamnation, avertir l’intéressé qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’
article 56 alinéa 2 et de l’article 57-2 alinéa 2 du Code pénal
.
(
L. 26 juillet 1986
) Dans les mêmes conditions, il doit informer l'intéressé des dispositions de l'article 624 alinéa 3.
art_625
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 624 et lorsqu'il est fait application de l'alinéa 3 du même article, l'intéressé est cité, en vue du prononcé de la peine, devant la juridiction qui a ordonné la suspension, dans les délai, conditions et formes qui y sont applicables.
(
L. 3 mars 2010
) Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l’égard des personnes physiques, la peine d’emprisonnement principal prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans. Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l’égard des personnes morales, la peine d’amende principale prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser 72.000 euros.
art_625-1
Les peines prononcées à la suite de la révocation sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.
art_625-2
En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation de la suspension et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après une année révolue à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction est devenue irrévocable.
art_625-3
La prescription de l'action publique résultant d'une infraction ayant donné lieu à une décision de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision de suspension n'est plus susceptible d'une voie de recours.
L'action publique s'éteint à l'expiration du délai visé à l'article 621, alinéa final, si la suspension du prononcé de la condamnation ne se trouve pas révoquée par application de l'article 624.
art_625-4
Abrogé (
L. 29 mars 2013
)
Section IV.-Sursis à l'exécution des peines
art_626
En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.
(
L. 3 mars 2010
) Le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Le sursis est exclu à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
art_627
Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle, de cinq ans s’il s’agit d’une peine correctionnelle ou de deux ans s’il s’agit d’une peine de police, à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne physique condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle ou de cinq ans s’il s’agit d’une peine correctionnelle, à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne morale condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l’article 629.
art_628
Le sursis à l'exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommages-intérêts, ni les restitutions.
Il ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.
Par dérogation à l'alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l'interdiction de conduire a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l'a été accessoirement à une peine de police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction sera réputée non avenue.
Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.
art_628-1
Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l’article 627, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’
article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal
.
art_628-2
La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec la mention expresse du sursis accordé.
art_628-3
Abrogé (
L. 29 mars 2013
)
Section V.-Probation
art_629
En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.
Toutefois au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables.
Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n’est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 627, que si la seconde vient à l'être dans les conditions et délais prévus à l'article 631 ou à l'article 631-2. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde peine est considérée comme non avenue dans les conditions et délais prévus à l'article 631-3.
art_629-1
Les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation peuvent placer le délinquant sous le régime de la «suspension probatoire».
art_630
Le régime de la suspension probatoire ou celui du sursis probatoire comporte pour le prévenu ou le condamné l'observation des mesures de surveillance et d’assistance prévues par les articles 633-5 et 633-6 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l'observation de celles des obligations prévues par l'article 633-7 et qui lui auraient été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.
art_631
Si, au cours du délai fixé en application des articles 621 et 629, le prévenu ou le condamné a commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624.
art_631-1
Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le prévenu ou le condamné, la juridiction qui avait accordé la suspension ou le sursis peut, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l'intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression.