Lorsqu’il y a des raisons de penser que des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données, utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles de perte ou de modification, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peut faire procéder à la conservation rapide et immédiate, pendant un délai qui ne peut excéder 90 jours, de ces données.
«Chapitre XI-
De l’enquête sous pseudonyme par voie électronique
(
L. du 27 juin 2018
)
art_48-26
(1)
(
L. 7 août 2023
) Dans le but de constater des crimes et délits punis par une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, qui sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ou d’informer sur ces infractions, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut décider que des officiers de police judiciaire visés à l’article 10 spécialement habilités à cette fin par le procureur général d’État, agissant au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou au cours de l’instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d’instruction, procèdent aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1°participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme qui, sauf accord exprès et éclairé de la personne concernée, ne peut, suivant le résultat des vérifications de noms acté au dossier, pas être l’identité d’une personne existante ;
2°être, sous un pseudonyme respectant les conditions visées au point 1°, en contact, avec les personnes que des faits déterminés rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ;
3°extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
4°extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.
À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
À peine de nullité, ils ne peuvent pas avoir d’autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction visée dans la décision du procureur d’État ou l’information sur l’infraction visée dans la décision du juge d’instruction. Le fait qu’ils révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
(2)La décision du procureur d’État ou du juge d’instruction de procéder à l’enquête sous pseudonyme est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
1°le ou les indices graves de l’infraction qui justifient l’enquête sous pseudonyme ;
2°les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une telle mesure ;
3°le nom, ou s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par la mesure d’enquête sous pseudonyme, ainsi que des faits déterminés qui les rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ;
4°la manière dont la mesure sera exécutée, y compris le pseudonyme employé ou l’accord exprès et éclairé d’une personne de voir utiliser son identité à titre de pseudonyme ;
5°la période durant laquelle la mesure pourra être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision ;
6°le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête.
(3)En cas d’urgence, la décision de procéder à l’enquête sous pseudonyme peut être accordée verbalement. Cette décision doit, à peine de nullité, être confirmée dans les vingt-quatre heures dans la forme prévue au paragraphe 2.
(4)
Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées au paragraphe 1
er
sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 2, points 1° à 6°.
(5)L’enquête sous pseudonyme fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire y ayant procédé.
Ce rapport décrit en détail les opérations effectuées et indique la date et l’heure auxquelles celles-ci ont commencé et celles auxquelles elles se sont terminées.
Les données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont conservées dans les conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité et documentent la date et l’endroit virtuel où la saisie des données a été effectuée.
Les supports de conservation des données relevées sont placés sous scellés et annexés au rapport.
Sauf si elles sont strictement nécessaires pour les besoins de l’enquête sous pseudonyme, les données se rapportant à des personnes autres que celle visée par cette mesure ne sont pas consignées dans le rapport. Elles sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé.
Le prévenu, l’inculpé, la partie civile ou leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme.
(6)Les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme qui ne sont ni inculpées ni poursuivies sont informées de la mesure dans les conditions suivantes :
1°si la mesure a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été classée sans suites, par le procureur d’État au moment du classement sans suites ;
2°si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a donné lieu à une poursuite sur citation dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure, par le procureur d’État au moment de la citation ;
3°si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été suivie d’une instruction préparatoire dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure ou sur décision du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire dirigée contre de telles personnes, au moment de la dernière inculpation intervenue ou, lorsque l’instruction préparatoire est clôturée par le juge d’instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.
Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme ont, par dérogation à l’article 48-2, paragraphe 2, alinéa 3, un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de l’information pour agir en nullité sur le fondement de l’article 48-2.
Dans le cas prévu au point 3°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme sont en droit d’agir en nullité sur base et dans les conditions de l’article 126.
L’information porte à leur connaissance leurs droits respectifs d’agir en nullité sur base des articles 48-2 ou 126.
(7)Les données informatiques relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont détruites, à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, elles sont détruites immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, elles ne sont pas détruites.
« Chapitre XII-
De l’identification de l’utilisateur d’un moyen de télécommunication
(
L. du 27 juin 2018
)
art_48-27
(1)
Dans le cadre de l’enquête pour crime ou délit ou de l’instruction préparatoire, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours d’un opérateur de télécommunications ou d’un fournisseur d’un service de télécommunications, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui sur base de l’article 10
bis
de la
loi modifiée du 30 mai 2005
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques à :
1°l’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé ;
2°l’identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d’enquête ou d’instruction.
Lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale, les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 peuvent, avec l’accord oral et préalable du procureur d’État ou du juge d’instruction, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. Ils communiquent cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur d’État ou au juge d’instruction et motivent par ailleurs l’extrême urgence.
Les dispositions du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité.
(2)Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l’article 458 du
Code pénal
.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ».
Chapitre XIII.-
De la recherche des fugitifs (
L. 23 janvier 2025
)
art_48-28
(1)Le procureur d’État est compétent pour rechercher :
1°les personnes visées par un mandat d’arrêt européen ou international émanant d’une autorité judiciaire étrangère ou une demande d’entraide judiciaire n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ;
2°les personnes visées par une enquête préliminaire n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ;
3°les personnes visées par un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt émis par une juridiction de fond n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)Le procureur d’État peut procéder aux :
1°
actes de vérification d’identité visés au livre I
er
, titre II, chapitre II ;
2°
actes de l’enquête préliminaire visés au livre I
er
, titre II, chapitre III ;
3°
procédures d’identification par empreintes génétiques visées au livre I
er
, titre II, chapitre V ;
4°
actes de fouille des véhicules visés au livre I
er
, titre II, chapitre VI ;
5°
actes d’observation visés au livre I
er
, titre II, chapitre VII ;
6°
mesures d’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public visées au livre I
er
, titre II, chapitre IX ;
7°
mesures d’identification d’un utilisateur d’un moyen de télécommunication visées au livre I
er
, titre II, chapitre XII.
(3)
Les mesures de visite domiciliaire, les mesures de repérage et de localisation visées à l’article 67-1 et les mesures spéciales de surveillance visées au livre I
er
, titre III, chapitre I
er
, section VIII sont ordonnées par le juge d’instruction requis à cet effet par le procureur d’État.
(4)Le juge d’instruction est compétent pour rechercher les personnes visées par un mandat d’amener, un mandat d’arrêt ou un mandat de dépôt qu’il a émis n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes relevant de sa compétence.
TITRE III.-Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier.-Du juge d'instruction
Section Ire.-Dispositions générales
art_49
Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; elle est facultative en matière de délit.
art_50
(1)Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
(2)Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
(3)Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
(4)Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur d'Etat les plaintes, rapports ou procès-verbaux qui les constatent.
(5)En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 57.
art_50-1
Dès le début de l’information, le juge d’instruction avertit la victime dont la plainte est jointe au dossier qui ne s’est pas encore portée partie civile, de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur.
art_51
(1)Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé.
(2)
(
L. 25 août 2006
) Le juge d’instruction peut également procéder, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8.
(3)
(
L. 3 décembre 2009
) Le juge d’instruction peut décider une observation dans les conditions des articles 48-12 à 48-16 ou une infiltration dans les conditions des articles 48-17 à 48-23.
(4)
(
L. 25 août 2006
) L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve.
art_51-1
(1)
(
L. 5 juin 2009
) Dans le cadre d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction compétent en vertu de l’
article 29
peut également procéder conformément à l’article 48-24.
(2)
(
L. 22 juillet 2008
) Le paragraphe (1) s’applique sans préjudice des pouvoirs de contrainte dont dispose le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire.
art_51-2
Lorsqu’une instruction préparatoire est ouverte, le juge d’instruction peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
art_52
(1)
(
L. 6 octobre 2009
) Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel ces actes d’information doivent être exécutés. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies.
(2)
(
L. 6 mars 2006
) Après la première comparution de l’inculpé devant le juge d’instruction les officiers de police judiciaire ne peuvent pas l’interroger sur les faits pour lesquels il a été inculpé.
(3)
(
L. 6 mars 2006
) Ils peuvent cependant l’interroger sur d’autres faits s’il se trouve en détention préventive. Toutefois dans ce cas, ils doivent avoir reçu l’accord écrit préalable du juge d’instruction. Avant de procéder à l’interrogatoire, ils donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.
(4)
(
L. 6 mars 2006
) Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.
art_52-1
(1)
(
L. du 10 août 2018
) (
L. 9 décembre 2021
) Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures, prolongeable dans les conditions prévues à l’article 93, avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.
Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(2)Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(3)La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
Il peut être dérogé temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
-
lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
-
lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.
Cette dérogation temporaire doit :
a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b)avoir une durée strictement limitée ;
c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée et
d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
La dérogation est décidée par l’officier de police judiciaire après accord oral du juge d’instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.
(4)La personne privée de liberté, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.
L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’instruction préparatoire s’y opposent.
(5)
(
L. 3 février 2023
) Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11
bis
.
(6)Les procès-verbaux d’interrogatoire indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l’heure auxquels elle a été amenée devant le juge d’instruction.
art_52-2
Hors le cas de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, l’interrogatoire par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction de la personne contre laquelle l’instruction est ouverte ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi s’effectue sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.
art_53
(1)Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
(2)Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les trois jours.
(3)Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur d'Etat, une ordonnance motivée.
art_53-1
Pendant le déroulement de l’information pour l’identification du cadavre ou la recherche des causes de la mort, des blessures ou d’une disparition mentionnées aux articles 43-1 et 44, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Il peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe (2), et 48-8.
art_54
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
(
L. 10 juillet 2011
) Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, il peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande ou avec l’accord du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.
art_55
(1)Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au juge d'instruction directeur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur d'Etat, agissant soit spontanément, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile.
(2)Le juge d'instruction directeur doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.
(3)En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le juge d'instruction directeur, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer.
(4)Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui de rendre compte immédiatement au juge d'instruction directeur.
Section II.-De la constitution de partie civile et de ses effets
art_56
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
art_57
(1)Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur d'Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
(2)Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
(3)Le procureur d'Etat ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
(4)En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître.
art_58
(1)La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.
(2)Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par une autre partie civile.
(3)En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public.
art_59
(1)La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a pas obtenu l'aide judiciaire, consigner, entre les mains du receveur de l'enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.
(2)Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite, sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.
art_60
(1)Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile, par acte au greffe de ce tribunal.
(2)A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
art_61
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 29, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
art_62
(1)La partie civile qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsque c'est elle qui a mis en mouvement l'action publique; lorsqu'elle s'est jointe à l'action du ministère public, elle n'est tenue que des frais nécessités par son intervention.
(2)Le tribunal peut, toutefois, compte tenu des circonstances et de la situation de fortune de la partie civile, la décharger de tout ou partie de ces frais.
(3)En cas de désistement, elle n'est tenue que des frais occasionnés par son intervention jusqu'au jour du désistement.
Section III.-Des transports, perquisitions et saisies
art_63
(1)Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles. Il en donne avis au procureur d'Etat qui a la faculté de l'accompagner.
(2)L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.
(3)Le juge d'instruction est toujours assisté de son greffier.
(4)Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
art_64
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur d'Etat du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne dans son procès-verbal les motifs de son transport.
art_65
(1)
(
L. 22 juin 2022
) Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens susceptibles de confiscation ou de restitution.
(2)Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État.
(3)Sauf le cas d’infraction flagrante, celui de l’instruction préparatoire portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :
1°
crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du
Code pénal
;
2°
actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du
Code pénal
;
et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.
(4)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction.
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
art_66
(1)Le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à l’article 31 (3).
(2)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(3)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(4)Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.
(5)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(6)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie.
(7) (
L. du 1er août 2018
)
Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale.
À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
Le présent paragraphe est également applicable aux saisies opérées sur base des articles 31 et 47.
(8)
(
L. 29 juillet 2023
) Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.
Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions de l’alinéa 1er lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits.
La personne physique ou morale qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution de l’ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou précise les fonds ou biens saisis.
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de réception.
Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
art_66-1
(1)En cas de saisie conservatoire d’un bien immeuble, l’ordonnance du juge d’instruction contient les mentions suivantes:
1.les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie;
2.
la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait conformément aux dispositions de la
loi modifiée du 26 juin 1953
concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.
(
L. 22 juin 2022
)(2)
L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’État et au Bureau de gestion des avoirs.
Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive :
1.
au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la
loi modifiée du 25 septembre 1905
sur la transcription des droits réels immobiliers ;
2.au propriétaire du bien saisi.
Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ordonnance fait en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.
(3)La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l’ordonnance au conservateur des hypothèques.
La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s’étend de la date de sa transcription jusqu’au jour où deux mois se sont écoulés depuis le jour où la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée.
La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.
(4)Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend avoir un droit réel sur le bien immeuble saisi.
art_66-2
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.
(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
art_66-3
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.
(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
art_66-4
Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie.
art_66-5
(1)L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.
(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge d’instruction en accuse réception par courrier électronique.
(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et 66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
art_67
(1)Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(
L. 22 juin 2022
)(2)
Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d’instruction ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1
er
à 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes d’administration, le juge d’instruction peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa 4.
(3)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
art_67-1
(1)Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, et si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l’opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de télécommunications:
1.au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;
2.à la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications.
Dans les cas visés à l’alinéa 1, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont repérées ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
Le juge d’instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu’il communique au procureur d’Etat.
Il précise la durée durant laquelle elle pourra s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de l’ordonnance, sans préjudice de renouvellement.
(2)
(
L. 29 juillet 2023
) Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à l’opérateur de télécommunications ou au fournisseur d’un service de télécommunications par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.
Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’
article 458 du Code pénal
.
(
L. 29 juillet 2023
) Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux ordonnances visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
(3)
(
L. 18 décembre 2015
) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas lorsque la mesure a été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association ou une organisation criminelle au sens des
articles 322 à 324ter du Code pénal
, ou qui se situent dans le cadre ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, ou au sens de l’
article 10, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l’
article 126 du Code de procédure pénale
.
Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’instruction et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non inculpées.
Section IV.-Des demandes en restitution d'objets saisis
art_68
(1)L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.
(2)La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée:
1°à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie;
2°à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu;
3°à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe;
4°à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5°à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi;
6°à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7°à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.
(3)Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4)Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
(5)Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure.
(6)
(
L. 17 mars 1992
) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
Section V.-Des auditions de témoins
art_69
(1)Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.
(2)Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.
(3)L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.
(4)L'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.
art_70
(1)Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de la partie civile, par le juge d'instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
(2)Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
art_71
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. (
L. 6 octobre 2009
)
art_72
Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.