Les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent:
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d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière
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d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière...
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d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg.
art_660
Le procureur général d’Etat est désigné comme autorité à laquelle les demandes d’exequatur visées en ce titre sont à adresser par les autorités compétentes de l’Etat requérant et qui est chargé de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter en application de l’article 666 ci-après.
art_661
La demande d’exequatur peut être refusée par le procureur général d’Etat si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg.
Contre la décision par laquelle le procureur général d’Etat déclare que rien ne s’oppose à l’exécution d’une demande en application de l’article 659 au regard des conditions fixées à l’alinéa 1 du présent article, aucun recours, fût-il de droit commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque juridiction que ce soit.
art_662
1)
Les demandes d’exequatur doivent contenir, sous peine d’être refusées, les indications suivantes:
a)l’autorité dont la demande émane et l’autorité judiciaire qui a rendu la décision dont l’exequatur est demandé,
b)l’objet et le motif de la demande,
c)un exposé sommaire de l’affaire, y compris les faits pertinents tels que la date, le lieu et les circonstances de l’infraction, pour autant que ces données ne se dégagent pas de la décision dont l’exequatur est demandé,
d)le texte des dispositions légales sur les infractions et les sanctions y attachées qui ont été appliquées,
e)
si nécessaire et dans la mesure du possible:
i.des précisions relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l’endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son siège, et
ii.les biens en rapport avec lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l’infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d’autrui afférents à ces biens.
2)
La décision, sous peine d’être refusée, doit remplir les critères suivants:
a)la décision de confiscation étrangère doit être fondée ou bien sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de caractère pénal constatant qu’une ou plusieurs infractions ont été commises qui sont à l’origine de la décision de confiscation;
b)la décision de confiscation étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l’Etat requérant.
Est exigée une traduction en langue française ou allemande de la demande, de la décision et des autres pièces à produire.
art_663
1)
L’exequatur de la décision étrangère est refusé:
-
si les faits à l’origine de la demande sont susceptibles d’être qualifiés par la loi luxembourgeoise d’infraction(s) politique(s) ou d’infraction(s) connexe(s) à une (des) infraction(s) politique(s);
-
s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique;
-
si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.
2)
L’exequatur de la décision étrangère est également refusé:
-
s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger ayant abouti à la décision dont l’exequatur est demandée n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
-
si les faits sur lesquels porte la demande font l’objet d’une décision définitive contraire au Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être sursis à l’exequatur de la décision étrangère, si les faits en raison desquels la confiscation ou la restitution a été prononcée font l’objet d’une investigation, d’une poursuite pénale, d’une instruction ou d’une procédure judiciaire sur le territoire luxembourgeois .
3)L’exequatur de la décision étrangère peut également être refusé si l’importance de l’affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas, sans qu’il puisse à cet égard être procédé à un examen du fond, qu’il soit fait droit à la demande d’exequatur.
art_664
En dehors des conditions énoncées à l’article 663 ci-avant l’exequatur de la décision étrangère ne peut être ordonné que
-
si la décision n’est contraire ni aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois;
-
si aucune cause légale, en vertu de la loi luxembourgeoise, en particulier la prescription de la peine, ne fait obstacle à l’exécution de la décision.
Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription accomplis dans l’Etat requérant selon le droit de cet Etat sont pris en compte pour le calcul du délai de prescription d’après la loi luxembourgeoise;
-
(
L. du 1er août 2018
) si en cas de décision de confiscation, les biens confisqués par cette décision sont de la nature de ceux visés à l’article 31 du
Code pénal
ou à l’article 8-2 de la
loi modifiée du 19 février 1973
sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et s’ils ont été confisqués dans des conditions et limites correspondant à celles de la loi luxembourgeoise.
(
L. du 1er août 2018
) Si la décision de confiscation étrangère, dont l’exequatur est demandé, porte sur des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 4° du
Code pénal
ou à l’article 8-2 à la fin de l’alinéa 1
er
de la
loi précitée du 19 février 1973
, il n’est fait droit à cette demande qu’à la condition que la confiscation ne peut être exécutée sur des biens se trouvant sur le territoire de l’État requérant, sur déclaration de cet État.
art_665
Au cas où la demande d’exequatur est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes au regard des conditions ci-avant énoncées aux articles 662, 663 et 664, un complément d’information peut être demandé.
art_666
Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens est compétent pour connaître des demandes tendant à l’exequatur des décisions étrangères de confiscation et de restitution.
La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application de l’alinéa 1er du présent article obéit aux règles du Code de procédure pénale sous réserve des dérogations ci-après énoncées.
Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l’objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause.
Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation et de restitution.
Le condamné et les autres personnes mentionnées à l’alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas la décision est contradictoire à leur égard.
Le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse connue du condamné et des autres personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné et des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger.
La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l’insertion du jugement dans le journal.
Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent également à la procédure d’appel.
Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère, sauf si la décision étrangère est, sous ce rapport, contraire aux règles constitutionnelles et aux principes fondamentaux du système juridique luxembourgeois. S’il estime les constatations insuffisantes, il peut ordonner un complément d’information.
Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il déclare exécutoire la décision de confiscation ou de restitution. Il peut déclarer exécutoire la décision de confiscation ou de restitution étrangère seulement pour partie.
(
L. du 1er août 2018
) Les dispositions de l’article 32 du
Code pénal
sont d’application.
art_667
Le jugement du tribunal déclarant exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf
1)si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise;
2)si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l’ordre public luxembourgeois;
3)si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit luxembourgeois;
4)si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
art_668
Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert, à l’Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant.
Au cas où la décision de confiscation étrangère déclarée exécutoire au Luxembourg porte sur une somme d’argent, l’Administration de l’Enregistrement fait procéder à son recouvrement, sur réquisitoire du procureur d’Etat compétent. Il est procédé à ce recouvrement par priorité sur les biens saisis.
(
L. 29 juillet 2022
) Au cas où les biens confisqués par l’Etat luxembourgeois proviennent d’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 5, paragraphe 3, de la
loi modifiée du 17 mars 1992
lequel a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, ces biens sont transférés audit Fonds qui en devient propriétaire.
Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution des biens saisis aux tiers lésés.
TITRE IX.-
De l’exécution des décisions pénales (
L. du 20 juillet 2018
)
Chapitre Ier.-Dispositions générales
art_669
(1)Le procureur général d’État est chargé de l’exécution des peines prononcées par les juridictions pénales suivant les conditions et modalités de la loi.
(2)Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d’État par le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(3)La partie civile poursuit l’exécution du jugement en ce qui la concerne.
art_670
L’exécution des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
Chapitre II.-De l’exécution des peines privatives de liberté
Section IIère.-Dispositions générales.
art_671
L’exécution des peines privatives de liberté supérieures à un an doit être commencée dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Ce délai est d’un an pour les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an. Ces délais sont interrompus par les actes de recherche effectués lorsque le condamné se soustrait à l’exécution de la peine.
art_672
(1)
Le procureur général d'État détermine la durée de la peine à exécuter en imputant sur la peine prononcée la durée de la détention préventive et en procédant à la confusion des peines. Il y a lieu à confusion des peines si deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive et qui, en cas de décision de condamnation unique, auraient fait l'objet des règles du concours en application des articles 60 à 65 du
Code pénal
. En cas de confusion des peines, la peine la plus forte sera seule exécutée.
(2)
Pour l’application du paragraphe 1
er
, les dispositions de l’article 7-5 sont applicables. À cette fin, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi luxembourgeoise et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi luxembourgeoise.
art_673
(1)Le procureur général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.
(2)Pour l’application de ces modalités, le procureur général d’État tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion.
(3)
Le procureur général d’État peut assortir l’octroi des mesures visées au paragraphe 1
er
de mesures d’assistance et de contrôle du condamné ainsi que de modalités et de conditions à respecter par le condamné en tenant compte des aspects visés au paragraphe 2, et charger le service central d'assistance sociale du contrôle de l'application des modalités et conditions imposées, ainsi que de l’assistance au condamné.
(4)Le procureur général d'État peut charger le service central d'assistance sociale de lui transmettre toutes les informations qu'il juge nécessaires avant de prendre une décision. En outre, si le condamné est détenu, le procureur général d'État peut saisir la commission consultative à l'exécution des peines instituée aux fins d'évaluer les critères énoncés au paragraphe 2 et de proposer les mesures prévues au paragraphe 3.
La commission consultative est composée du directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné, du membre des services psycho-sociaux et socio-éducatifs pénitentiaires et de l’agent de probation du service central d'assistance sociale en charge du suivi du condamné concerné, ainsi que d'un nombre égal de suppléants. Elle est présidée par le directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné ou son suppléant. Le secrétariat est assuré par un agent de l’administration pénitentiaire. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission.
(5)
L'aménagement de la peine suivant une ou plusieurs des modalités prévues au paragraphe 1
er
emporte pour tout condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné dans la décision ayant accordé cet aménagement.
(6)
En cas d'inobservation par le condamné des modalités et conditions attachées à la décision accordant une des mesures prévues au paragraphe 1
er
ou en cas de nouvelle condamnation, le procureur général d'État peut révoquer la mesure. S'il décide de maintenir la mesure, il peut soit modifier les modalités et conditions auxquelles la mesure était soumise, soit y ajouter des modalités et conditions supplémentaires.
(7)
En cas de refus d'une demande en vue de l'octroi d'une des modalités d'aménagement de la peine visées au paragraphe 1
er
, une nouvelle demande en vue de l’octroi de la même modalité d’aménagement de la peine introduite avant l'expiration d'un délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision de refus du procureur général d'État ou, en cas de recours, du jour de la notification de l’arrêt de la chambre de l'application des peines ayant rejeté le recours contre cette décision.
(8)
Toute victime d’une infraction pénale au sens de l’article 4-1 qui a manifesté le désir d’être informée d’une mesure visée au paragraphe 1
er
en est informée par le procureur général d'État. Dans ces cas, la victime est avisée en même temps que le condamné de toute décision du procureur général d’État comportant une mise en liberté, qu’elle soit temporaire ou définitive. La victime est également avisée en cas d’évasion du détenu.
art_674
(1)
Le procureur général d’État peut décider d’exécuter une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois sous forme de travail d’intérêt général non rémunéré, selon les dispositions de l’article 22 du
Code pénal
.
(2)Le procureur général d’État peut décider que le condamné commence l’exécution ou subira le restant d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté au centre pénitentiaire de Givenich. Il peut lui accorder la semi-liberté si les conditions prévues par l‘article 680 sont remplies.
(3)Lorsque le comportement d'un condamné détenu au centre pénitentiaire de Givenich est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le condamné des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire de Givenich informe le procureur général d'État qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire. Cette décision suspend automatiquement les mesures d'aménagement de peine dont bénéficiait le condamné.
art_675
(1)Le procureur général d’État, avant de prendre sa décision quant à l’exécution d’une peine privative de liberté, peut convoquer la personne condamnée pour un entretien. Elle peut se faire assister par un avocat.
(2)Sous réserve de l’article 671, le procureur général d’État fixe le jour à partir duquel commence l’exécution de la peine avec les modalités et conditions le cas échéant décidées en application des articles 672 à 674 et en informe le condamné.
art_676
Le procureur général d’État a le droit de requérir la force publique pour assurer l’exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l’exécution de la peine, le procureur général d’État peut faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l’exécution de la peine. Si la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11
bis
.
art_677
Le condamné qui exécute une peine privative de liberté suivant les modalités de la suspension de l’exécution de la peine, de la libération anticipée, de la libération conditionnelle ou du placement sous surveillance électronique n’est pas considéré comme étant sous écrou. Lors de l’exécution d’une peine privative de liberté suivant la modalité de l’exécution fractionnée, le condamné n’est considéré comme étant sous écrou que pendant les périodes de sa détention effective dans un centre pénitentiaire.
art_678
(1)Pour les peines privatives de liberté supérieures à quatre ans, les mesures prévues aux articles 679 à 690 sont prises par le procureur général d’État sur avis d’une commission comprenant, outre le procureur général d’État, un magistrat du parquet de Luxembourg et un magistrat du parquet de Diekirch.
(2)À la demande du procureur général d’État, la commission émet son avis sur des mesures concernant des condamnés à des peines inférieures ou égales à quatre ans.
(3)La commission est convoquée et présidée par le procureur général d’État.
(4)À l’exception du procureur général d’État, les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
art_678-1
(1)Il est institué une commission, dénommée « commission consultative aux longues peines ».
Pour les peines privatives de liberté supérieure ou égale à dix ans, le procureur général d’État peut saisir cette commission en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et moyen terme.
(2)La commission est présidée par un magistrat, représentant le procureur général d’État, nommé par arrêté ministériel du ministre de la Justice, pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable.
La commission est composée des membres de la direction des centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich, des préposés du service psycho-social et socio-éducatif des centres pénitentiaires précités, de l’agent de probation coordinateur et d’un agent de probation du service de probation du Service central d’assistance sociale, de l’agent du service psycho-social et socio-éducatif et de l’agent de probation du Service central d’assistance sociale qui est en charge du suivi du condamné. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent attaché aux services administratifs du procureur général d’État.
(3)Les membres de la commission consultative aux longues peines perçoivent une indemnité de présence non pensionnable d’un montant maximal de 30 euros par séance. Cette indemnité est versée aux membres effectifs et aux membres suppléants présents lors des séances de la commission consultative aux longues peines.
Les modalités de l’indemnité perçue par les membres de la commission consultative aux longues peines sont déterminées par règlement grand-ducal.
Section II.-L’exécution fractionnée
art_679
(1)Les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an ainsi que les peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à un an peuvent être exécutées par fractions d’une durée minimale d’un mois chacune. Pour des peines inférieures ou égales à trois mois, l’exécution peut même se faire par journées séparées pendant les fins de semaines, les jours fériés et la période de congés annuels.
(2)Le travail presté lors de l’exécution fractionnée d’une peine peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.
Section III.-La semi-liberté
art_680
(1)La semi-liberté est le régime dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue. Le travail presté lors de la semi-liberté peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.
(2)Le procureur général d'État peut décider le transfèrement d'un détenu au centre pénitentiaire de Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné ou la sécurité publique.
(3)L’octroi de la semi-liberté entraîne le transfèrement du condamné au centre pénitentiaire de Givenich, sauf décision contraire spécialement motivée.
art_681
Le régime de la semi-liberté peut être appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention.
art_682
Une partie de la rémunération est affectée au paiement des réparations des dommages causés par l’infraction, des frais de justice et des amendes, s’il y a lieu. Cette partie est déterminée par le procureur général d'État, le cas échéant sur avis de la commission prévue à l’article 678.
Section IV.-Le congé pénal
art_683
Le congé pénal constitue une autorisation de quitter le centre pénitentiaire, soit pendant une partie de journée, soit pendant des périodes, consécutives ou non, de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine.
art_684
(1)Un congé pénal peut être octroyé :
(a)au condamné à la réclusion à vie, après une détention d’au moins dix ans,
(b)au condamné en état de récidive dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est égale ou supérieure à vingt ans, après une détention d’au moins dix ans,
(c)au condamné en état de récidive dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt ans, à l’expiration d’une détention de la moitié de cette durée, et
(d)à tous les autres condamnés, à l’expiration de la détention d’un tiers de la peine ou des peines cumulées à subir.
(2)Dans des cas exceptionnels et urgents, des dérogations à ces périodes peuvent être accordées pour des motifs d’ordre administratif, médical, socio-familial ou professionnel.
Section V.-La suspension de l’exécution de la peine
art_685
Avant une possible libération conditionnelle ou l’élargissement définitif du condamné, une suspension de l’exécution de la peine peut être accordée dans l’intérêt de l’insertion du condamné. La suspension de l’exécution de la peine est comptée pour la computation de la durée de la peine.
Section VI.-La libération anticipée
art_686
(1)
Le condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois il a exécuté au moins la partie de sa peine prévue à l’article 687, paragraphe 1
er
.
(2)En cas de non-respect de l’interdiction du territoire, le restant de la peine devient exécutoire sans autre procédure ou formalité.
Section VII.-La libération conditionnelle
art_687
(1)Une libération conditionnelle peut être octroyée :
(a)au condamné à la réclusion à vie, après une détention d’au moins quinze ans ;
(b)au condamné en état de récidive dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est supérieure à vingt-deux ans et six mois, après une détention de quinze ans ;
(c)au condamné en état de récidive dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt-deux ans et six mois, après avoir accompli une détention des deux tiers de cette durée, et
(d)à tous les autres condamnés, après l’expiration de la détention de la moitié de la peine ou des peines cumulées à subir.
(2)La décision accordant une libération conditionnelle est assortie d'un temps d'épreuve. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine correctionnelle, le temps d'épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine non subie ou de la durée cumulée des peines non subies au moment de la libération ; il peut la dépasser pour la période d'un an au plus. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine criminelle, le temps d'épreuve ne peut être inférieur à cinq ans, ni supérieur à dix ans. Si, à l'expiration du temps d'épreuve, la libération conditionnelle n'a pas été révoquée, la peine est considérée comme subie, sauf si une nouvelle infraction a été commise au cours du temps d’épreuve. En cas de révocation, le restant de la peine devient intégralement exécutoire sans autre formalité ou procédure.
(3)En cas de révocation de la libération conditionnelle, le procureur d'État du lieu de résidence du condamné de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent, si nécessaire, faire procéder à l'arrestation du condamné, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d'État. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation.
Section VIII.-Le placement sous surveillance électronique.
art_688
(1)Peut bénéficier du placement sous surveillance électronique le condamné dont la peine privative de liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie :
(a)de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi, ou
(b)de sa participation effective à la vie de sa famille, ou
(c)de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.
(2)Le placement sous surveillance électronique peut être combiné avec les autres modalités d’exécution des peines prévues au présent chapitre. L’application de la mesure est décidée après une enquête sociale, à effectuer par le service central d’assistance sociale, et une enquête technique, à la demande du procureur général d’État. Le placement sous surveillance électronique est compté pour la computation de la durée de la peine.
art_689
(1)
Le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné l’interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné dans la décision de placement hormis des périodes fixées par celle-ci, et l’obligation de s’absenter de ces lieux pendant les périodes où il est censé participer aux activités visées à l’article 688, paragraphe 1
er
. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités.
(2)Lorsqu’un lieu à désigner n’est pas le domicile ou la résidence habituelle du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux.
art_690
(1)Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé électronique permettant de vérifier à distance le respect des obligations et interdictions imposées par la décision de placement, ce qui peut comporter, en cas de nécessité, la localisation géographique du condamné en temps réel. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au condamné, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, le port d’un dispositif intégrant un émetteur et un localisateur géographique, ou l’un des deux.
(2)
La mise en œuvre technique du procédé électronique visé au paragraphe 1
er
peut être confiée à une personne de droit privé.
Chapitre III.-Du recouvrement des amendes et des frais de justice
art_691
Les arrêts et jugements ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant qu’ils soient définitifs et seulement deux mois après l’avertissement donné par le procureur général d’État dans les formes prévues aux articles 386 et 388 au condamné.
art_692
Si l’amende prononcée ne peut être recouvrée, le procureur général d’État peut décider de faire exécuter l’amende sous forme de travaux d’intérêt général, conformément aux modalités prévues par l’article 22 du
Code pénal
. L’amende est exécutée sous forme de travaux d’intérêt général à raison de 12,50 euros par heure de travail presté. L’amende est divisible au regard de son exécution sous forme de travaux d’intérêt général, et elle est éteinte par l’exécution des travaux par le condamné.
art_693
(1)Le paiement de l’amende arrête l’exécution de la contrainte par corps.
(2)
La contrainte par corps n’est ni exécutée, ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution admise par le receveur de l’enregistrement et des domaines ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par le procureur général d’État. La caution présentée doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018, 2019, alinéa 2, et 2020, alinéa 1
er
, du
Code civil
. Il est tenu compte des antécédents judiciaires de la caution et de sa solvabilité.
(3)La caution s’oblige solidairement avec le condamné à payer au plus tard dans un délai de trois mois. Si, à l’expiration du délai, l’amende n’a pas été intégralement payée, le débiteur peut de nouveau être contraint par corps dans la limite du montant qui reste à payer, sans que l’avertissement prévu à l’article 691 ne doive être réitéré.
Chapitre IV.-De l’exécution des décisions prononçant une interdiction de conduire
art_694
(1)L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée.
(2)En cas d’exécution d’une peine privative de liberté, l’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir de l’élargissement du condamné.
(3)
Durant une suspension du droit de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique en application de l’article 2
bis
de la
loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où la suspension du droit de conduire aura pris fin.
(4)Avant la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’État informe le condamné sur les modalités administratives de la restitution du permis de conduire. La restitution se fait par le ministre ayant les transports dans ses attributions.
(5)
En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la
loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation ou les condamnations antérieures du même aménagement.
Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsque la chambre de l’application des peines assortit la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du sursis, les délais d’épreuve de l’article 628, alinéa 5, du Code de procédure pénale, courent, par rapport à cette condamnation, à partir de la notification de l’arrêt de la chambre de l’application des peines. Le condamné en est informé, ensemble avec l’avertissement de l’article 628-1 du Code de procédure pénale, dans l’arrêt de la chambre de l’application des peines.
Chapitre V.-Du rétablissement des lieux et des fermetures d’établissements
art_695
(1)Le procureur général d’État fait procéder au rétablissement des lieux ainsi qu’aux fermetures des établissements prononcées par une décision judiciaire.
(2)Il fixe un délai dans lequel il doit être procédé au rétablissement des lieux si le jugement à exécuter ne contient pas de dispositions afférentes.
Chapitre VI.-De la chambre de l’application des peines
art_696
(1)La chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.
La chambre de l’application des peines est également compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur général d’État qui concernent :
1°l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en matière d’exécution des peines, y compris leurs aménagements, en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ;
2° l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ;
3°l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée, 1) l’article 634 du Code d’instruction criminelle ; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen,
4°l’émission ou l’exécution des demandes de transfèrements de personnes détenues en application de la loi modifiée du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et détenues à l’étranger, de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées, de la loi du 25 avril 2003 portant approbation 1. du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, 2. de l’Accord relatif à l’application, entre les États membres des Communautés européennes, de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987 et de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne.
(2)Ni le délai de recours, ni la saisine de la chambre de l'application des peines n’ont d’effet suspensif.
art_697
(1)La chambre de l'application des peines siège en chambre du conseil. Elle statue en formation collégiale de trois magistrats et est assistée d’un greffier. Le prononcé a lieu en audience publique. Les décisions sont communiquées aux parties.
(2)
Toutefois, par dérogation au paragraphe 1
er
, la chambre de l'application des peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur général d’État en matière de :
(a)congé pénal ;
(b)recouvrement des amendes et acceptation des cautions ;
(c)interdiction de conduire visée à l'article 694, paragraphe 5 ;
(d)difficultés relatives à l'exécution de ses propres décisions ou de celles prises par le procureur général d'État, et
(e)recours disciplinaires.
(3)La chambre de l'application des peines peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, joindre plusieurs demandes et statuer par un même arrêt. Dans ce cas elle statue toujours en formation collégiale.