Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné la suspension dans les délais, conditions et forme qui y sont applicables, afin de faire prononcer la peine.
Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions.
art_631-3
Si, au cours du délai prévu par l'article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner l'exécution de la peine.
En cas d'urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d'en saisir la juridiction qui a ordonné le sursis.
(
L. 6 mars 2006
) Cette juridiction statue dans un délai de huit jours à dater de l’arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire, l'intéresse sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.
Dans le cas où le sursis probatoire n'est pas révoqué, la juridiction peut l'assortir de nouvelles conditions.
art_631-4
Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 621, la peine n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 631-2 et si le prévenu n'a pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, l'action publique est éteinte quant à l'infraction ayant donné lieu à la suspension probatoire.
art_631-5
Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue.
art_632
La décision ordonnant la suspension probatoire ou le sursis probatoire statue sur les frais et, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts, restitutions et confiscations.
Le sursis probatoire ne s'étend pas aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'
article 631-5
, la condamnation est considérée comme non avenue.
art_633
Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la suspension probatoire ou le sursis probatoire, donner l'avis prescrit respectivement par les articles 624-1 et 628-1 en informant le prévenu ou le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées.
art_633-1
Les prévenus placés sous le régime de la suspension probatoire et les condamnés placés sous celui du sursis probatoire sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.
Ces prévenus et condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues par l'article 633-7 lorsqu'elles ont été imposées spécialement par la décision.
art_633-2
Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.
art_633-3
Le procureur général d'Etat contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives aux régimes de la suspension probatoire et du sursis probatoire.
art_633-4
Le procureur général d'Etat est assisté à cet effet par les agents du service central d'assistance sociale.
art_633-5
Les mesures de surveillance imposées au prévenu et au condamné placés respectivement sous le régime de la suspension probatoire et sous celui du sursis probatoire sont les suivantes:
1)répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale;
2)recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence;
3)justifier éventuellement des motifs de leurs changements d'emploi ou de résidence;
4)prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence.
art_633-6
Les mesures d'assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du prévenu et du condamné en vue de leur reclassement social et notamment de leur réadaptation familiale et professionnelle.
Elles s'exercent sous la forme de guidance et, s'il y a lieu, de l'aide matérielle apportées par le service central d'assistance sociale ou, sur son intervention, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.
art_633-7
La décision plaçant le prévenu sous le régime de la suspension probatoire ou le condamné sous celui du sursis probatoire peut leur imposer l'observation d'une ou de plusieurs obligations et notamment celles:
1)d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
2)d'établir sa résidence en un lieu déterminé;
3)de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication;
4)de contribuer aux charges familiales ou d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires;
5)de réparer les dommages causés par l'infraction;
6)d'exécuter certains travaux dans l'intérêt de la communauté selon les modalités à fixer par le procureur général d'Etat.
art_634
Les dispositions concernant la suspension simple et le sursis simple sont applicables respectivement aux prévenus et condamnés n’habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg.
Celles concernant la suspension probatoire et le sursis probatoire sont applicables à l’étranger n’habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg s’il a sa résidence légale habituelle:
-
dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou
-
dans un Etat qui a ratifié la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, ou
-
dans un Etat lié au Grand-Duché de Luxembourg par une convention relative à l’exécution des peines ou à la suspension probatoire.
art_634-1
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux amendes fiscales, civiles, disciplinaires ou de procédure.
Chapitre V.-De la prescription
art_635
Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.
(
L. 27 février 2012
) Par dérogation à l’alinéa 1er, les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.
art_636
Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, a compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.
art_637
(1)L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
(
L. 27 février 2012
) Par dérogation à l’alinéa 1er, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrit pas.
(2)
(
L. du 20 juillet 2018
) (
L. du 1
er
août 2019
) (
L. du 17 décembre 2021
) (
L. 7 août 2023
) Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401
bis
, 409
bis
, paragraphes 3 à 5, et 442-1
bis
, du
Code pénal
, commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité.
Par dérogation au paragraphe 1
er
, alinéa 1
er
, le délai de prescription de l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 372
bis
, alinéas 2 et 3, 372
ter
et 409
bis
, paragraphes 3 à 5, du
Code pénal
, commis contre des mineurs, est de trente ans.
Par dérogation aux alinéas 1
er
et 2, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas.
art_638
Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement.
(
L. du 20 juillet 2018
) (
L. 9 décembre 2021
) (
L. 7 août 2023
)Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs est de dix ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les
articles 372, 379, 379bis, 383, 383
bis
, 383
ter
, 389, 400, 401bis, 402, 405 ou 409bis, paragraphes 1
er
et 2
.
Par dérogation à l’alinéa 2, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372
bis
, alinéa 1
er
et 377, du
Code pénal
.
art_639
Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues; savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.
art_640
(
L. 10 novembre 1966
) L'action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s'accomplit selon les indications spécifiées à l'article 637.
Toutefois lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l'article 638.
art_640-1
Si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime.
Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines de police, alors la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit.
art_641
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace , dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
art_642
Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenues irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le
Code civil
.
art_643
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.
Chapitre VI.-De la réhabilitation des condamnés(L. 6 décembre 1976; L. 26 juillet 1986)
Section Ire.-Dispositions générales
art_644
Toute personne condamnée par un tribunal luxembourgeois à une peine criminelle, correctionnelle ou de police peut être réhabilitée.
art_645
La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée sur demande par arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel.
Section II.-La réhabilitation de droit
art_646
(1)Elle est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l’étranger subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises :
a)pour toute condamnation à des peines de police, après un délai de cinq ans ;
b)pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, ou la condamnation à une amende correctionnelle, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, après un délai de dix ans ;
c)pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans ;
d)pour la condamnation unique à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans.
Les condamnations, ayant donné lieu à une confusion des peines sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique. Pour le calcul du délai de réhabilitation, il y a lieu de prendre en considération la dernière condamnation en date.
(2)Elle est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l’étranger subi aucune condamnation nouvelle à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises :
a)pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l’amende, après un délai de dix ans ;
b)pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un délai de quinze ans ;
c)pour la condamnation unique à une amende criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un délai de vingt ans.
(3)Les délais commencent à courir :
a)En cas de condamnation à une amende, du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée ;
b)En cas de condamnation à une peine privative de liberté, du jour de l’expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie ;
c)En cas de condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende du jour de l’expiration de la peine ou de la sanction subie ou de la prescription accomplie.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
En cas de condamnation à une interdiction de conduire qui reste à exécuter en tout ou en partie, la réhabilitation n’est acquise qu’après exécution de cette peine.
Au cas où une interdiction, incapacité ou déchéance a été prononcée, la réhabilitation n’est acquise qu’à l’expiration de la durée fixée pour cette mesure.
art_647
En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire, la personne physique intéressée, ou s’il s’agit d’un incapable majeur, son représentant légal, présentera requête à la chambre du conseil de la cour d’appel. En cas de contestation par une personne morale, son représentant légal présentera requête à la chambre du conseil de la cour d’appel.
Le président de la chambre du conseil de la cour d’appel communiquera la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d’appel statuera sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation.
Le greffier avisera le procureur général d'Etat, la partie et son conseil, huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de séance.
Section III.-La réhabilitation judiciaire
art_648
La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par la personne physique condamnée elle-même. S’il s’agit d’un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal. Si la personne condamnée est une personne morale, la demande est introduite par son représentant légal.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.
art_649
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.
Ce délai court, pour les condamnations à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable; pour les condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, lorsque la mesure du sursis n'est pas devenue caduque pendant le délai d'épreuve; pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle, lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation pendant le délai d'épreuve prévu à l'article 687 du Code pénal; pour les condamnés dont la peine privative de liberté a été remise conditionnellement par voie de grâce, du jour de l'arrêté grand-ducal lorsque la mesure de grâce n'est pas devenue caduque pendant le délai d'épreuve.
(
L. 13 juin 1994
) A l’égard des condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l’expiration de la sanction subie.
art_650
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation à une peine criminelle, ceux qui condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.
La réhabilitation sera refusée aux condamnés contradictoirement, aux condamnés par contumace ou par défaut, s'ils ont encouru pendant les délais de la prescription une condamnation pour fait qualifié crime ou délit.
art_651
Le condamné doit être libéré de l'amende.
Il doit également être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s'il est banqueroutier frauduleux, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais.
Toutefois, la cour peut dispenser des conditions énoncées à l'alinéa 2 le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable.
Elle peut aussi dans ces cas et sans préjudice des droits des créanciers fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation.
En cas de condamnation solidaire, elle fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts et du passif qui doit être payée par le demandeur.
(
L. 23 juillet 2016
) En cas de condamnation à une interdiction de conduire qui reste à exécuter en tout ou en partie, la réhabilitation ne peut être accordée qu’après exécution de cette peine.
(
L. 23 juillet 2016
) Au cas où une interdiction, incapacité ou déchéance a été prononcée, la réhabilitation ne peut être accordée qu’à l’expiration de la durée fixée pour cette mesure.
art_652
(1)La personne physique condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d’Etat de l’arrondissement dans lequel elle réside.
Lorsque la personne physique condamnée réside à l’étranger, la demande est adressée au procureur d’Etat de l’arrondissement de Luxembourg.
La demande précise:
1°la date de la condamnation;
2°les lieux où la personne physique condamnée a résidé depuis la condamnation.
(2)La personne morale condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d’Etat de l’arrondissement dans lequel elle a son siège.
Lorsque la personne morale a son siège à l’étranger, la demande est adressée au procureur d’Etat de l’arrondissement de Luxembourg.
La demande précise:
1°la date de la condamnation;
2°tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
art_653
Le procureur d'Etat s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
Il se fait délivrer:
1°une expédition des jugements de condamnation;
2°un extrait du registre des punitions et récompenses des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné;
3°un relevé intégral des condamnations inscrites au casier judiciaire.
Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général d'Etat.
art_654
Dans les deux mois de la réception de la demande le procureur général d'Etat soumet le dossier de la procédure avec ses conclusions à la chambre du conseil de la cour d’appel qui procède et statue à huis clos.
Si le procureur général d'Etat estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, la cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités.
Dans les autres cas, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus.
Le dossier est mis à la disposition du requérant et, le cas échéant, de son conseil pendant cinq jours au moins.
Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général d'Etat huit jours francs avant la date fixée.
Si après la comparution, la cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-ci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l'audition de ceux-ci.
Immédiatement après l'audition des témoins, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus à nouveau.
Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général d'Etat. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle.
La cour statue dans les deux mois par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l'arrêt est prononcé. Il peut toujours être assisté d'un conseil.
S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande.
S'il justifie de pareille excuse, la cour statue, le cas échéant, après l'audition du conseil, ou remet la cause.
art_655
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
Si la cour prononce la réhabilitation, un extrait de l'arrêt est, à la diligence du procureur général d'Etat, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation.
art_656
Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle.
Section IV.-Les effets de la réhabilitation
art_657
La réhabilitation fait cesser pour l’avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, notamment:
-
elle empêche que la condamnation serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle, ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire;
-
elle fait cesser, dans la personne du condamné, les incapacités résultant de la condamnation; toutefois, lorsque la personne a été condamnée à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin de cette mesure.
La réhabilitation ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué;
elle ne relève pas le condamné de l'indignité successorale;
elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondées sur les faits ayant donné lieu à la condamnation.
art_658
Les condamnations, visées à l’article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné.
Les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l’information afférente par l’autorité centrale de l’Etat de condamnation.
TITRE VIII.-Des demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution(L. 1er août 2007)