Dans le département où siège la cour impériale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour.
Seront également portés à ladite cour les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d’un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département.
art_202
Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d'appel de la part:
1)du prévenu ou de la partie civilement responsable;
2)de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;
3)du procureur d'Etat;
4)du procureur général d'Etat.
art_203
Le délai d'appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur général d'Etat.
Le délai courra à l'égard du procureur général d'Etat, du procureur d'Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement.
(
L. du 10 août 2018
) Il courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
(
L. 29 juillet 2023
) L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les parties par courrier électronique pour autant que possible.
(
L. 29 juillet 2023
) L’appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à l’article 204. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de l’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
(
L. 29 juillet 2023
) Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
(
L. 29 juillet 2023
) Le procureur général d'Etat et le procureur d'Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les autres parties par courrier électronique pour autant que possible.
(
L. 29 juillet 2023
) Lorsque l'appelant est détenu, il pourra déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. L'appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par l’agent qui l'a reçu et signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise. Elle pourra être transmise par courrier électronique.
En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal.
Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
art_204
La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.
Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté.
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
art_205
Abrogé (
L. 31 juillet 1986
)
art_206
En cas d'acquittement, le prévenu sera immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté, à moins qu'il n'ait été mis à la disposition du Gouvernement par application de l'
article 72 ou de l'article 76 du Code pénal
.
La mise en liberté immédiate aura pareillement lieu, s'il est décidé que le fait poursuivi ne constitue qu'une contravention.
En cas de condamnation à l'emprisonnement correctionnel, le prévenu sera mis en liberté, nonobstant tout recours, lorsque par l'imputation de la détention préventive, la condamnation sera apurée.
art_207
La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le procureur impérial (d’Etat), au greffe de la cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel.
Alinéa abrogé (
L. du 20 juillet 2018
)
art_208
Les jugements rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation.
art_209
L'appel sera jugé à l'audience.
(
L. 7 juillet 1989
) Le magistrat qui a connu de la cause en première instance ne peut pas concourir au jugement d'appel, à peine de nullité de ce jugement.
art_210
Avant que les juges émettent leur opinion, la partie ayant relevé appel principal expose sommairement les motifs de son appel, ensuite les autres parties ont la parole dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190-1.
art_211
Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent seront communes aux jugements rendus sur l'appel.
art_211bis
Les dispositions de l’article 186 s’appliquent également à l’instance d’appel.
art_212
Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.
art_213
Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
art_214
Abrogé (
L. 17 juin 1987
)
art_215
Si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, la cour ou le tribunal évoquera et statuera sur le fond.
art_216
La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.
TITRE II-1.-Des chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement
art_217
Les chambres criminelles des tribunaux d’arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies soit par le renvoi qui leur est fait d’après l’article 130 soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.
art_218
(1)Le président de la chambre criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.
(2)Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
(3)Il rejette tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
art_219
(1)Tous incidents contentieux sont réglés par la chambre criminelle, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
(2)Ces décisions ne peuvent préjuger le fond.
(3)Elles ne peuvent être attaquées par un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond.
art_220
(
L. 6 mars 2006
) Les débats ne peuvent être interrompus en raison d’un recours éventuel contre une décision sur incident.
art_221
(
L. 17 juin 1987
) L'appel des jugements de la chambre criminelle du tribunal est porté devant la chambre criminelle de la cour d'appel.
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
art_222
(
L. 17 juin 1987
) Pour le surplus, et dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des
articles 217 à 221
, les règles de procédure applicables aux chambres correctionnelles sont communes aux chambres criminelles.
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
TITRE II-2.-Des procédures menées à l’encontre des personnes morales(L. 3 mars 2010)
art_223
(1)
(
L. 23 janvier 2025
) L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction.
(2)La personne morale peut également désigner toute autre personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir afin de la représenter.
(3)Lorsque l’action publique est introduite pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre du représentant légal, la personne morale peut désigner un autre représentant conformément au paragraphe (2).
(4)Lorsque la personne morale désigne un représentant en application du paragraphe (2) ou (3), elle doit en faire connaître l’identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
(5)Le représentant représente la personne morale à tous les actes de procédure.
(6)Toutefois, en l’absence d’un représentant légal et lorsque la personne morale a omis de désigner un autre représentant conformément au paragraphe (2) ou (3), un mandataire de justice sera désigné par le président du tribunal d’arrondissement sur requête du procureur d’Etat.
Cette désignation n’est pas susceptible de recours.
art_224
Ni le représentant de la personne morale poursuivie, ni le mandataire de justice ne peuvent, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin en matière pénale.
art_225_a_273
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
art_274_et_275
Abrogés (
L. 16 juin 1989
)
art_276_a_278
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
art_279_a_282
Abrogés (
L. 31 mai 1999
)
art_283
Abrogé (
L. 17 juin 1987
)
art_284_a_290
Abrogés implicitement (
L. 18 février 1885
)
art_291_a_380
Abrogés (
L. 17 juin 1987
)
TITRE II-3.-Des citations, significations et notifications
art_381
(1)Les citations et significations sont faites par exploit d'huissier de justice.
(2)
(
L. 3 mars 2010
) L’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège.
(3)La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.
art_382
(1)Les citations délivrées à la requête du ministère public peuvent aussi être faites par le procureur général d'Etat et par le procureur d'Etat en leurs parquets, par les agents de la force publique, par les membres du personnel de l’administration pénitentiaire à l’égard des personnes détenues dans un centre pénitentiaire ou placées dans les dépôts de mendicité et les maisons d'éducation, ainsi que par voie postale.
(2)Les notifications délivrées à la requête du ministère public sont faites par l'un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
art_383
(1)Lorsque la citation ou la notification sont faites par le procureur général d'Etat ou par le procureur d'Etat, la remise d'une copie de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant:
-
la date,
-
les noms, prénoms et qualité du magistrat instrumentant,
-
(
L. 3 mars 2010
) les noms, prénoms et adresse du destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège,
-
l'objet de l'acte.
(2)
(
L. 3 mars 2010
) Le procès-verbal est signé par le magistrat et par le destinataire de l’acte, ou, si le destinataire est une personne morale, par son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
(3)Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat le constatent dans le procès-verbal. Dans ce cas, une copie de l'acte sera envoyée par lettre simple au destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l'acte au destinataire.
art_384
(1)Lorsque la citation ou la notification sont faites par un agent de la force publique, la remise d'une copie de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant:
-
la date,
-
l'autorité requérante,
-
les noms, prénoms et grade de l'agent instrumentant,
-
(
L. 3 mars 2010
) les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l’acte, pour autant que le domicile ou la résidence sont connus, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège pour autant que le siège est connu,
-
les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle l'acte a été remis,
-
l'objet de l'acte.
(2)Le procès-verbal est signé par l'agent et par la personne à laquelle l'acte a été remis. Si cette dernière ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
art_385
(1)Lorsque la citation ou la notification sont faites par un membre du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation, la remise d'une copie de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant:
-
la date,
-
l'autorité requérante,
-
les nom, prénoms et grade de l'agent instrumentant,
-
les nom et prénoms du destinataire de l'acte,
-
l'objet de l'acte.
(2)Le procès-verbal est signé par l'agent instrumentant et par le destinataire de l'acte. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
(3)Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, l'agent le constate dans le procès-verbal. Dans ce cas, une copie de l'acte sera envoyée par lettre simple au destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l'acte au destinataire.
art_386
(1)
(
L. 3 mars 2010
) (
L. 17 mai 2017
) Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire, accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
(2)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
(3)Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il renvoie avec la lettre à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
(4) (
L. du 10 août 2018
)
Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.
(5) (
L. du 10 août 2018
)
Si le destinataire a élu domicile, l’autorité requérante peut adresser une copie de l’acte sous pli fermé, en recommandée et avec accusé de réception, à la personne auprès de laquelle il a élu domicile, accompagnée d’un accusé de réception. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables à la citation ou à la notification à cette personne.
art_387
(1)
(
L. 3 mars 2010
) Les citations et significations qui sont à délivrer par un huissier de justice ainsi que les significations et notifications qui sont à délivrer par un agent de la force publique sont faites à personne en tous lieux où l’huissier ou l’agent peut trouver le destinataire, en déployant une diligence normale. Si le destinataire est une personne morale, les citations, significations et notifications sont faites à personne lorsqu’elles sont délivrées à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
(2)Si le destinataire de l'acte l'accepte, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique le constatent respectivement dans l'exploit et dans un procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le jour de la remise de l'acte.
(3)Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique constatent ce refus respectivement dans l'exploit et dans le procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l'acte au destinataire.
(4)
(
L. du 10 août 2018
) si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont, sous réserve de la faculté prévue par le paragraphe 8, faites au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire. Si le destinataire est une personne morale, elles sont faites au siège de la personne morale.
La copie de l’acte est dans ce cas remise à toute personne présente et, à défaut, à un voisin, à condition que cette personne ou le voisin l’acceptent, déclarent leurs nom, prénoms, qualité et adresse et donnent récépissé. La copie de l’acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège, ainsi que le cachet de l’huissier de justice ou de l’autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli. Si la copie de l’acte est acceptée, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le lendemain de la présentation de la copie à la personne présente ou au voisin.
(5)
(
L. du 10 août 2018
) Dans tous ces cas, l’huissier de justice ou l’agent de la force publique doivent laisser au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège, un avis daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte et mentionnant la nature de l’acte, l’autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise. L'huissier de justice joint à cet avis une copie sur papier libre de l'exploit.
(6)
(
L. 3 mars 2010
) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications que l’huissier de justice ou l’agent de la force publique ont faites et qui sont mentionnées dans l’exploit ou le procès-verbal que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification ou la notification se font par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 386 sont applicables.
(7)
(
L. du 10 août 2018
) Par dérogation à la dernière phrase des paragraphes 4 et 6, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé, est réputé l’avoir fait dans le délai, si l’huissier de justice ou l’agent de la force publique s’est présenté au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire de l’acte ou, si le destinataire est une personne morale, au siège de la personne morale avant l’expiration du délai.
(8) (
L. du 10 août 2018
)
Si le destinataire a élu domicile, l’huissier de justice ou l’agent de la force publique peut, sans devoir procéder d’abord à une citation, signification ou notification au destinataire conformément aux paragraphes 1
er
à 7, l’adresser, dans le respect des articles 1
er
à 7 applicables, à la personne auprès de laquelle domicile a été élu.
art_388
(1)
(
L. du 10 août 2018
) Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, ni lieu de travail connus, l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte à son domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat européen.
(2)Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un bureau des postes.
Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la remise de la lettre recommandée au bureau des postes a été faite avant l'expiration du délai.
(3)Lorsque l'Etat étranger s'oppose à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire et qu'il n'existe pas d'autre mode de transmission convenu entre le Luxembourg et cet Etat, l'autorité requérante ou l'huissier de justice remettent une copie de l'acte au ministère des Affaires étrangères aux fins de notification ou de signification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique. La copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli.
(4)Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le quinzième jour suivant celui de la remise de l'acte au ministère des Affaires étrangères.
Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la remise de la copie de l'acte au ministère des Affaires étrangères a été faite avant l'expiration du délai.
(5)
(
L. 3 mars 2010
) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l’étranger.