(1)La partie qui s’est de manière régulière constituée partie civile, soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 56, et qui se trouve associée à l’enquête menée par le procureur européen délégué conformément aux articles 136-7 et 136-8, soit au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué conformément à l’article 136-69, se voit attribuer par le procureur européen délégué le statut de partie civile si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation.
Dans le cas contraire, la partie concernée se voit attribuer le statut de victime.
(2)Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation d’une personne, il avertit la victime de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.
(3)Seule la partie qui s’est vu attribuer le statut de partie civile est recevable à exercer les droits attachés à cette qualité.
Sous-chapitre VI.-De la clôture de la procédure
art_136-73
(1)Lorsque la procédure d’enquête lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L’avis d’achèvement de l’enquête est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.
(2)
Le dossier est mis à la disposition de l’inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat. Sous peine de forclusion, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1
er
fournir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.
Toute observation ou demande conformément à l’article 136-68 parvenant au procureur européen délégué après ce délai est rejetée.
(3)À l’issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué, au vu des observations des parties, peut, s’il l’estime utile, ordonner des mesures d’enquête complémentaires.
Si des actes d’enquête complémentaires ont été requis, mais que le procureur européen délégué n’entend pas y faire suite, il est procédé conformément à l’article 136-68.
(4)
À l’issue des diligences prévues aux paragraphes précédents, le procureur européen délégué procède à la clôture de l’enquête et suit la procédure prévue à l’article 35 du
règlement (UE) 2017/1939
précité.
(5)La décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(6)Toute décision rédigée dans une langue autre que les trois langues judiciaires est accompagnée d’une traduction dans une de ces trois langues.
Chapitre III.-De l’articulation des compétences entre le Parquet européen et les autorités judiciaires luxembourgeoises
art_136-74
(1)
Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, le procureur d’État saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le refus ou l’abstention de se dessaisir peuvent être déférés, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État ou du procureur d’État à la chambre du conseil de la Cour d’appel.
(2)
Lorsque dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties, le procureur d’État et le procureur européen délégué à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.
À l’issue de ce délai, le juge d’instruction, s’il persiste, rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur d’État, au procureur européen délégué et aux parties.
Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance ou l’abstention de procéder conformément au présent paragraphe, peuvent être déférées, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État, du procureur d’État ou des parties, à la chambre du conseil de la Cour d’appel.
(3)La chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsqu’elle est saisie en application des paragraphes 1er et 2, désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du ministère public et, s’il y a lieu, du juge d’instruction. Lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, l’arrêt est également notifié aux parties.
Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à cette notification.
art_136-75
Lorsque le Parquet européen se dessaisit conformément à l’article 34 du
règlement (UE) 2017/1939
précité, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’instruction prévues au livre I
er
, titre III, chapitre I
er
si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’enquête préliminaire.
art_136-76
(1)
Le procureur européen délégué est compétent pour rechercher les personnes visées par l’article 48-28, paragraphe 1
er
, pour les affaires relevant de ses compétences visées au livre I
er
, titre V, chapitre I
er
.
(2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe 2.
LIVRE II-De la Justice
TITRE Ier.-Des tribunaux de police
art_137
Abrogé (
L. 1er août 2001
)
art_138
La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.
Paragraphe 1er.-Du tribunal du juge de paix comme juge de police
art_139
Les juges de paix connaîtront exclusivement,
1°Des contraventions commises dans l'étendue du canton;
2°........
3°Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 1 euro;
4°Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers;
5°Des injures verbales;
6°Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures, contraires aux mœurs;
7°De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.
art_140
Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants au sens de l'
article 563, 6° du Code pénal
seront arrêtés et amenés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix à son audience ordinaire ou à celle que le procureur d'Etat requerra pour le lendemain.
art_141_a_144
Abrogés (
L. 16 juin 1989
).
art_145
Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame.
Alinéa 2 abrogé (
L. 31 juillet 1986
).
art_146
Le délai de citation sera de huit jours si le prévenu est domicilié ou réside dans le Grand-Duché.
Si le prévenu demeure hors du Grand-Duché, le délai sera d'un mois s'il demeure en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein. Il sera de deux mois s'il demeure dans un autre territoire de l'Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il sera de trois mois s'il demeure dans un autre pays du monde.
Le prévenu pourra renoncer d'avance aux délais.
Si les délais prescrits aux alinéas précédents n'ont pas été observés, les règles suivantes seront applicables:
1°Dans les cas où la partie citée ne se présente pas, la citation devra être déclarée nulle par le tribunal.
2°Dans les cas où la partie citée se présente, la citation ne sera pas nulle mais le tribunal devra, sur demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande devra être présentée avant toute défense au fond.
art_147
Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
(
L. 6 octobre 2009
) Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
art_148
Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
art_149
Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.
(
L. du 10 août 2018
) Toutefois, si la citation a été notifiée à la personne du prévenu, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
art_150
La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.
art_151
(
L. du 10 août 2018
) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.
(
L. 28 mai 1925
) L'opposition pourra être faite également par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification.
(
L. 31 juillet 1986
) Lorsque le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.
(
L. 31 juillet 1986
) L'opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée est signée par l’agent qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte.
(
L. 31 juillet 1986
) Une copie de l'acte sera immédiatement transmise tant au ministère public qu'à la partie civile.
(
L. 28 mai 1925
) Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.
En cas d'opposition, le ministère public citera l'opposant à l'audience.
L'opposition sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.
art_152
La personne citée comparaîtra par elle-même, par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
art_153
L’instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.
Elle se fera à l’audience dans l’ordre suivant :
Le président du tribunal constate l’identité de la personne citée et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Les témoins, s’il en a été appelé, seront entendus s’il y a lieu.
L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et la personne citée et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. La personne citée ou son conseil ont toujours la parole en dernier.
Le tribunal de police prononcera le jugement à l’audience où l’instruction aura été terminée, et au plus tard, à l’audience suivante.
art_154
Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.
art_155
Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence, et de leurs principales déclarations. (
L. 6 octobre 2009
)
(
L. 31 juillet 1986
) La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure.
art_155-1
(1)Les témoins déposent oralement.
(2)Toutefois, le président peut les autoriser ou inviter à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l’audience et qui sont jointes au dossier.
(3)Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui sont appelés à témoigner sur les actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de l’instruction peuvent disposer, pendant leur déposition, des procès-verbaux et rapports dressés par eux qui sont joints au dossier.
art_156
Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.
art_156-1
Ne peuvent être reçues en témoignage les personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Celles-ci peuvent être entendues sans prestation de serment.
art_156-2
Les personnes visées aux articles 156 et 156-1 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties, ni ces personnes elles-mêmes ne s'y sont opposés.
art_157
Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.
art_158
Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.
Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.
art_158-1
(1)Si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu'il paraît certain qu'ils ne peuvent être sommés de comparaître à l'audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui délégué.
(2)Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions.
(3)La lecture de la déposition des témoins assermentés faite par écrit peut avoir lieu du moment que ces témoins ont été cités en due forme et n'ont pas comparu.
(4)
(
L. 31 mai 1999
) Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal.
art_159
Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.
art_160
Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial (d’Etat).
art_161
Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.
art_162
La partie qui succombera, sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.
Les dépens seront liquidés par le jugement.
art_162-1
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
art_163
Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.
Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.
art_164
La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de 13 euros d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.
art_165
Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.
Paragraphe II.-De la juridiction des maires comme juges de police
art_166_a_171
Abrogés implicitement (Const., art. 86)
Paragraphe III.-De l'appel des jugements de police
art_172
Les jugements rendus par les tribunaux de police seront, dans tous les cas, susceptibles d'appel de la part:
1)du prévenu ou de la partie civilement responsable;
2)de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;
3)du procureur d'Etat.
L'appel sera porté devant le tribunal correctionnel. Il sera formé, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements rendus en matière correctionnelle.
1 - dispositions temporaires
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
.
art_173
L'appel sera suspensif.
art_174
(
L. du 10 août 2018
) Le délai d'appel sera de quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
(
L. 15 juillet 1929
) Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.