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Règlement de construction et des zones (SALINS)

Sion · 106232 · regulation

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Contents: 147 provisions
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. Article 33
  34. Article 34
  35. Article 35
  36. Article 36
  37. Article 37
  38. Article 38
  39. Article 39
  40. Article 40
  41. Article 41
  42. Article 42
  43. Article 43
  44. Article 44
  45. Article 45
  46. Article 46
  47. Article 47
  48. Article 48
  49. Article 49
  50. Article 50
  51. Article 51
  52. Article 52
  53. Article 53
  54. Article 54
  55. Article 55
  56. Article 56
  57. Article 57
  58. Article 58
  59. Article 59
  60. Article 60
  61. Article 61
  62. Article 62
  63. Article 63
  64. Article 64 A : Surfaces boisées
  65. Article 65 B : Aire forestière (« Forêt au sens de la loi »)
  66. Article 66
  67. Article 67 C : Haies vives et bosquets
  68. Article 68
  69. Article 69 D : Bisses
  70. Article 70 E : Zone de protection des sources
  71. Article 71
  72. Article 72 F : Dangers géologiques et hydrologiques
  73. Article 73 A : Police des constructions
  74. Article 74 B : Esthétique des constructions et protection des sites
  75. Article 75 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 36
  76. Article 76
  77. Article 77
  78. Article 78 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 37
  79. Article 79
  80. Article 80
  81. Article 81
  82. Article 82
  83. Article 83
  84. Article 84
  85. Article 85 C : Bâtiments historiques et culturels
  86. Article 86 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 39
  87. Article 87
  88. Article 88 D : Hygiène, sécurité, salubrité publique
  89. Article 89
  90. Article 90
  91. Article 91
  92. Article 92
  93. Article 93
  94. Article 94 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 42
  95. Article 95 E : Equipement des terrains à bâtir
  96. Article 96
  97. Article 97
  98. Article 98
  99. Article 99 F : Distances
  100. Article 100
  101. Article 101 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 45
  102. Article 102
  103. Article 103
  104. Article 104 G : Degrés de sensibilité
  105. Article 105 H : Espaces publics et semi-publics
  106. Article 106
  107. Article 107 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 48
  108. Article 108
  109. Article 109
  110. Article 110 Chapitre V : Définitions et mesures
  111. Article 111
  112. Article 112
  113. Article 113 alignement
  114. Article 114 DEFINITIONS ET MESURES PAGE 52
  115. Article 115 H : hauteur
  116. Article 116 DEFINITIONS ET MESURES PAGE 53
  117. Article 117 H max
  118. Article 118 surface constructible du terrain
  119. Article 119
  120. Article 120
  121. Article 121 DEFINITIONS ET MESURES PAGE 55
  122. Article 122
  123. Article 123
  124. Article 124 Chapitre VI : Instruments d'aménagement
  125. Article 125
  126. Article 126
  127. Article 127
  128. Article 128 INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT PAGE 58
  129. Article 129
  130. Article 130
  131. Article 131
  132. Article 132
  133. Article 133
  134. Article 134
  135. Article 135
  136. Article 136 Chapitre VII : Dispositions pénales, transitoires et finales
  137. Article 137
  138. Article 138
  139. Article 139 DISPOSITIONS PENALES, TRANSITOIRES ET FINALES PAGE 63
  140. Article 140
  141. Article 141
  142. Article 142 DISPOSITIONS PENALES, TRANSITOIRES ET FINALES PAGE 64
  143. Article 143
  144. Article 144
  145. Article 145
  146. Article 146
  147. Article 147 Révision du PAZRévision du PAZRévision du PAZRévision du PAZ

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

147 provisions

Article 81

Clôtures Les fils de fer barbelés sont interdits, sauf autorisation du Conseil municipal.

Propose a change

Article 82

Antennes - Panneaux solaires 1 Dans les secteurs desservis par le téléréseau, la pose d'antennes extérieures radio-TV est interdite, sous réserve de l’application de la législation fédérale en la matière. 2 Ailleurs, les antennes paraboliques d'un diamètre supérieur à 60 cm et/ou de couleur différente de la façade sont soumises à une autorisation. PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 38 3 Les antennes paraboliques et les panneaux solaires doivent être intégrés aux façades ou aménagements extérieurs. En principe ils ne feront pas saillie sur la toiture (voir également art. 74, al.4)

Propose a change

Article 83

Capteurs d'énergie 1 Les installations destinées à capter des énergies renouvelables (capteurs) nécessitent toujours une autorisation de construire. 2 L'Administration municipale indique la manière de disposer les capteurs d'énergie de sorte à limiter au mieux les atteintes au site et au paysage.

Propose a change

Article 84

Affichages et enseignes 1 Le Conseil municipal fixe les emplacements réservés à l'affichage public, ainsi qu'à l'affichage de publicité et à la réclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. 2 La publicité ne peut se faire que sur l'immeuble affecté au commerce. Une seule enseigne par entrée est admise. 3 Les enseignes doivent être maintenues en bon état. Si le propriétaire, invité à procéder aux travaux nécessaires, n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé, le Conseil municipal peut faire enlever, aux frais, risques et périls du contrevenant, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles.

Propose a change

Article 85 C : Bâtiments historiques et culturels

1 Les bâtiments, désignés par la commune dans l'inventaire ad hoc, sont des monuments culturels au sens de la législation cantonale. Comme témoins représentatifs du patrimoine communal, ces édifices demandent des mesures de protection appropriées en vue de la conservation de leur authenticité architecturale et de la sauvegarde des caractéristiques du site bâti ou du paysage concerné. 2 La Municipalité désigne les constructions caractéristiques du paysage selon la législation en matière d'aménagement du territoire.

Propose a change

Article 86 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 39

Patrimoine architectural digne de protection (rouge) 1 L'autorité municipale est appelée à faire parvenir tout projet affectant les bâtiments désignés sous rubrique "patrimoine architectural digne de protection" ou affectant leur environnement immédiat (demande d’autorisation de construire, de transformer, etc.) pour préavis au Service des bâtiments, monuments et archéologie. 2 Ces bâtiments ne peuvent être transformés ou démolis sans l'accord de l'Administration municipale et du Service des bâtiments, monuments et archéologie.

Propose a change

Article 87

Constructions caractéristiques du paysage (jaune) 1 Ces bâtiments se caractérisent par leur emplacement précis, leur gabarit et leur typologie, la structure du quartier urbain ou le paysage. Leur intérêt tient principalement de la valeur intrinsèque de leur situation dans le contexte bâti ou le paysage. Le rôle caractéristique que jouent ces constructions résulte d'éléments inhérents à l'histoire de la civilisation. 2 Des transformations et des changements d'affectation sont possibles, notamment dans le cas des constructions anciennement agricoles (voir article 31bis de la Loi sur les constructions du 8 février 1996). 3 Lors de transformations, l'aspect extérieur du bâtiment ainsi que le caractère originel de ses environs doivent être maintenus pour l'essentiel. Ceci implique que : a) les dimensions extérieures, à savoir la longueur, la largeur, la hauteur (gouttière, faîte) ne soient pas modifiées; b) l'aménagement des façades corresponde optiquement, pour l'essentiel, à l'aspect originel (les principaux éléments de l'aménagement et les matériaux caractérisant le type du bâtiment seront maintenus); c) les ouvertures éventuelles du toit et des parois (lucarnes, fenêtres, baies, jours de portes) correspondent dans leur grandeur et leur disposition au type de bâtiment en question; d) les environs conservent leur caractère originel. Aucune modification du tracé du chemin conduisant au bâtiment, aucune clôture étrangère à l'agriculture, aucune modification du terrain (creusage de fossés, remblais, etc.) et aucune construction de murs de soutènement ne seront autorisées. 4 Tout projet affectant ces bâtiments ou leur environnement sera soumis à la Sous-commission des sites pour préavis. PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 40

Propose a change

Article 88 D : Hygiène, sécurité, salubrité publique

Prescriptions générales 1 Chaque local doit correspondre aux exigences de l'hygiène concernant l'espace, l'éclairage, l'aération et l'accès. L'isolation thermique et phonique doit correspondre aux normes SIA 180-1 et 181. 2 Les bâtiments et installations existants qui ne répondent pas aux nouvelles exigences en matière d'énergie y seront adaptés lorsqu'ils subissent des transformations ou des rénovations importantes, notamment lors de la réfection de l'enveloppe, pour autant que le coût de ces mesures ne soit pas disproportionné.

Propose a change

Article 89

Constructions dangereuses, insalubres et produisant des nuisances 1 Les constructions et leurs abords doivent être conçus, édifiés, maintenus et exploités dans un état tel qu'ils ne présentent aucun danger pour les occupants et le public et qu'ils n'émettent aucune nuisance telle que fumée, odeur, bruit, etc. incompatible avec le caractère de la zone et l'environnement. Ils doivent se conformer aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses ordonnances. 2 Lorsqu'une construction ou une partie de construction compromet la sécurité des occupants ou des tiers, présente un danger pour l'hygiène et la salubrité ou nuit de façon excessive à l'environnement, le Conseil municipal somme le propriétaire, par lettre chargée, de procéder dans un délai raisonnable aux mesures qu'il juge nécessaires. 3 En cas de danger imminent, le Conseil municipal ordonnera, sans autre formalité, les mesures provisoires nécessaires à la protection du public.

Propose a change

Article 90

Locaux ouverts au public 1 Les bâtiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres à assurer l'hygiène, la sécurité des personnes et la prompte évacuation des locaux, notamment par le cube d'air, l'aération, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de matériaux. Dans la règle, les portes s'ouvriront vers l'extérieur. PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 41 2 Ils seront accessibles aux handicapés, conformément à la législation en vigueur.

Propose a change

Article 91

Chantiers 1 Les chantiers de construction et de démolition en bordure de route doivent être signalés et, si nécessaire, fermés par une palissade d'un type admis par l'Administration municipale ou, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'Administration cantonale. 2 Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité du public et du trafic et pour éviter le dégagement de poussière et limiter le bruit. 3 Les entreprises qui effectuent des transports pour les chantiers doivent procéder au rétablissement et au nettoyage de la chaussée. 4 Le Conseil municipal peut interdire l'utilisation d'engins ou toute autre activité bruyante à certaines périodes.

Propose a change

Article 92

Aménagements toitures 1 Sur les toits, toutes les mesures utiles doivent être prises pour éviter des glissements de neige. 2 L'accès de chaque toiture doit être facile. Les châssis à tabatière prévus à cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.

Propose a change

Article 93

Ecuries 1 Les écuries, étables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne doivent pas causer, par leur aspect et leurs émissions (odeur, bruit, etc.), une gêne excessive pour le voisinage. 2 La construction de nouvelles étables, écuries ou porcheries n'est autorisée que dans les zones prévues à cet effet. 3 Le Conseil municipal peut faire transformer ou déplacer les constructions ou installations qui nuisent à l'hygiène, à la tranquillité ou à l'affectation d'un quartier.

Propose a change

Article 94 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 42

Fosses, fumassières et déchets végétaux 1 Les fosses à fumier et à purin seront étanches. Les fumassières doivent être entourées d'une bordure en maçonnerie suffisante pour empêcher en toute saison l'écoulement du purin hors de la fosse. 2 Le raccordement des fosses et fumassières au réseau d'égout est interdit. 3 Les déchets végétaux doivent être compostés soit sur place, soit au centre prévu par la municipalité.

Propose a change

Article 95 E : Equipement des terrains à bâtir

Equipement des terrains 1 Toute construction nouvelle projetée en zone à bâtir ne peut être érigée que sur un terrain équipé. 2 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et pour l'évacuation des eaux usées. L'alimentation en énergie doit être suffisante pour satisfaire les besoins nécessaires selon la zone d'affectation et la construction projetée.

Propose a change

Article 96

Avancement et financement des équipements 1 La réalisation des équipements des zones à bâtir est réglée, en principe, par le programme d'équipement qui désigne : a) les terrains équipés et propres à la construction; b) les terrains qui seront équipés dans les cinq ans; c) les terrains à équiper ultérieurement mais au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'homologation du plan de zones. 2 Dans les secteurs qu'il est prévu d'équiper dans les 5 ans, la Municipalité prend à sa charge les frais d'équipement sous réserve de la perception des contributions en plus-value auprès des propriétaires fonciers. PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 43 3 Dans les autres secteurs, l'équipement des terrains destinés à la construction est entièrement à la charge des particuliers. Il sera effectué par les particuliers sous la surveillance de la Municipalité conformément aux plans généraux établis par cette dernière. Après avoir classé le terrain concerné en "périmètre à équiper dans les 5 ans", la Municipalité pourra rembourser partiellement les frais avancés par les particuliers.

Propose a change

Article 97

Autorisation, contrôle et taxe de raccordement 1 Le raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'eaux usées est obligatoire. Il doit faire l'objet d'une demande préalable. Un plan des équipements techniques sera soumis à l'approbation de l'Administration municipale. 2 Les travaux seront exécutés par les propriétaires, conformément aux plans et aux prescriptions en vigueur. L'administration donnera toutes les indications techniques utiles ainsi que l'endroit des raccordements. La prise d'eau sera réalisée par un spécialiste agréé par l'Administration municipale aux frais du requérant. La fouille ne sera pas fermée sans l'autorisation expresse de l'Administration municipale. 3 Pour le raccordement aux réseaux d'égouts et d'eau potable, la Municipalité perçoit une taxe selon les règlements municipaux. La taxe doit être acquittée avant la mise en chantier. 4 Une fois les réseaux d'assainissement (égouts, eaux claires) réalisés, tout propriétaire de construction existante dans le secteur équipé sera tenu de s'y raccorder à ses frais, dans un délai d'un an.

Propose a change

Article 98

Eaux pluviales 1 Le déversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit. 2 Les eaux de toitures et les eaux de surface ainsi que les eaux de drainage ne seront en aucun cas raccordées à l'égout. En principe, elles seront infiltrées. 3 Lorsque pour des raisons de sécurité cette solution n'est pas possible, elles pourront être déversées dans un cours d'eau. 4 En règle générale, les places goudronnées seront munies d'un désableur et, lorsque le risque de pollution est conséquent, d'un séparateur d'huile. PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 44

Propose a change

Article 99 F : Distances

Alignement 1 Les surfaces comprises entre le domaine public existant ou projeté et l'alignement sont grevées d'une interdiction de bâtir. Elles restent propriété des riverains. 2 Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous-sol et les rampes d'accès aux parcs souterrains. Seule la pose de conduites et de câbles est autorisée en sous-sol. 3 L'implantation des bâtiments sur l'alignement peut être rendue obligatoire. 4 En absence d'alignement, les bâtiments doivent respecter la distance minimale à l'axe de la route : a) routes cantonales : selon directives cantonales; b) routes et chemins communaux: 6,00 m au minimum de l’axe de la chaussée ou 3,00 m au minimum de la limite du domaine public. 5 Les garages s'ouvrant côté voie de circulation devront respecter la législation sur les routes.

Propose a change

Article 100

Empiétement sur l'alignement, absence d'alignement, saillies 1 Un bâtiment empiétant sur l'alignement ne peut être surélevé, agrandi ou transformé sans autorisation spéciale du Conseil municipal. 2 Exceptionnellement, des autorisations peuvent être accordées par le Conseil municipal. Le cas échéant, lors de la réalisation du plan d'alignement, le propriétaire s'engage à renoncer à une indemnité pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnée au Registre foncier, aux frais du propriétaire et en faveur de la Municipalité. 3 Au rez-de-chaussée, aucune saillie de construction ne peut dépasser de plus de 15 cm la ligne fixée par l'alignement. 4 Les avant-toits, les éléments en saillie et les balcons ouverts de 3 côtés peuvent dépasser jusqu'à concurrence de 1,50 m la ligne fixée par l'alignement, pour autant que la hauteur libre par rapport à la chaussée ou au trottoir soit d'au moins 3,50 m. 5 Les alignements, ainsi que les prescriptions subsidiaires, sont également obligatoires pour les constructions en-dessous du niveau du sol. 6 En bordure des routes cantonales, la loi sur les routes est applicable.

Propose a change

Article 101 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 45

Cours d'eau En bordure des torrents et rivières, si aucun alignement n'est prescrit, les constructions ne pourront être implantées à moins de 5,00 m du sommet du talus de la berge. En présence d'une végétation riveraine, la distance minimale à la forêt est à respecter. Cette distance pourrait être augmentée sur décision de l'autorité compétente dans les zones à risques, voire dangereuses.

Propose a change

Article 102

Forêts La distance de toute construction à la lisière d'une forêt publique ou privée doit être de 10,00 m. Les dérogations prévues par la loi sont réservées.

Propose a change

Article 103

Alignements - Installations de transport touristique (téléphériques, téléskis, etc.) Dans le plan d'affectation des zones, les alignements relatifs aux installations de transport touristique (téléphériques, téléskis, etc.) sont représentés à titre indicatif. Pour les projets de construction situés à proximité ou à l'intérieur des alignements, l'accord des instances compétentes en matière d'autorisation pour les installations de transports à câbles est indispensable.

Propose a change

Article 104 G : Degrés de sensibilité

Les degrés de sensibilité selon la loi fédérale sur la protection de l'environnement et l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont fixés dans la réglementation des zones. Cependant, le long des routes cantonales et sur une profondeur de 40,00 m, le degré attribué peut être déclassé d'une unité (de II à III) lors de la demande d'autorisation de construire. PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 46

Propose a change

Article 105 H : Espaces publics et semi-publics

Sorties sur voies publiques, visibilité 1 Pour les sorties sur voies publiques, la sécurité de la circulation et la visibilité doivent être assurées. 2 Le Conseil municipal peut s'opposer à la construction de garages ou autres bâtiments dont l'accès sur la voie publique présente des inconvénients ou des dangers pour la circulation. 3 Les clôtures de toute nature en bordure des voies publiques doivent être aménagées et maintenues de façon à ne pas gêner la circulation. 4 La distance libre devant les portails d'entrée doit être suffisante pour permettre l'arrêt des véhicules en dehors de la chaussée, en règle générale 5,00 m. 5 Le Conseil municipal peut faire enlever des places privées s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de débris de construction ou autres qui seraient contraires à la sécurité. 6 En bordure des routes cantonales, la loi sur les routes est applicable.

Propose a change

Article 106

Places et parcages privés 1 Le stationnement des véhicules sur la voie publique est interdit en dehors des emplacements prévus à cet usage. 2 Chaque propriétaire est tenu d'assurer sur son terrain un certain nombre de places de stationnement ou garages. En toute saison, le parcage de ses propres véhicules et de ceux de ses clients ou visiteurs doit se faire sur ces emplacements. 3 Il sera notamment exigé : a) Habitation nouvelle : • 1 place par logement de moins de 80 m2 de surface habitable; • 2 places par logement de 80 m2 et plus de surface habitable. b) Habitation ancienne : • en cas de réparation et de transformation sans changement d'affectation et sans augmentation du nombre de logements : aucune exigence; • en cas d'agrandissement de logement : 1 place pour 25 m2 de surface habitable supplémentaire. PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 47 c) Changement d'affectation : • idem habitation nouvelle. d) Bureau, commerce et atelier : • 1 place par 25 m2 de surface utile mais au minimum 2 places par établissement; • atelier: 2 places pour 3 postes de travail. e) Hôtel : • 1 place pour 4 lits. f) Cafés - restaurants : • 1 place pour 4 places de consommateurs; • terrasse : 1 place pour 12 m2 de surface mais au minimum 1 place pour 8 places de consommateurs. g) Infrastructures sportives et autres : • le nombre de places de parc nécessaires sera évalué de cas en cas. 4 Dans les cas exceptionnels où ces exigences ne peuvent être remplies, le Conseil municipal demande une contribution à un fond pour l'aménagement de places de parc publiques. Cette contribution sera versée avant le début des travaux. Les montants versés à l'administration lui sont définitivement acquis et donc non remboursables si le requérant décidait un jour de réaliser malgré tout ses places de parc selon le schéma proposé par le règlement. 5 La contribution est fixée à : a) Fr. 15'000.- pour les places à ciel ouvert; b) Fr. 30'000.- pour les places couvertes. 6 Chaque variation de l'indice des prix de consommation de 10 points, par rapport au chiffre valable le jour de l'adoption du règlement par l'assemblée primaire, autorise une augmentation proportionnelle des taxes avec effet au début de l'année suivante. 7 Les garages et places de parc seront accessibles toute l'année quelles que soient les conditions climatiques. 8 Les places couvertes nécessaires à un immeuble devront faire l'objet d'une inscription au Registre foncier en ce qui concerne leur affectation et le fait qu'elles sont obligatoirement rattachées à cet immeuble. Elles ne pourront donc servir à d'autres fins (dépôts ou autres) ou être vendues à une personne ou société n'étant pas propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en question. 9 Pour les bâtiments situés au-dessus de la cote 1'000 m, des places couvertes seront exigées selon les instruments de planification respectifs.

Propose a change

Article 107 PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 48

Espaces communautaires et places de jeux 1 Le 15 % de chaque parcelle occupée par des habitations collectives (de 3 logements et plus) est réservé pour les espaces communs (détente, loisirs, jeux pour les enfants, etc.) accessibles à tous les habitants. 2 Cet espace ne pourra pas servir à d'autres fins sauf autorisation du Conseil municipal qui pourra au maximum attribuer 1/5ème de cette surface pour des places de parc de visiteurs. 3 Ces surfaces sont d'un seul tenant dont la plus petite dimension ne sera pas inférieure à 10,00 m.

Propose a change

Article 108

Chemins et accès privés 1 L'établissement de nouveaux accès à une route publique et la modification importante d'accès existants sont soumis à autorisation. 2 Les accès doivent être construits, aménagés et entretenus selon les instructions de l'autorité municipale. En principe, la pente des accès ne doit pas dépasser 10 %. 3 Pour conserver la sécurité, le Conseil municipal peut fixer toute norme utile concernant l'emplacement, le genre et l'exécution des accès. Afin de promouvoir la desserte rationnelle des terrains, il peut notamment exiger le regroupement des accès aux parcelles et, le cas échéant, subordonner l'autorisation de construire à la desserte d'autres parcelles voisines. 4 Pour leur raccordement au réseau des routes cantonales, demeurent réservées les compétences des organes cantonaux concernés. Les sorties devront en plus satisfaire à la loi sur les routes et aux normes VSS y relatives.

Propose a change

Article 109

Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre 1 Les réseaux figurent sur le plan des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, approuvé par le Conseil d’Etat. 2 Le plan des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre comprend : a) les chemins pour piétons situés en règle générale à l'intérieur des agglomérations; b) les chemins de randonnée pédestre situés en règle générale à l'extérieur des agglomérations. 3 La Municipalité est chargée de l'aménagement, de la mise en place, de la signalisation et de la conservation des réseaux. PRESCRIPTIONS GENERALES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS PAGE 49 4 Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinées par la Municipalité et/ou le Canton et suivront la procédure conformément aux dispositions légales cantonales. 5 Le réseau de chemins de randonnée pédestre ne sera pas aménagé d'un revêtement en dur du type bitume et/ou béton. 6 Sur ces réseaux, la libre circulation est garantie par les collectivités publiques selon la législation en vigueur. Si des clôtures sont indispensables à l'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes. DEFINITIONS ET MESURES PAGE 50

Propose a change

Article 110 Chapitre V : Définitions et mesures

Ordre non contigu 1 Dans les zones à ordre non contigu, les constructions doivent respecter, sur tous les côtés, les distances à la limite et les distances entre bâtiments définies dans les prescriptions de zones. 2 Dans les limites autorisées pour la longueur de bâtiment, la construction de bâtiments accolés est permise, à condition que les façades en attente soient traitées comme des façades finies. 3 A l'intérieur d'un groupe de maisons, les prescriptions de l'ordre contigu sont applicables par analogie. 4 Le Conseil municipal peut autoriser la construction de deux garages à cheval sur une limite de parcelle, pour autant que l'architecture des garages soit identique et qu'elle respecte les autres prescriptions du présent règlement.

Propose a change

Article 111

Ordre contigu 1 Lorsque la contiguïté est prévue par le plan de zones, un plan d'aménagement ou un plan de quartier, les constructions en limite de propriété sont autorisées pour les constructions jumelles ou en bande : a) si la parcelle voisine est déjà bâtie en limite de propriété et qu'elle n'est pas au bénéfice d'une servitude; b) par constitution d'une servitude réciproque entre propriétaires voisins. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Municipalité avant l'octroi de l'autorisation de construire. 2 Pour les projets en contigu, on envisagera des chauffages collectifs dont les taux de rendement et de pollution sont meilleurs que ceux des chauffages individuels.

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Article 112

Distance à la limite du fonds voisin 1 La distance à la limite est l'horizontale la plus courte entre la limite de propriété et la façade concernée de la construction. 2 La distance se calcule pour tous les points de chaque façade. DEFINITIONS ET MESURES PAGE 51 3 Les surplombs de façades, les avant-toits, les éléments en saillie et les balcons ouverts sur trois côtés peuvent franchir la distance à la limite de 1,50 m au maximum, sous réserve des prescriptions en vigueur en matière de lutte contre l’incendie. 4 La distance minimale à la limite (D min) doit égaler le 1/3 de la hauteur de la façade correspondante, mais atteindre au minimum 3,5 m à partir de chaque point de façade, sauf prescription contraire précisée dans le présent règlement. 5 Les parties de bâtiments et autres constructions situées en-dessous du niveau du terrain naturel peuvent être construites jusqu'aux limites de propriété, sauf dans l'espace compris entre le domaine public et l'alignement ou à défaut d'alignement, dans la zone d'interdiction de bâtir bordant les voies publiques. 6 Sont souterraines les constructions qui sont couvertes entièrement de terre. Les modifications de terrain engendrées ne dépasseront nulle part le terrain naturel de plus de 1,20 m. D min CONSTRUCTION SOUTERRAINE CONSTRUCTION HORS SOL DOMAINE PUBLIC (ROUTE)

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Article 113 alignement

Dérogations Des dérogations aux distances minimales à la limite peuvent être obtenues : a) moyennant la constitution sur le fonds voisin d'une servitude garantissant que la distance entre constructions sera respectée. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur du fonds dominant et de la Municipalité; b) notamment pour les ouvrages d'utilité publique.

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Article 114 DEFINITIONS ET MESURES PAGE 52

Distance entre bâtiments 1 La distance entre bâtiments est la distance la plus courte entre deux façades. 2 La distance entre deux bâtiments doit représenter au moins la somme de la distance à la limite prescrite pour chacun d'eux. Entre bâtiments construits sur un même bien-fonds, il se mesure comme si une limite de propriété passait entre eux. Les dérogations peuvent être autorisées en application de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels et de la loi sur les constructions. 3m 3m 5m 5m 4m 7m 8m 9m H=12m H=9m H=15m * * : distance

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Article 115 H : hauteur

Hauteur des façades 1 La hauteur des façades (également déterminante pour la distance à la limite du fonds voisin) se mesure pour tous les points de chaque façade dès le niveau du terrain naturel ou du terrain aménagé, si ce dernier niveau est plus bas que celui du terrain naturel, jusqu'au dessus de la couverture. 2 Pour les toits plats, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement du parapet ou au-dessus de la couverture. 3 S'il est prévu une excavation destinée à l'accès d'un garage et à condition que la longueur de la façade ainsi dégagée n'excède pas le tiers de la longueur totale de cette façade, la hauteur supplémentaire ainsi provoquée n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur des façades et des bâtiments, sauf en ce qui concerne les distances minimales en matière de police du feu.

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Article 116 DEFINITIONS ET MESURES PAGE 53

Hauteur maximale des bâtiments La hauteur maximale (Hmax) d'une construction est la plus grande des hauteurs mesurées sur tous les points de chaque façade dès le terrain naturel ou celui aménagé lorsqu'il est plus bas que le terrain naturel. Les mesures se font selon les directives ressortant de l'article précédent. Lorsque le faîte n'apparaît pas en façade, la hauteur maximale est mesurée dans le prolongement du faîte. H façade DEBLAIS H façade REMBLAIS

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Article 117 H max

Indice d'utilisation L'indice d'utilisation est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. surface brute de plancher utile Indice d'utilisation = ---------------------------------------------

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Article 118 surface constructible du terrain

Surface brute de plancher utile 1 Quelle que soit l'affectation, la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages et jardins d'hiver, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. Dans les combles aménagés n'entre en considération que la surface brute de plancher utile sous un espace égal ou supérieur à 1,50 m. DEFINITIONS ET MESURES PAGE 54 2 N'entrent toutefois pas en considération toutes surfaces non utilisées pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple : a) les caves, les greniers, les carnotzets, les séchoirs, les buanderies des logements ainsi que les dépôts et les entrepôts commerciaux; b) les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; c) les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; d) les couloirs, les escaliers et les ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles, les portiques d'entrée ouverts; e) les terrasses d'attiques couvertes et ouvertes; f) les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas d'accès aux logements; g) les abris de protection civile. Les escaliers sont comptés à 50 % de leur surface.

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Article 119

Compensation d'indice d'utilisation 1 Une compensation d'indice constitue un cas particulier. Son application doit être étudiée de cas en cas par le Conseil municipal. Elle fera l'objet d'une demande préalable. Elle consiste en un report total ou partiel de l'indice applicable à une parcelle donnée sur une autre parcelle contiguë et dans la même zone. 2 Le Conseil municipal se réserve le droit d'exiger la constitution d'une servitude de non bâtir à charge de la parcelle et au profit de la Municipalité, sur la surface ayant déjà servi au calcul du coefficient d'utilisation du sol. L'inscription au Registre foncier est obligatoire et doit se faire avant que l'autorisation de construire ne soit délivrée.

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Article 120

Indice d'occupation L'indice d'occupation indique quelle part de la surface du terrain constructible peut être construite en saillie du sol (inclusivement les bâtiments annexés et contigus).

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