(1)Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires.
(2)La requête en référé est déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent pour statuer sur la demande au fond.
(3)Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.
(4)La requête en référé est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés exceptionnels. Le juge aux affaires familiales s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation par le greffe et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
(5)La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Sur demande justifiée d’une des parties, le juge aux affaires familiales peut accorder une remise.
Les articles 935 (1), 938 et 940 sont applicables.
(6)Les mesures provisoires ordonnées au titre du référé exceptionnel prennent fin dès que la décision du juge aux affaires familiales, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, ont acquis force exécutoire.
(7)
L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues au paragraphe 1
er
de l’article 1007-9. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
Chapitre II.-Dispositions applicables à la procédure de divorce
Section Ire.-Disposition générale
Art. 1007-12
Le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel les conjoints ont leur domicile commun, ou à défaut, dans lequel le conjoint défendeur ou, en cas de divorce par consentement mutuel, l’un des conjoints, a son domicile, est compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
La compétence est déterminée par le domicile au jour où la requête est déposée.
Section II.-De la procédure de divorce par consentement mutuel
Art. 1007-13
(1)Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.
(2)La requête contient :
1°sa date ;
2°les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
3°les dates et lieux de naissance des conjoints ;
4°le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
5°l’objet de la demande ;
6°l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
(3)
Les conjoints joignent à la requête, outre la convention mentionnée à l’article 230 du
Code civil
, les pièces suivantes :
1°un extrait de l'acte de mariage ;
2°un extrait des actes de naissance des conjoints ;
3°un extrait des actes de naissance des enfants communs ;
4°une pièce attestant de la nationalité des conjoints ;
5°
le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du
Règlement (UE) n° 1259/2010
du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement. Les conjoints pourront aussi désigner la loi applicable au divorce en application de l’article 5 du
Règlement (UE) n° 1259/2010
et selon les formes prévues par ledit règlement dans la convention de divorce par consentement mutuel ;
6°toute autre pièce dont les requérants entendent se servir.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
Art. 1007-14
(1)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 2.
(2)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170.
Art. 1007-15
Le juge aux affaires familiales entend personnellement les conjoints réunis devant lui. Ils peuvent se faire assister par un avocat.
S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé des conjoints, le juge aux affaires familiales les entend séparément. Le ou les avocats qui les assistent sont dûment appelés.
Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.
L’article 1007-11 ne s’applique pas.
Art. 1007-16
Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la convention contient des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il peut demander aux conjoints de supprimer ou de modifier ces clauses dans le sens qu’il détermine et de présenter une nouvelle convention avant l’expiration d’un délai de six semaines.
L’affaire est remise à une audience ultérieure lors de laquelle la nouvelle convention sera examinée par le juge aux affaires familiales.
À défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque.
Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la nouvelle convention contient toujours des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il renvoie l’affaire devant une composition collégiale, conformément à l’article 1007-7. Lorsque celle-ci estime également que la nouvelle convention contient des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, le divorce n’est pas prononcé par le tribunal.
Art. 1007-17
L’appréciation des aspects patrimoniaux de la convention est fondée sur les éléments fournis au tribunal par les conjoints.
Art. 1007-18
La convention homologuée fait partie intégrante du jugement de divorce.
Art. 1007-19
Le jugement est notifié par la voie du greffe conformément à l’article 170.
Les conjoints peuvent interjeter appel contre le jugement qui ne prononce pas le divorce. N’est recevable que l’appel interjeté par les deux conjoints dans le délai de quarante jours, délai qui commence à courir à partir de la notification prévue à l’alinéa 1
er
.
Art. 1007-20
(1)L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.
(2)L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour.
La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.
(3)La requête contient :
1°sa date ;
2°les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
3°les dates et lieux de naissance des conjoints ;
4°le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
5°copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;
6°les prétentions des appelants ;
7°l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;
8°l’indication des pièces dont les appelants entendent se servir.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(4)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170.
(5)Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.
(6)À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.
(7)La chambre peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.
(8)La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander des conclusions écrites.
Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.
(9)Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.
Art. 1007-21
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer le divorce, et dans le cas seulement où il est formé par les conjoints agissant conjointement. Les formes et délai prescrits par la
loi modifiée du 18 février 1885
sur les pouvoirs et la procédure en cassation sont observés sans toutefois qu’il y ait lieu à signification du mémoire.
Art. 1007-22
L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des conjoints survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce ne soit devenu définitif.
Art. 1007-23
Les demandes de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement, les demandes visant à modifier ou à compléter le montant, les modalités ou les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les demandes de révision, de révocation ou de prolongation de la pension alimentaire sont introduites, instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre I
er
du présent Titre.
Section III.-De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints
Sous-Section 1re.-De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires
Paragraphe 1er.-Du fond
Art. 1007-24
(1)Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à signer par un avocat à la Cour ou, en cas de requête conjointe, par deux avocat(s) à la Cour, déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement.
(2)La requête contient :
1°sa date ;
2°les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
3°les dates et lieux de naissance des conjoints ;
4°le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
5°l’objet de la demande ;
6°l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
(3)Sont joints à la requête les pièces suivantes :
1°un extrait de l'acte de mariage ;
2°un extrait des actes de naissance des conjoints respectivement du requérant ;
3°un extrait des actes de naissance des enfants communs ;
4°une pièce attestant de la nationalité des conjoints respectivement du requérant ;
5°
le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du
Règlement (UE) n° 1259/2010
du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement ;
6°le cas échéant un projet de règlement des effets du divorce sur lesquels il y a accord entre les conjoints ;
7°
le cas échéant une copie de la décision de condamnation d’un conjoint pour un fait visé aux articles 250 et 251 du
Code civil
;
8°toute autre pièce dont le ou les requérant(s) entend(ent) se servir.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(4)La requête peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des conjoints que de leurs enfants.
Art. 1007-25
(1)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 2.
(2)Dans un délai de quinzaine du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire assister par un avocat à la Cour.
(3)Le délai de comparution est de huit jours.
(4)Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 3.
Art. 1007-26
Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacun des conjoints réunis devant lui, les avocats appelés. S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé d’un conjoint, il peut entendre les conjoints séparément, les avocats appelés.
Le juge aux affaires familiales entend les conjoints tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et sur les mesures provisoires.
Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du tribunal d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.
Art. 1007-27
Le juge aux affaires familiales informe les conjoints de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants. À la demande d’un conjoint, il peut accorder un délai afin de permettre aux conjoints de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. Le délai ne peut être supérieur à un mois.
Les parties sont convoquées à une nouvelle audience à l’issue du délai visé à l’alinéa précédent.
Art. 1007-28
En cas d’accord sur le principe du divorce, le juge s’efforce d’amener les conjoints à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords, dont il peut tenir compte dans le jugement de divorce, sous réserve qu’ils soient conformes à l’intérêt supérieur des enfants et qu’ils ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d’un des conjoints.
Art. 1007-29
Lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois.
Art. 1007-30
Le cas échéant, l’avocat de l’enfant est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge aux affaires familiales. Il est entendu en présence des conjoints.
Art. 1007-31
Dans les cas visés à l’article 252 du
Code civil
, sauf renonciation par le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité, le tribunal peut, par voie d’ordonnance non susceptible de recours immédiat, demander à la Caisse nationale d’assurance pension de procéder au calcul du montant de référence. L’ordonnance comprend la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle d’un conjoint a eu lieu ainsi que les montants des revenus devant servir de base au calcul du montant de référence.
Le montant de référence est communiqué par écrit au tribunal dans un délai de vingt-et-un jours à partir de la notification de l’ordonnance.
Les contestations relatives à la période ou aux montants fixés dans l’ordonnance sont portées devant la Cour d’appel avec les contestations portant sur le jugement de divorce.
Le calcul effectué par la Caisse nationale d’assurance pension est soumis au débat devant le tribunal. Les contestations y relatives sont tranchées en première instance par le jugement de divorce.
Art. 1007-32
La demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux par le conjoint condamné dans les conditions visées aux articles 250 et 251 du
Code civil
est présentée dans la requête introductive ou en cours de procédure, lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée avant le prononcé du divorce. Une copie de la décision de condamnation est versée.
Lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée après le prononcé du divorce, la demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux est présentée dans une nouvelle requête introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du chapitre I
er
. Une copie de la décision de condamnation est jointe à la requête.
Art. 1007-33
Si, à la suite des audiences visées aux articles 1007-26 et 1007-27, des difficultés subsistent, le juge aux affaires familiales peut demander aux conjoints de verser des conclusions écrites.
Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions écrites de la part de chaque conjoint.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge aux affaires familiales peut ordonner la production de corps de conclusions écrites supplémentaires.
Les corps de conclusions écrites sont fournis dans les délais fixés par le juge aux affaires familiales.
Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande du juge visée à l’alinéa 1
er
, et de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.
Les conclusions tardives sont irrecevables.
Art. 1007-34
Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent recourir à la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants.
Art 1007-35
(1)
Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du
Code civil
ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, les articles 1007-27, 1007-29 et 1007-34 ne s’appliquent pas.
(2)
Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du
Code civil
ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un des conjoints, décider d’entendre les avocats des conjoints en lieu et place de la réunion des conjoints visée à l’article 1007-26.
Art. 1007-36
Le tribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l’article 1007-29 et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, désigne le notaire liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences.
Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle conformément aux dispositions de l’article 1476 du
Code civil
.
Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Art. 1007-37
Lorsque les conjoints ne peuvent pas s’accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints.
Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant entre les conjoints.
Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
Art. 1007-38
(1)
Lorsque l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif n’est pas déterminable à la date du jugement de divorce, le tribunal peut réserver la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du
Code civil
.
(2)
Lorsque le tribunal réserve la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du
Code civil
, les conjoints sont reconvoqués à une audience ultérieure, d’office ou à la demande d’un conjoint. La créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du
Code civil
est fixée par jugement séparé.
(3)
Les articles 1007-39, paragraphe 1
er
, et 1007-40 à 1007-43 s’appliquent aux recours formés contre le jugement visé au paragraphe 2.
(4)
La décision fixant ou modifiant la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du
Code civil
est notifiée à la Caisse nationale d’assurance pension par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de huitaine du prononcé.
Art. 1007-39
(1)Le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.
(2)En cas de jugement par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’il désigne.
Art. 1007-40
Le délai pour faire opposition au jugement par défaut est de quinze jours à partir de la signification à personne ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.
Art. 1007-41
La décision qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’elle a été rendue contre un majeur protégé. Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.
Art. 1007-42
L’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement.
S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 1007-43
(1)L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.
(2)L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La signature de la requête vaut constitution de l’avocat de l’appelant. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.
(3)La requête contient :
1°sa date ;
2°les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
3°les dates et lieux de naissance des conjoints ;
4°le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
5°copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;
6°
les prétentions de l’appelant
;
7°l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;
8°l’indication des pièces dont l’appelant entend se servir.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(4)L’appelant fait signifier la requête à l’intimé par huissier de justice avec, à peine de nullité de la signification, la mention que l’intimé est tenu de constituer avocat dans un délai de quinzaine, augmenté le cas échéant des délais de distance, ainsi que les mentions prescrites aux articles 80 et 153.
La signification de la requête doit être opérée dans le mois du dépôt au greffe sous peine de caducité de l’appel.
(5)Après écoulement du délai pour constituer avocat, le greffe émet, à la demande d’un conjoint, la convocation à l’audience.
(6)Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir de la demande visée au paragraphe 5.
(7)Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.
(8)) À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.
(9)La Cour peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.
(10)La Cour peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.
Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions de la part de chaque conjoint.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la Cour peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.
Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la Cour.
Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la Cour, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.
Les conclusions tardives sont irrecevables.
(11)L’arrêt est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.
En cas d’arrêt rendu par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’elle désigne.
Art. 1007-44
Les articles 1007-22 et 1007-23 sont applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales.
Paragraphe 2.-Des mesures provisoires
Art. 1007-45
À la demande des conjoints ou de l’un d’eux formée soit dans la requête visée à l’article 1007-24, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le tribunal peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.
Le conjoint qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de son conjoint.
Art. 1007-46
L'un ou l'autre des conjoints peut, en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la requête, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté et sur les biens indivis.
Ces scellés sont levés à la requête du conjoint le plus diligent; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; le conjoint qui est en possession en est constitué gardien judiciaire.
Art. 1007-47
(1)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires est notifiée par la voie du greffe selon les formes prévues à l’article 170.
(2)Les articles 938 et 940 sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.
Art. 1007-48
(1)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1007-43. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
(2)En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal.
Sous-section 2.-Des mesures provisoires demandées par la voie du référé exceptionnel
Art. 1007-49
L’article 1007-11 est applicable à la procédure de divorce pour rupture irrémédiable.
Chapitre III.-Dispositions particulières
Art. 1007-50
Nonobstant les dispositions de l’article 1007-3, le mineur capable de discernement peut s’adresser au tribunal pour toute demande relative à une modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Dans ce cas, le tribunal nomme, par voie d’ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze jours.
L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête en modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.
Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat.
La requête de l’avocat de l’enfant, en vertu de l’article 1007-3, doit être introduite endéans un délai d’un mois à partir de la nomination de l’avocat respectivement de la communication de la demande de l’enfant à son avocat.
L’ordonnance de nomination d’un avocat au mineur est notifiée aux parents. La requête de l’avocat du mineur, déposée au tribunal, est notifiée aux parents.
L’ordonnance de nomination d’un avocat à l’enfant n’est pas susceptible d’appel.
Le tribunal peut proposer au mineur et à ses parents une mesure de médiation au sens de l’article 1251-1 et suivants.