Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'avoué de l'oyant: les pièces justificatives seront cotées et paraphées par l'avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'article 107 .
Si les oyants ont constitué avoués différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents.
S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués.
art_670
Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement.
art_671
Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procès-verbal: si les parties ne se présentent pas, l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte.
art_672
Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire ordonnera qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indiquera; elles seront tenues de s'y trouver, sans aucune sommation.
art_673
Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte, contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun.
art_674
Il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges.
art_675
Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué: les articles seront alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner.
TITRE V.-De la liquidation des dépens et frais
art_676
(
L. 11 août 1996
) La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais est déterminée par des règlements grand-ducaux.
TITRE VI.-Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes
Chapitre I.-Principe général(L. 16 décembre 2003)
art_677
(
L. 13 mars 2009
) Nulle décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l’officier public ne pourront être mis à exécution, s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 254.
art_677-1
(
L. 13 mars 2009
) Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne peuvent être mis à exécution au Luxembourg que si elles satisfont aux prescriptions de l’article 677.
Chapitre II.-Décisions étrangères non soumises à un traité ou un acte communautaire(L. 16 décembre 2003)
art_678
(
L. 13 mars 2009
) Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne seront susceptibles d’exécution dans le Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les
articles 2123 et 2128 du Code civil
.
Chapitre III.-Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire(L. 16 décembre 2003)
Section 1.-Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant une procédure d’exequatur(L. 3 août 2011)
art_679
(
L. 16 décembre 2003
) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes notamment
-
de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux Etats membres à cette convention,
-
de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
-
de la Convention du 29 juillet 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale,
-
du Traité du 24 novembre 1961 entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques pour autant qu'il soit en vigueur,
-
(L. 12 décembre 2025) de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires,
-
(L. 12 décembre 2025) ou de la Convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale,
remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions des articles 680 à 685.
art_680
(
L. 30 avril 1981
) La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d'un avocat-avoué au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, dans lequel l'exécution est poursuivie. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d'arrondissement saisi.
art_681
(
L. 30 avril 1981
) Il est statué sur la demande en exequatur par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
art_682
(
L. 11 août 1996
) Contre la décision autorisant l’exécution, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel.
Ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l’appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu’il est domicilié à l’étranger. Il est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l’exécution, signifié au domicile élu.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
art_683
(
L. 11 août 1996
) Contre la décision rejetant la requête en exequatur le requérant peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel. Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d’huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
La décision rendue sur le recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
art_684
(
L. 30 avril 1981
) La Cour Supérieure de Justice peut surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, elle peut impartir un délai pour former ce recours.
Elle peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Pendant le délai du recours prévu par l'article 682 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne peut être procédé, qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte de plein droit l'autorisation de procéder à ces mesures.
art_685
(
L. 30 avril 1981
) Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'exécution peut n'être accordée que pour un ou plusieurs d'entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
art_685-1
(
L. 16 décembre 2003
) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du Règlement No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce Règlement.
art_685-2
(
L. 3 août 2011
) Les décisions rendues dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 2 du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires remplissant les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.
art_685-2bis
(
L. 14 juin 2015
) Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (UE) n° 650/2012 du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.
art_685-2ter
Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui, aux termes du
règlement (UE) 2016/1103
du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et du
règlement (UE) 2016/1104
du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les
règlements (UE) 2016/1103
et
(UE) 2016/1104
précités.
Section 2.-Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur(L. 3 août 2011)
art_685-3
(1)Les décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 1 du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires sont reconnues au Luxembourg sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à la reconnaissance.
(2)En cas de demande de réexamen conformément à l’article 19 du règlement visé au paragraphe (1), la juridiction saisie d’une action introduite sur base de la décision de la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine sursoit à statuer. Le défendeur doit, dans les 45 jours à partir de la première demande d’exécution, prouver avoir introduit cette demande de réexamen et doit informer la juridiction des suites de ladite demande de réexamen introduite auprès de la juridiction compétente de l’Etat d’origine. L’instance est reprise à l’issue de la procédure de réexamen.
(3)Un défendeur qui n’a pas comparu au Luxembourg a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction à l’origine de la décision, dans les conditions prévues à l’article 19 du règlement visé au paragraphe (1).
Cette demande est introduite selon les formes appliquées devant la juridiction ayant rendu la décision sujette à réexamen.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié, la nullité de la décision antérieurement prononcée ne porte que sur les demandes tranchées dans cette décision relevant du champ d’application dudit règlement.
(4)Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe (2) au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées audit paragraphe n’est remplie, la décision reste valable.
art_685-4
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement.
(2)La demande de refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance, la demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution d’une décision étrangère sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3)Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
art_685-5
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, aux termes du règlement (UE) n° 655/2014du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par le règlement (UE) n° 655/2014 précité.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros est portée par requête devant le juge de paix.
La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel.
L'appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur.
L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros sont portés devant le juge de paix.
Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros sont portés devant le président du tribunal d'arrondissement.
Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros sont portés devant le juge de paix.
Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros sont portés devant le président du tribunal d'arrondissement.
Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé.
(7)
Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1
er
à 6 ci-avant.
Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1
er
à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe.
art_685-6
(1)
Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ou du
règlement (CE) n° 1896/2006
instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.
(2)La demande de refus d’exécution, la demande de suspension de l’exécution, la demande de limitation de l’exécution et la demande de subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté, sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3)Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
Chapitre IV.-Des mesures d'exécution(L. 16 décembre 2003)
art_686
Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes ont été passés.
art_687
Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.
art_688
(
L. 11 août 1996
) Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.
art_689
Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
(
L. du 1
er
août 2018
) « La saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
(
L. du 1
er
août 2018
) Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable »
.
art_690
Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugements ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.
art_691
L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé suivant les règles établies par le
Code d'instruction criminelle
.
art_692
La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.
TITRE VII.-Des saisies-arrêts ou oppositions
art_693
Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.
art_694
S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.
art_695
Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite: si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.
Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisie-arrêt n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.
L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers-saisi, si le saisissant n'y demeure pas: le tout à peine de nullité.
art_696
La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant dans le Grand-Duché ne pourra point être faite au domicile des procureurs d'Etat; elle devra être signifiée à personne ou à domicile.
art_697
La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou en cas de refus, par le procureur d'Etat.
art_698
L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties.
art_699
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l'assigner en validité.