La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué, nulles défenses ne pourront être accordées: celui qui aura été condamné à délaisser un héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution de jugement au principal.
art_633
Toute requête civile sera communiquée au ministère public.
art_634
Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit.
art_635
Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.
Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.
art_636
Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile.
art_637
Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.
art_638
La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la Cour de cassation.
Chapitre II.-
Du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements (
L. 15 juillet 2021
)
(pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s’il n’est pas frappé d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête conjointe. Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties.
(pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête conjointe, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est signifiée ou notifiée comme le jugement.
Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
(pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2, indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré.
Cette requête, si elle est conjointe, est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Les demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont portées à l'audience par voie de convocations du greffe opérées conformément à l'article 170. Les jugements rendus à la suite des demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont signifiés ou notifiés dans les formes applicables à la matière concernée.
TITRE III.-De la prise à partie
art_639
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants:
1°s'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
2°si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
3°si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts;
4°s'il y a déni de justice.
art_640
Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
art_641
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de huit en huit jours: tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.
art_642
Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.
art_643
Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée.
art_644
Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives s'il y en a, à peine de nullité.
art_645
Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.
art_646
Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
art_647
Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.
Il s'abstiendra de la connaissance du différend; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.
art_648
La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise.
art_649
Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
LIVRE VII.-De l'exécution des jugements(Décrété le 21 avril 1806. Promulgué le 1ermai 1806.)
TITRE Ier.-Des réceptions de caution
art_650
Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.
art_651
La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué, si elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
art_652
La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement.
art_653
Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simple acte.
art_654
(
L. 11 août 1996
) Les réceptions de caution seront jugées comme en matière civile; sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel.
art_655
Si la caution est admise, elle fera sa soumission, conformément à l'article 652 ci-dessus.
TITRE II.-De la liquidation des dommages-intérêts
art_656
Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du greffe.
art_657
(
L. 11 août 1996
) Le défendeur sera tenu dans les 15 jours de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration si elle est trouvée juste et bien vérifiée.
art_658
Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres.
TITRE III.-De la liquidation des fruits
art_659
Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice.
TITRE IV.-Des redditions de comptes
art_660
Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.
art_661
En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt.
art_662
Les oyants qui auront le même intérêt nommeront un seul avoué: faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un; mais les frais occasionnés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l'oyant.
art_663
Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra un juge.
art_664
Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe.
art_665
Le rendant n'emploiera pour dépenses que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.
art_666
Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
art_667
Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué.
Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera;
art_668
Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant pourra requérir du juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte.