Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du domicile de la partie saisie le cahier des charges, contenant les noms, professions et demeures du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente; la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication, et la mise à prix: la première publication se fera à l'audience.
art_780
Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.
art_781
Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe pareil extrait sera placardé,
1°à la porte de la maison de la partie saisie,
2°à celle du débiteur de la rente,
3°à la principale porte du tribunal,
4°et à la principale place du lieu où se poursuit la vente.
art_782
Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a.
art_783
Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre «De la saisie immobilière».
art_784
La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de ladite publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.
art_785
Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l'adjudication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur.
art_786
Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant l'adjudication définitive.
art_787
Les enchères seront reçues par le ministère d'avocat à la Cour.
art_788
Les formalités prescrites au titre «De la saisie immobilière», pour la rédaction du jugement d'adjudication, l'acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l'adjudication des rentes.
art_789
Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.
art_790
La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle a, avant l'adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures.
art_791
La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre «De la distribution par contribution», sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII.
TITRE XI.-De la distribution par contribution
art_792
Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.
art_793
Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal: il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions.
art_794
Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre.
art_795
Après l'expiration des délais portés aux articles 792 et 793, et en vertu de l'ordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet.
art_796
Dans le mois de la sommation, les créanciers opposants, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès-mains du juge commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué.
art_797
Le même acte contiendra la demande à fin de privilège: néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus.
art_798
Les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.
art_799
Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.
art_800
Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès-mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelles sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.
art_801
S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.
art_802
Si s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l'audience, elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.
art_803
Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des opposants, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.
art_804
Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.
art_805
(
L. 11 août 1996
) L'appel de ce jugement sera interjeté dans les quinze jours de la signification à avocat; l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avocat; il contiendra citation et énonciation des griefs. Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'article 803.
art_806
Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 801.
art_807
Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandements aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui.
art_808
Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel.
TITRE XII.-De la saisie immobilière(L. 2 janvier 1889)
art_809
La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.
art_810
Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où se fera la signification et, à leur défaut, par tout autre conseiller.
art_811
La saisie ne pourra être faite que quinze jours après le commandement.
Si le créancier laisse écouler plus de cent quatre-vingts jours entre le jour du commandement et celui de la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.
art_812
L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit les immeubles, contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits:
1°l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est faite;
2°l'indication des biens saisis, savoir: si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants ou aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés;
3°la copie littéraire de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;
4°l'indication du tribunal où la saisie sera portée;
5°constitution d'avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit et où le débiteur pourra faire toutes les significations, même d'offres réelles et d'appel.
art_813
L'huissier ne se fera pas assister de témoins et ne se transportera pas sur les biens saisis.
art_814
L'original de l'exploit de saisie sera visé dans les vingt-quatre heures par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où la saisie est notifiée, et, à leur défaut, par tout autre conseiller.
art_815
L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la signification, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement.
art_816
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, et sur le récépissé qu'il en délivrera, des heure, jour, mois et an où la remise lui en aura été faite; en cas de concurrence, la saisie première présentée sera seule transcrite. La transcription sera faite au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit, par le conservateur des hypothèques, qui sera tenu de tous dommages-intérêts résultant du retard qu'elle souffrira.
art_817
S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la première saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.
art_818
Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référé.
Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendant par racines.
Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.