Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
art_593
Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.
Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.
Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe.
Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.
art_594
Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.
art_595
La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.
art_596
Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.
art_597
(
Règl. g.-d. 22 août 1985
) Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
Chapitre II.-De la procédure contentieuse devant la Cour d’appel siégeant en matière civile et commerciale(L. 11 août 1996)
Section 1.-Mise en état ou renvoi à l’audience
art_598
Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
art_599
L’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les
articles 203 à 228
et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée: au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux
articles 200 à 202
.
Les appels des jugements des tribunaux d’arrondissement, ayant siégé en matière commerciale, sont formés, instruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière civile.
art_600
Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et tranche à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
art_601
Les avocats ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avocats. Les avocats sont entendus sur leur demande.
art_602
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par acte d’appel à la cour, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.
Section 2.-Mesures d’administration judiciaire
art_603
La désignation des conseillers chargés de la mise en état est faite par les présidents de chambre qui peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
art_604
Plusieurs conseillers peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre: dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Les conseillers de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.
art_605
Les présidents de chambre peuvent déléguer aux conseillers de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par les dispositions de la
section 1
.
Section 3.-Le Greffe
art_606
La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.
art_607
La copie de l’acte d’appel ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président de la première chambre en vue des formalités de distribution.
Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à cette chambre en vue de la fixation de celles-ci.
La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.
art_608
Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
art_609
Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général et de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.
art_610
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, respectivement par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec mention au dossier.
En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées au siège de la cour, les notifications entre avocats.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.
art_611
Si l’affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction. Il est joint une copie de la décision de la cour.
LIVRE VI.-Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.)
TITRE Ier.-De la tierce opposition
art_612
Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.
art_613
La tierce-opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.
La tierce-opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.
art_614
S'il n'est égal ou supérieur, la tierce-opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.
art_615
Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
art_616
Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce-opposition et sans y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances suspendre l'exécution du jugement.
TITRE II.-
De la requête civile, du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des décisions judiciaires (
L. 15 juillet 2021
)
Chapitre I.-
De la requête civile (
L. 15 juillet 2021
)
art_617
Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après:
1°s'il y a eu dol personnel;
2°si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;
3°s'il a été prononcé sur choses non demandées;
4°s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;
5°s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;
6°s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;
7°
abrogé (
L. 15 juillet 2021
)
8°si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été contre celui pour qui elle était ordonnée;
9°si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;
10°si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.
art_618
L'Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s'ils n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été valablement.
art_619
S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté à moins que les autres n'en soient dépendants.
art_620
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) La requête civile sera signifiée avec assignation dans les quarante jours, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué.
art_621
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Le délai de quarante jours ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile.
art_622
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, outre le délai de quarante jours depuis la signification du jugement, le délai réglé par l'article 167.
art_623
Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir ce qui en restera à courir ne commencera contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 574 ci-dessus.
art_624
Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.
art_625
S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.
art_626
La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges.
art_627
Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
art_628
La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai l'assignation sera donnée au domicile de la partie.
art_629
Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement.
art_630
La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a été rendu.
La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue.
art_631
Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.