(
Règl. g.-d. 25 novembre 1983
) L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d'appel.
(
Règl. g.-d. 22 août 1985
) L'acte d'appel contient assignation à jour fixe. L'appel est jugé d'urgence et selon la même procédure qu'en première instance.
art_940
(
Règl. g.-d. 25 novembre 1983
) Le juge statuant en référé peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes. (
L. 9 août 1993
)
Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l'ordonnance, du référé et de la signification.
Section II.-Du référé auprès du tribunal du travail(L. 6 décembre 1989)
art_941
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus par la juridiction du travail qu'il préside.
art_942
Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
(
L. 26 mai 2000
) Le président du tribunal de travail a le pouvoir d’enjoindre à l’employeur de mettre fin, dans le délai qu’il fixe, à tout agissement qu’il reconnaît comme constituant un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de l’
article 2 de la loi du 26 mai 2000
concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail et portant modification de différentes autres lois.
art_943
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit par requête déposée dans la forme prévue par les articles 144 et 145.
La demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes.
L'assignation est dispensée des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement.
art_944
Le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
art_945
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut pas être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n'ait ordonné qu'il en serait fournie une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
art_946
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification par le greffier de la copie de la décision aux parties intéressées par lettre recommandée.
L'appel est porté devant la Cour d'appel. Il est jugé d'urgence et selon la même procédure qu'en première instance.
En cas de défaut, l'ordonnance de référé est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d'appel. L'opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix.
art_947
Le président peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes. (
L. 9 août 1993
)
Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l'ordonnance, du référé et de la signification.
art_948
Les pouvoirs conférés au président par les articles 941 et 942 ne portent pas préjudice aux pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Section III.-Du juge unique(L. 14 juillet 2023)
art_948-1
À moins qu’il n’en soit disposé autrement, dans tous les cas dans lesquels compétence est attribuée à un juge statuant comme juge unique, il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939. Par dérogation à l’article 934, premier alinéa, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.
2. DEUXIEME PARTIE.-Procédures diverses
LIVRE Ier.-(Décrété le 22 avril 1806. Promulgué le 2 mai suivant.)
TITRE Ier.-Des offres de paiement et de la consignation
art_949
Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.
art_950
Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
art_951
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'
article 1259 du Code civil
.
art_952
La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle le sera par requête.
art_953
(
L. 11 août 1996
) La décision qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; elle prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.
art_954
La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier.
art_955
Le surplus est réglé par les dispositions du
Code civil
, relatives aux offres de paiement et à la consignation.
TITRE II.-Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains
art_956
Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux, et sur les terres.
Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur requête, du juge de paix.
Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'
article 2102 du Code civil
.
art_957
Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée, en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
art_958
La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent .
art_959
Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.
art_960
Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains sinon il sera établi un gardien.
art_961
Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 958, le saisissant, dans le cas de l'article 960, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés ... à la représentation des effets.
art_962
Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.
TITRE III.-De la saisie-revendication
art_963
Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.
art_964
Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets.
art_965
Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale.
art_966
Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.
art_967
La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.
art_968
La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.
TITRE IV.-De la surenchère sur aliénation volontaire
art_969
Les notifications et réquisitions prescrites par les
articles 2183 et 2185 du Code civil
seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra offre et indication de la caution ou d'autres garanties. En cas de refus d'acceptation, l'exploit donnera assignation à huit jours devant le tribunal, sinon à la première audience qui suivra, pour la réception de la caution contestée. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; il sera donné copie de l'acte de soumission de la caution ou de l'acte constatant la réalisation du nantissement offert en argent ou en rentes sur l'Etat que le surenchérisseur donnerait à défaut de caution.
Il ne sera pas pris défaut de jonction et les défaillants ne seront pas réassignés.
Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Le jugement de réception de caution portera désignation d'un notaire par le ministère duquel la revente sur surenchère aura lieu, et du juge de paix par devant lequel il y sera procédé.
Les dispositions des six derniers paragraphes de l'article 832 seront observées.
art_970
Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 969 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. La subrogation sera demandée par simple requête en intervention et signifiée par acte d'avoué à avoué.
Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.
Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.
art_971
Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des
articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil
, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du
chapitre VIII, titre XVIII du livre III du Code civil
, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, (et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte).
Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des
articles 2108 et 2109 du Code civil
.
art_972
Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les
articles 2183 et 2184 du Code civil
; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, conformément à l'
article 2186 du Code civil
.
art_973
Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l'
article 2187 du Code civil
, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront:
1°la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu, ou de toute autorité appelée à sa confection;
2°le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation;
3°le montant de la surenchère;
4°les noms, profession et domicile du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 970;
5°l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés;
6°le nom et la demeure de l'avoué constitué par le poursuivant;
7°l'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, aux lieux désignés par l'article 835.
Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans un journal, et le tout sera constaté comme il est dit à l'article 836.
art_974
Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieux, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit.
Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé en l'étude du notaire et tiendra lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère.
art_975
Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables en cas de surenchère, les articles 838, 839, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 854, 868, 869, et 870, ainsi que les articles 871 et suivants, relatifs à la folle-enchère.
Les formalités prescrites par les seront observées à peine de nullité.
Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir: celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, quinze jours au moins avant l'adjudication; il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres dans la huitaine.
Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition.
Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation, intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel.
L'adjudication par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère.
Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire par les dispositions de l'article 854 ci-dessus.
art_976
En cas de licitation entre majeurs, il sera procédé conformément à la
loi du 12 juin 1816
, et aux dispositions modificatives qui pourraient être introduites, à moins que les majeurs, maîtres de leurs droits, n'aient convenu d'un autre mode; toutes les dispositions contraires des lois antérieures sont abrogés.
art_977
Les créanciers inscrits et autres personnes à sommer en vertu des articles 822 et 829, de même que les différents adjudicataires auxquels la surenchère doit être dénoncée au prescrit de l'article 846, sont à considérer comme co-intéressés à la poursuite dans le sens de l'
article 68, paragraphe 1, N° 30, alinéa 3 de la loi du 22 frimaire an VII
, de sorte que les exploits de sommation y prévus ne sont soumis qu'à un seul droit fixe, quel que soit d'ailleurs le nombre des parties sommées.
TITRE V.-Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer