Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction le tribunal peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.
Art. 1007-52
Les requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.
Art. 1007-53
En cas d’accord des parents sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la fixation du domicile et de la résidence ainsi que du droit de visite et d’hébergement, ils peuvent saisir le tribunal par une requête conjointe afin d’obtenir homologation de leur convention.
Art. 1007-54
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant ;
5°les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 1007-51.
Art. 1007-55
Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour d’un enfant, le tribunal peut prononcer une interdiction de sortie du territoire, et ordonner l’inscription dans le passeport de l’enfant que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation des deux parents.
Art. 1007-56
Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d’État est en cours à l’égard du ou des mineurs.
Il peut demander au juge de la jeunesse et au procureur d’État de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier.
Art. 1007-57
En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l’une d’elles.
S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaisse en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers.
Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues à l’article 407. Il sera condamné en outre aux frais par lui occasionnés.
La convocation du tiers reproduit le texte de l’alinéa précédent.
Art. 1007-58
Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures provisoires prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et provisoires ordonnées en cas de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire.
TITRE VIter.-
(
L. du 27 juin 2018
) De la mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que de la mainlevée du sursis et de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil
(L. 4 juillet 2014)
art_1007-59
(1)Le juge aux affaires familiales du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis.
Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré ou du lieu de résidence du demandeur, est compétent pour statuer sur les demandes d’opposition à la transcription d’actes de l’état civil.
(2)Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:
-
sa date,
-
les noms, prénoms et domicile du requérant,
-
la désignation de la décision ou de l’acte, contre lequel la demande est dirigée,
-
l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,
-
l’objet de la demande, et
-
le relevé et les pièces dont le requérant entend se servir.
La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.
Le greffier notifie la requête et les pièces à l’autre partie.
(3)Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
À l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.
Le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, selon les conditions du point (1), statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.
Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance.
(4)L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
art_1007-60
(1)Une chambre civile de la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel dirigé contre l’ordonnance rendue en première instance.
(2)Le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
(3)L’appel est formé par requête, sur papier libre, à signer soit par l’appelant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:
-
sa date,
-
les noms, prénoms et domicile de l’appelant,
-
l’indication de l’ordonnance contre laquelle l’appel est interjeté,
-
l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,
-
les prétentions de l’appelant, et
-
le relevé des pièces dont l’appelant entend se servir.
La requête et les pièces sont déposées au greffe de la cour d’appel, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
L’ordonnance critiquée doit figurer parmi les pièces versées.
Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.
(4)Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audition.
A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.
La chambre civile de la cour d’appel statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.
Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance d’appel.
(5)L’ordonnance d’appel ne peut faire l’objet ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation.
art_1007-61
Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-59 et 1007-60 sont faites par lettre recommandée.
Les dispositions de l’article 170 sont applicables.
TITRE VII.-De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints(L. 12 décembre 1972)
art_1008
Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, présentera requête au juge aux affaires familiales, pour qu’il soit statué par ce juge à cet effet, en produisant à l’appui de sa demande les justifications nécessaires.
art_1009
Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à l’article 213, deuxième alinéa, du Code civil, l’autre conjoint présentera requête au juge aux affaires familiales, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l’autorisation ou de l’habilitation sollicitée.
Si la demande d’autorisation tend à passer outre à l’opposition ou au refus du conjoint, le conjoint demandeur présentera requête au juge aux affaires familiales en vue de fixer le jour auquel le conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L’ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l’enregistrement. Le juge aux affaires familiales entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.
art_1010
(
L. 12 décembre 1972
) L'instruction des demandes d'autorisation ou d'habilitation visées aux articles qui précèdent et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d'Etat, qui sera entendu en ses conclusions.
Les jugements sont prononcés à l'audience publique. Ils fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation accordé.
art_1011
Faute par l’un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le
Code civil
, l’autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que les montants jusqu’à concurrence duquel elle est accordée.
Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l’un d’eux.
S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.
Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l’article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.
Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.
Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l’audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S’il est rendu par défaut, l’opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.
Le jugement est susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.
Même lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre conjoint, si leur situation respective le justifie.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.
Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de formalité.
En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.
Le jugement produira ses effets nonobstant l’introduction ultérieure d’une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en référé, soit sur une requête au fond.
art_1012
Le recours prévu par l’article 213, alinéa 2, du
Code civil
sera exercé devant le juge aux affaires familiales, statuant par voie de référé, le ministère public informé. Le juge aux affaires familiales ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu’exige l’intérêt de l’autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire à l’un des conjoints, pour la durée qu’il déterminera, d’aliéner ou d’hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l’autre ; il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement de meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.
Sont considérés comme actes d’aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l’article 1
er
de la
loi du 25 septembre 1905
sur la transcription des droits réels immobiliers et l’article 22 de la
loi du 14 juillet 1966
sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.
Le juge aux affaires familiales pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d’une des mesures prévues par l’alinéa 1
er
, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.
Si l’ordonnance porte interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, elle désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l’article suivant. À la requête même verbale du conjoint qui l’a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 2200 du
Code civil
.
Cette transcription vaudra pour la durée de l’interdiction fixée par l’ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d’une instance pendante à titre principal. À défaut d’indication de durée, la transcription vaudra pour six mois.
La transcription cessera ses effets, dès qu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-cause ou en vertu d’une décision modificative passée en force de chose jugée.
art_1013
Le conjoint qui requiert l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, pourra exiger, lors de l’introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.
Cet acte contiendra, outre la mention de l’objet de la demande, l’indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens.
Dans les cas d’urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l’alinéa 4 de l’article 1012, une expédition de l’acte de dépôt de la demande accompagnée de l’autorisation du juge aux affaires familiales.
Cette transcription cessera ses effets, lorsqu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l’ordonnance la déclarant fondée.
art_1014
(
L. 12 décembre 1972
) Sont applicables à la radiation visée aux articles 1012 et 1013 les dispositions de l'
article 2158 du Code civil
, modifié par l'
article 7 de la loi du 18 avril 1910
sur le régime hypothécaire, et de l'
article 2160 du même code
.
art_1015
Lorsque l’interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le juge aux affaires familiales, dans les cas d’absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l’assignation à l’audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l’enregistrement, au conjoint demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d’un tiers.
Cette opposition sera faite par exploit d’huissier, éventuellement dans l’exploit d’ajournement en référé, et vaudra interdiction d’aliénation ou de déplacement jusqu’à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée.
art_1016
(
L. 12 décembre 1972
) Seront annulables à la demande du conjoint poursuivant, tous actes passés en violation d'une décision judiciaire d'interdiction, à partir du prononcé lorsqu'elle est contradictoire et à partir de la signification lorsqu'elle est rendue par défaut.
Lorsqu'il s'agit de biens susceptibles d'hypothèque, la nullité n'est encourue que pour les actes postérieurs à la transcription, soit de la décision d'interdiction, soit dans le cas de l'article 1013, de l'acte de dépôt.
art_1017
(
Règl. g.-d. 15 mai 1991
) Les convocations et notifications dont est chargé le greffier en vertu des articles 1011, 1012 et 1013 sont faites par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (9) de l'article 102 sont applicables.
TITRE VIIbis.-De l’intervention de justice en cas de violence domestique(L. 8 septembre 2003)
Section Ire.-De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative
art_1017-1
(1)
Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article I
er
de la
loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au juge aux affaires familiales de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.
(2)
La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux affaires familiales la prolongation des interdictions prévues à l’article I
er
, paragraphe 2 de la
loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique.
(3)La personne expulsée peut, par simple requête adressée au juge aux affaires familiales, formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
(4)
Les interdictions visées aux paragraphes 1
er
et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.
art_1017-2
La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article I
er
de la
loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.
Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.
La déclaration contient, sous peine de nullité :
1°les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse ;
2°
le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiqué à la police en application de l’article I
er
paragraphe 3, alinéa 2 de la
loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit ;
3°l’objet de la demande et l’exposé des moyens.
À la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.
La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14
ème
jour en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.
art_1017-3
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1
er
. Copie de la convocation est également envoyée à la police.
L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.
Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.
L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la Police.
art_1017-4
L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.
L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.
En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal d’arrondissement.
L’arrêt rendu sur l’appel n’est pas susceptible d’opposition.
art_1017-5
(1)Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:
•
un avocat,
•
leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,
•
leurs parents ou alliés en ligne directe,
•
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
•
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,
•
un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.
Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
(3)Pour la défense des intérêts des mineurs, les sont applicables.
(4)La personne expulsée peut se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.
art_1017-6
Le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes.
Section II.-De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence
art_1017-7
(1)Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.
(2)La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu’elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande.
(3)
) L’interdiction visée au paragraphe 1
er
prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.
art_1017-8
(
L. du 1
er
août 2019
) Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse :
-
l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse;
-
l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse;
-
l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ;
-
l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école;
-
l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;
-
l’interdiction de fréquenter certains endroits;
-
l’interdiction d’emprunter certains itinéraires;
-
l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.
art_1017-9
La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le juge aux affaires familiales. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.
L’ordonnance doit être rendue endéans le délai d’un mois à partir de la date de l’assignation.
L’assignation est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
art_1017-10
(1)Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:
•
un avocat,
•
leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,
•
leurs parents ou alliés en ligne directe,
•
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
•
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,
•
un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.
Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
(3)Pour la défense des intérêts des mineurs, les articles 388-1 et suivants du Code civil sont applicables.
(4)Les parties peuvent se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.
art_1017-11
Il est statué d’urgence sur la demande.
art_1017-12
Sont applicables les dispositions des articles 938 à 940.
TITRE VIIter.-De l’intervention de justice dans certains cas de violence(L. 8 mai 2009)
art_1017-13
(
L. 8 mai 2009
) Lorsqu’une personne tente d’intimider une victime de la traite des êtres humains, un témoin, un collaborateur d’un service d’assistance ou d’une association visée à l’article 1
er
de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, un membre de la famille ou une connaissance des personnes désignées ci-avant ou lorsqu’elle se prépare à commettre un acte de représailles contre l’une de ces personnes, le président du tribunal d’arrondissement prononce à son encontre, à la requête de la personne concernée, l’une ou plusieurs des interdictions et injonction suivantes:
-
l’interdiction de se rendre en certains lieux;
-
l’interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec la personne à protéger;
-
l’interdiction de détenir ou de porter une arme et l’injonction de remettre contre récépissé les armes éventuelles auprès d’un service de police désigné.
art_1017-14
(
L. 8 mai 2009
) La demande est formée au greffe par requête faite par l’intéressé ou par son mandataire. Sont applicables les dispositions de l’article 1017-2 alinéas 2 à 4 et des articles 1017-3 à 1017-6.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ou par un collaborateur d’une association agréée en vertu de l’
article 1
er
de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains
, qui, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
TITRE VIII.-Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial(L. 4 février 1974)
Paragraphe Ier.-Des séparations de biens
art_1018
La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le tribunal d’arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire. Les articles 1007-26, alinéas 1 et 3, et 1007-33 sont applicables.
Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l’avocat à la Cour poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l’un des journaux imprimés et publiés dans le pays.
art_1019
Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la publication de la demande, le ministère public informé.
art_1020
La décision prononçant la séparation est publiée par extrait dans l'un des journaux visés à l'article 1018.
Le dispositif de la décision est signifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, aux fins de mention en marge de l'acte de célébration.
En outre, si un contrat de mariage a été passé par les conjoints, le dispositif de la décision est signifié au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune grosse ou expédition sans reproduire ladite mention.
Les formalités prévues aux alinéas précédents sont accomplies à la diligence de l'avoué poursuivant.
Si l'un des conjoints est commerçant, la décision doit aussi être publiée suivant les dispositions relatives au registre de commerce.
art_1021
(
Règl. g.-d. 31 décembre 1982
) La décision qui rejette la demande est publiée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1018.
art_1022
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des conjoints si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article précédent.