(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Dans le délai prévu à l'article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.
art_701
Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers-saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables.
art_702
En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation.
art_703
(
L. 8 juin 1938
) La demande en validité et la demande en mainlevée formée par la saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.
En tout état de cause, et quel que soit l'état de l'affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers-saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre sera attribué sur ledit dépôt.
A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers-saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.
art_704
Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable.
art_705
Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'article 697, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide.
art_706
Le tiers-saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge.
art_707
Le tiers-saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe.
art_708
La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale.
art_709
La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiements à compte, si aucuns ont été faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi n'est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.
art_710
Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué.
art_711
S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élections de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.
art_712
Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers-saisi, ni contre lui.
art_713
Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les
articles ci-dessus
, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.
art_714
Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.
art_715
Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre «De la distribution par contribution».
art_716
Les traitements et pensions dus par l'Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du Gouvernement.
art_717
Seront insaisissables:
1°les choses déclarées insaisissables par la loi;
2°les provisions alimentaires adjugées par justice;
3°les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur;
4°les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.
art_718
Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments: les objets mentionnés aux n° 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera.
Titre VIIbis-
De la conversion de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en saisie exécutoire des comptes bancaires. (
L. du 18 juillet 2018
)
Art. 718-1
(1)
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance pour le recouvrement de laquelle il a obtenu une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au sens du
règlement (UE) n° 655/2014
signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1°une copie de la partie A de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ;
2°les cas échéant copie de toute décision ayant modifié l’ordonnance ;
3°une copie du titre exécutoire ;
4°le décompte des sommes dues en vertu du titre exécutoire qui comprennent le montant principal, les frais, les intérêts échus avec l’indication du taux applicable ainsi que les accessoires éventuels dans les limites déterminées dans l’ordonnance européenne de saisie conservatoire ;
5°une demande de paiement des sommes indiquées au point précédent.
L’acte informe le tiers saisi que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
(2)La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
(3)Le débiteur peut, sous peine de forclusion, contester l’acte de conversion dans les quinze jours de la signification. Ce délai est augmenté, le cas échéant, des délais de distance prévus à l’article 167. La contestation est portée par assignation signifiée au créancier devant le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tiers saisi. La contestation est introduite, instruite et jugée comme en matière de référé.
La contestation peut être basée sur l’un des motifs suivants :
1°
l’inexactitude du décompte visé au point 4° du paragraphe 1
er
;
2°
la disparition ou la modification du titre exécutoire à l’origine de la procédure de conversion visé au point 3° du paragraphe 1
er
;
3°la modification ou la révocation de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que la modification, la limitation ou la fin de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire, pour autant que la demande ayant pour objet une telle mesure ait été introduite avant la signification de l’acte de conversion ;
Sous peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée par le même exploit à l’huissier de justice qui a signifié l’acte de conversion ainsi qu’au tiers saisi.
La décision rendue sur la contestation de l’acte de conversion n’est pas susceptible de recours.
Les frais engendrés par la procédure de conversion sont à charge du débiteur si aucune contestation de l’acte de conversion n’a été formée dans les délais prévus au présent paragraphe ou en cas de décision de rejet de la contestation. En dehors de ces cas, le président du tribunal d’arrondissement saisi de la contestation statue sur les frais conformément à l’article 238.
(4)En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation d’un certificat établi par l’huissier de justice qui a signifié l’acte de conversion attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les délais prévus au paragraphe 3, accompagné le cas échéant d’un décompte actualisé.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ces délais si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
En cas de décision de rejet de la contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation de la décision de rejet rendue en application du paragraphe 3, accompagnée, le cas échéant, d’un décompte actualisé.
TITRE VIII.-Des saisies-exécutions
art_719
Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.
art_720
Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
art_721
L'huissier sera assisté de deux témoins luxembourgeois majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures: les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
art_722
Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.
art_723
(
L. 13 juin 1984
) Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix ou devant un autre officier de police judiciaire territorialement compétent en présence duquel l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure de la saisie.
L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.
art_724
Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis: s'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.
art_725
L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.
art_726
S'il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces: l'huissier les déposera au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.
art_727
Si le saisi est absent et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.
art_728
(1)Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières:
1)Les objets que la loi déclare immeubles par destination;
2)le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;
3)les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;
4)si ce n'est pour le paiement de leurs prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2478,94 euros au moment de la saisie, et au choix du saisi;
5)les objets servant à l'exercice du culte;
6)les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;
7)une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt‑quatre animaux de basse-cour avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
(2)Les objets visés au point 2 paragraphe (1) restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.
art_729
Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés; loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.
Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.
art_730
En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation.
art_731
Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.
art_732
Si la partie saisie offre un gardien solvable et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier.
art_733
Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier.
art_734
Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
art_735
Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l'original et la copie; s'il ne sait signer, il en sera fait mention; et il lui sera laissé copie du procès-verbal.
art_736
Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au
Code d'instruction criminelle
.
art_737
Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée sur-le-champ du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise au bourgmestre ou échevin, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'original.
art_738
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans les trois jours, sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification.