Si le procureur d'Etat est informé que les biens meubles appartenant à un majeur protégé sont mis en péril, il doit requérir l'apposition des scellés, quand il n'y a sur place ni conjoint, ni descendant, ni ascendant qui puisse pourvoir à la conservation de ces biens.
Il est procédé selon les formes prévues pour les scellés après décès.
art_1106
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur d'Etat pourra requérir le commissaire de police , le bourgmestre ou le commandant de brigade de gendarmerie1, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clefs.
Les clefs sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur d'Etat.
art_1107
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il doit entendre ou estimer utile d'entendre la personne protégée, se transporter avec son greffier même en dehors de son arrondissement.
TITRE XIV.-De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants(L. 10 août 1992)
art_1108
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions suivantes:
1)Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980;
2)Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980;
3)Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite, signée à Bruxelles le 4 avril 1987;
4)Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite, signée à Bruxelles le 4 avril 1987.
5)
(
L. 18 mars 1995
) Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992.
art_1109
Le procureur d'Etat a qualité pour intenter toutes actions relatives à l'application de ces conventions.
Le présent article ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir directement, à tout moment de la procédure, la juridiction compétente, ni pour l'autorité centrale, de charger un avocat.
art_1110
Le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.
Il statue comme en matière de référé.
art_1111
La demande en reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère est présentée par voie de requête au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.
art_1112
Il est statué sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de procédure, présenter d’observation.
La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
L’ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.
art_1113
Si l'exécution est autorisée la décision fixe au requérant le délai, qui ne peut être supérieur à 15 jours, dans lequel la signification de la décision doit être effectuée à peine de caducité.
Contre la décision autorisant l'exécution la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours devant la Cour d'appel dans les 8 jours de la signification.
Le recours est introduit par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l'exécution et est jugé comme en matière civile et urgente.
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile.
art_1114
Contre la décision rejetant la requête le requérant ou le ministère public peuvent former un recours devant la Cour d'appel.
Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus.
Il est formé par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie et est jugé comme en matière civile et urgente.
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile.
art_1115
Pendant le délai du recours prévu par l'article 1113, alinéa 2 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures provisoires.
art_1116
Lorsque la décision étrangère comporte plusieurs dispositions et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'exécution n'est accordée que pour la partie de la décision qui concerne les droits de garde, de visite et leurs modalités d'exercice.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
TITRE XV.-Du bénéfice de cession
art_1117
Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'
article 1268 du Code civil
, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.
art_1118
Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.
art_1119
La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.
art_1120
Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance; la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.
art_1121
Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.
art_1122
Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce1 de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.
art_1123
Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.
art_1124
Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.
art_1125
Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.
TITRE XVI.-Du répertoire civil(Règl. g.-d. 31 décembre 1982)
art_1126
Les extraits des actes et jugements qui doivent être conservés au répertoire civil sont classés au parquet général.
Le préposé indique sur un registre, jour par jour et par ordre numérique, les documents qui lui ont été transmis par application de l'alinéa précédent.
art_1127
La publicité des actes et jugements conservés au répertoire civil est assurée par une inscription dans un fichier, mécanique ou informatique, au nom de la personne protégée. Cette inscription indique le numéro sous lequel l'acte ou le jugement a été inscrit dans le registre prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent.
art_1128
Lorsque le jugement à publier est un jugement mettant fin à tout régime de protection d'un majeur, un jugement rejetant une demande de séparation de biens ou de retrait de pouvoirs entre conjoints, un jugement restituant à un conjoint les pouvoirs qui lui avaient été retirés ou un jugement rejetant une demande de liquidation anticipée de la créance de participation aux acquêts, l'inscription au fichier est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des inscriptions antérieures.
L'indication de la radiation peut également être portée à la suite des inscriptions prévues lorsque la partie intéressée rapporte la preuve soit d'un désistement, soit d'une extinction d'action, soit d'une péremption d'instance.
art_1129
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant. Lorsqu'une indication de radiation a été portée sur le fichier, les copies des extraits conservés au répertoire civil ne peuvent être délivrées que sur autorisation du procureur général d'Etat.
art_1130
Lorsque l'inscription concerne une personne née à l'étranger ou un ressortissant étranger, le préposé en avise le Ministre des Affaires Etrangères.
LIVRE II.-Procédures relatives à l'ouverture d'une succession(Décrété le 28 avril 1806. Promulgué le 8 mai suivant.)
TITRE Ier.-De l'apposition des scellés après décès
art_1131
(
L. 29 mars 1979
) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix suppléant.
art_1132
(
L. 29 mars 1979
) Le greffier se servira d'un sceau particulier, qui restera confié à la garde du greffier en chef, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal d'arrondissement.
art_1133
L'apposition des scellés pourra être requise:
1°par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté;
2°
(
L. 29 mars 1979
) par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix dans le ressort duquel le scellé doit être apposé;
3°et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.
art_1134
(
L. 29 mars 1979
) Si les prétendants droit et les créanciers sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou si ce dernier est absent, l'apposition des scellés pourra être requise par un de leurs parents.
art_1135
(
L. 29 mars 1979
) Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du bourgmestre ou échevin de la commune, et même d'office par décision du juge de paix:
1°si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent;
2°si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absents;
3°si le défunt était dépositaire public; dans ce cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
art_1136
(
L. 29 mars 1979
) Le scellé ne pourra être apposé que par un greffier de la justice de paix des lieux.
art_1137
(
L. 29 mars 1979
) Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le greffier constatera, par son procès-verbal, le moment où le juge de paix a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition, soit l'apposition.
art_1138
Le procès-verbal d'apposition contiendra:
1°la date des an, mois, jour et heure;
2°les motifs de l'apposition;
3°les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure;
4°s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 1135;
5°l'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu;
6°les comparutions et dires des parties;
7°la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;
8°une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés;
9°le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement;
10°
(
L. 29 mars 1979
) l'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le greffier.
art_1139
Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention sur le procès-verbal de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.
art_1140
(
L. 29 mars 1979
) Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autre papier cacheté, le greffier en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance; il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.
art_1141
(
L. 29 mars 1979
) Sur la réquisition de toute partie intéressée, le greffier fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée, et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus.
art_1142
(
L. 29 mars 1979
) Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le greffier au président du tribunal d'arrondissement, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.
art_1143
Si les paquets cachetés, paraissent, par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.
art_1144
(
L. 29 mars 1979
) Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constatera l'état et observera ce qui est prescrit en l'article 1140.