art_552
Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.
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Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.
(1) ( L. 10 août 1991 ) Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat. (2) ( L. 15 juillet 2021 ) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. (3) ( L. 15 juillet 2021 ) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d’une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l’article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection d'un domicile. L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.
Abrogé ( L. 7 août 2023 )
Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.
Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.
Les conjoints survivants et héritiers des justiciables du tribunal de y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.
Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.
Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne à l'audience ou dans la chambre et s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.
S'il y a lieu à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts. Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.
La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.
Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.
Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les articles 249 et 254 pour les tribunaux de première instance. Art 565. ( L. 11 août 1996 ) Si le demandeur ne se présente pas, il est procédé conformément aux articles 74 et suivants.
( L. 11 août 1996 ) L'opposition est faite conformément aux articles 90 à 97.
Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel: dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.
La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'article 570, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation.
Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe: s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation: dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel.
( L. 11 août 1996 ) Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront de l’exécution de leur jugement. LIVRE V.-Des tribunaux d'appel(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.) TITRE UNIQUE.-De l'appel et de l'instruction sur l'appel Chapitre I.-Dispositions communes
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.
Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article 167.
( L. 11 août 1996 ) Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront leurs cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 153 et 154, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.
Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement: les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai.
L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine.
( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) La voie de l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
( L. 15 juillet 2021 ) Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1.
( L. 15 juillet 2021 ) Sur requête d'une partie, l'autre partie dûment convoquée, la juridiction compétente pour connaître de l’appel peut accorder l'autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l'article 579. Le délai d’appel est suspendu pendant l’instruction de la demande d’autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties. Cette décision n’est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente pour connaître de l’appel.
Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.
Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.
Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.
( L. 11 août 1996 ) L’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.
( L. 11 août 1996 ) Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité: 1)la constitution de l’avocat de l’appelant, 2)le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, 3)l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
( L. 15 juillet 2021 ) Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées. L'alinéa 2 n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
( L. 11 août 1996 ) Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel.
( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) L'appel sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée. L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai. A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte.
Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.
Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée.
En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.