(
L. 11 août 1996
) Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1)sa date;
2)
a)si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession et domicile,
b)
si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination et son siège social.
Au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l’indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce;
3)les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice;
4)les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire;
5)les formalités de la signification de l’acte.
art_154
(
L. 11 août 1996
) Outre les mentions de l’article 153, l’assignation doit contenir:
1)l’objet et un exposé sommaire des moyens,
2)l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,
3)les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585
le tout à peine de nullité.
Elle comprend aussi:
-
en matière immobilière le numéro cadastral ou à défaut les indications utiles à la désignation des immeubles,
-
l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
L’assignation vaut conclusions.
art_155
(1)La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.
(2)La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. S'il s'agit d'une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l'acte est remise au mandataire.
(3)Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de l'acte au destinataire.
(4)Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l'acte au destinataire.
(5)Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à son siège social ou administratif.
La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli.
La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, ni à celui à la requête duquel l'acte est signifié.
L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la résidence principale de celui-ci, ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant avertissement de la remise de la copie de l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas de signification à domicile élu.
Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte.
(6)Au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d'accepter la copie de l'acte.
La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de l'avis prémentionné à l'adresse indiquée dans l'acte.
art_156
(1)A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.
(2)La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée.
(3)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:
a)ou bien que l'acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b)ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur et que dans chacune de ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n'ait été reçue:
a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou selon un des modes prévus au paragraphe (1 ) du présent article;
b)un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;
c)nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
(5)Les dispositions contenues dans les deux paragraphes qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires et qu'il prononce, conformément aux articles afférents, l'exécution provisoire avec ou sans caution de ces mesures.
(6)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent à l'étranger aux fins de signification et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, cette personne peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu connaissance en temps utile de la décision, ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir. La demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable, si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable, à apprécier par le juge, à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé, sans pouvoir être formée plus d'un an après la signification de la décision.
art_157
(1)Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et avec avis de réception, la copie de l'acte et une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte pendant un délai de trois mois à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix.
(2)L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
(3)Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés.
(4)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié selon les dispositions qui précèdent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer peut, le cas échéant, ordonner la publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la juridiction devant laquelle le défendeur doit comparaître, ainsi que les date et heure de l'audience ou le délai dans lequel le défendeur doit comparaître. L'objet de la demande n'est pas mentionné. Les frais de la publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.
art_158
(
Règl. g.-d. 15 mai 1991
) Si le destinataire de l'acte n'est pas retrouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
art_159
(1)Les originaux des citations et exploits doivent mentionner les formalités et diligences accomplies.
(2)Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit indiquer les nom, prénoms, qualité et adresse de la personne à qui la copie a été délivrée.
art_160
(
Règl. g.-d. 15 mai 1991
) La signification d'un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au Luxembourg ou à l'étranger du destinataire de l'acte et s'il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un acte a été signifié à l'étranger, si la partie à la requête de laquelle l'acte a été signifié connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence au Luxembourg du destinataire de l'acte.
art_161
(
L. 23 juillet 2015
) Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques.
art_162
(
Règl. g.-d. 15 mai 1991
) Les dispositions des articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de signification.
art_163
(
Règl. g.-d. 15 mai 1991
) Sont assignés:
1°l'Etat, en la personne du Ministre d'Etat;
2°les établissements publics, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice;
3°les communes, en la personne du bourgmestre;
4°les sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice.
art_164
(
Règl. g.-d. 15 mai 1991
) Les significations sont faites:
1°à l'Etat, au siège du Ministère d'Etat;
2°aux établissements publics, au lieu de leur siège;
3°aux communes, à la maison communale;
4°aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, soit à leur siège social, soit à la personne qui assure la gestion.
art_165
(
Règl. g.-d. 15 mai 1991
) Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161, 163 et 164, est observé à peine de nullité.
art_166
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.
art_167
(
L. 25 juin 2004
) (
L. 13 mars 2009
) Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de:
1°
quinze jours pour ceux qui demeurent:
-
dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange;
-
à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo-Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man,
2°vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la Russie;
3°trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde.
art_168
Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors du Grand-Duché sera donnée à sa personne dans le Grand-Duché, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.
TITRE II.-
De la signification et de la notification des actes d'avocat
(L. 13 décembre 1985)
(
L. 15 juillet 2021
)
art_169
(
L. 15 juillet 2021
) Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d’huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopie ou par courrier électronique.
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avoué destinataire.
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avoué destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
TITRE III.-Des notifications et convocations par le greffe(Règl. g.-d. 15 mai 1991)
art_170
(1)Dans les cas où une notification ou une convocation s'opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée.
Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l'article 102 sont applicables. En cas de retour du document à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée» le greffier informe immédiatement la partie intéressée.
(2)
Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l'étranger, l'
article 156
est applicable.
(3)Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157.
(4)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité.
TITRE IV.-De la constitution d’avocat et des conclusions(L. 11 août 1996)
art_171
La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
a)si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile;
b)si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.
art_172
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 171 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
art_173
La remise au greffe de la copie de l’assignation, de l’acte de constitution et des conclusions est faite dès leur notification ou signification.
TITRE V.-Des mesures d’administration judiciaire(L. 11 août 1996)
art_174
La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.
art_175
Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
art_176
Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.
art_177
Le président du tribunal peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le titre IX du livre IV.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions visées à l’alinéa 1 ci-avant.
TITRE VI.-Du greffe(L. 11 août 1996)
art_178
La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.
art_179
La copie de l’assignation ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de distribution.
Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à sa chambre en vue de la fixation de celles-ci.
La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.
art_180
Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
art_181
Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.
art_182
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier.
En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin.
TITRE VII.-De la communication au ministère public
art_183
(
L. 25 juin 2004
) Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes:
1)celles qui concernent l'ordre public;
2)celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice;
3)les règlements de juge, les récusations et renvois;
4)les prises à partie;
5)les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants.
TITRE VIII.-Des audiences, de leur publicité et de leur police
art_184
Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.
art_185
Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner un scandale ou des inconvénients graves: mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général d'Etat près la Cour supérieure de justice; et si la cause est pendante dans un tribunal d'appel, au grand-juge Ministre de la justice.
art_186
Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant.
La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs d'Etat, exerceront des fonctions de leur état.
art_187
Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordre des président, juge-commissaire ou procureurs d'Etat, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.
art_188
Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.
art_189
Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur d'Etat, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de 1 euro, ni excéder 8 euros.
Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui dans les vingt-quatre heures les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.
art_190
Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamente, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le
Code d'instruction criminelle
.
TITRE IX.-De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile(L. 11 août 1996)
Section 1.-Demande en justice et saisine du tribunal
art_191
La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.
art_192
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile. L’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.