Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
(
L. 15 juillet 2021
) En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1
er
, le juge fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport.
art_433
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
art_434
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
art_435
Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
art_436
Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
art_437
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
art_438
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
art_439
(
L. 15 juillet 2021
) Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis au sens de l’article 432. En cas d’inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d’office. Le juge règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total.
Cette décision est susceptible d’un recours à former devant une chambre civile de la cour d’appel, siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d’un avoué. Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.
art_440
Le technicien concilie les parties, si faire se peut.
art_441
Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
(
L. 15 juillet 2021
) Il peut provoquer ses explications.
Il lui fixe des délais.
art_442
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
art_443
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
art_444
Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
art_445
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
art_446
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
art_447
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
art_448
Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire.
La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil.
Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué.
Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties.
Le technicien et les parties sont entendus par la cour.
Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour.
Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d'enregistrement.
Section II.-Les constatations
art_449
Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit pas porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
art_450
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
art_451
Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
art_452
Le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction.
art_453
Le constat est remis au greffe de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
art_454
Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Section III.-La consultation
art_455
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
art_456
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
art_457
Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
art_458
Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
art_459
Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
art_460
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Section IV.-L'expertise
art_461
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-Section Ire.-La décision ordonnant l'expertise
art_462
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
art_463
La décision qui ordonne l'expertise:
•
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;
•
Nomme l'expert ou les experts;
•
Enonce les chefs de la mission de l'expert;
•
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
art_464
La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
art_465
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.
art_466
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut, contre récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
art_467
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront, dans le délai qu'il détermine, consigner la provision à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit convenu entre elles; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Le greffier de la juridiction informe les parties, l'expert et le préposé de la Caisse des consignations de la décision du juge.
art_468
A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
Sous-Section II.-Les opérations d'expertise
art_469
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.
art_470
Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verbal est signé par le juge et l'expert.
art_471
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents et prononcer, en cas de demande, une astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.