En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.
Il connaît de l'exécution de ses propres jugements.
Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction; il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permission du juge.
Il connaît des saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever.
(
L. 23 décembre 1978
) Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les créances visées à l'alinéa précédent.
art_2
(
L. 15 juillet 2021
) En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15 000 euros.
Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
(pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
(
L. 15 juillet 2021
) Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever :
1°des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l’élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ;
2°des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ;
3°de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ;
4°des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l’exploitation des mines, minières et carrières.
art_4
Il connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever:
1°
Abrogé (
L. du 27 juin 2018
)
2°des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies;
3°des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et règlements;
4°des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés;
5°
(
L. 9 août 1993
) de toutes autres contestations relatives à l'application des
articles 637 à 710 du Code civil
.
6°
abrogé (
L. 8 janvier 2013
).
art_5
Lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état; sauf dans les cas visés à l'article 4, le demandeur est tenu d'en donner une évaluation en argent.
art_6
En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des éléments de l'espèce; sauf dans les cas visés à l'article 4, il est tenu d'en donner une évaluation en capital.
art_7
Si le demandeur ne satisfait pas à l'obligation, qui lui est imposée par les deux articles précédents, d'évaluer en argent le montant de sa demande, le défendeur pourra fournir une évaluation. Le juge de paix, compte tenu de tous les éléments de la cause, contrôlera sa compétence et se prononcera, dans le jugement à intervenir, sur le taux du ressort.
art_8
Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n'est pas susceptible d'être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l'article 4 ci-dessus.
art_9
Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.
Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.
art_10
Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs collectivement, en vertu d'un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d'après la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d'entre eux dans cette somme.
art_11
Le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence.
Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement.
art_12
Si chacune des demandes, principale et reconventionnelle, est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il statue sur le tout en dernier ressort, alors même que réunies leur total excéderait le dernier ressort.
Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, excède les limites de sa compétence en dernier ressort, il ne statue sur le tout qu'à charge d'appel.
art_13
Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même à quelque somme quelles puissent monter et statue en dernier ressort si la demande principale est en dernier ressort.
art_14
Le juge de paix connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement ou d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.
Il ne statue qu'à charge d'appel si le moyen de défense implique l'examen d'une question immobilière pétitoire qui excède les limites de sa compétence en dernier ressort.
art_15
(
L. 9 août 1993
) Dans tous les cas d'urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus en matière de bail à loyer et d'occupation sans droit ni titre.
De même il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande est formée au choix du demandeur, soit par requête, soit par acte d'huissier de justice conformément aux articles 155 et suivants.
Si le cas requiert célérité, le juge de paix peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes. Dans ce cas la convocation des parties est faite conformément aux articles 155 et suivants et par un huissier de justice à ce commis.
Le juge de paix s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'acte introductif d'instance et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
art_16
(
L. 9 août 1993
) Les ordonnances visées à l'article 15 sont exécutoires par provision, sans caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fourni une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai. En cas de nécessité le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition par voie de requête, dans un délai de huit jours à partir de la notification par la voie du greffe.
Elle peut être frappée d'appel par assignation dans un délai de quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe.
Le délai d'opposition court simultanément avec le délai d'appel. L'appel est jugé par le président du tribunal d'arrondissement statuant comme juge des référés.
art_17
(
L. 9 août 1993
) Le juge de paix peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes.
Il peut, suivant les cas, statuer sur les frais et les dépens.
art_18
Si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu'il n'aurait point compétence d'attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l'y autorisent, sinon il statuera à charge d'appel.
L'accord des parties résultera de leur déclaration faite à l'audience qu'elles signeront. En matière commerciale il pourra également résulter d'une convention spéciale antérieure à la comparution.
(
L. 9 août 1993
) La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.
art_19
Il n'est pas dérogé aux attributions juridictionnelles du juge de paix dans les matières régies par les lois spéciales.
Cependant le taux de compétence fixé à l'article 2 est substitué aux taux de compétence fixés par lesdites lois, sauf si ces dernières portent un chiffre plus élevé.
Section II.-Tribunaux d'arrondissement
art_20
En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.
art_21
Il a compétence exclusive pour connaître des affaires qui, à raison de la nature, lui sont expressément attribuées par la loi.
Il connaît exclusivement des demandes en exequatur des jugements rendus par les tribunaux étrangers et des actes reçus par les officiers étrangers.
(pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
Le tribunal d'arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de paix qui ont leur siège dans l'arrondissement.
(
L. 15 juillet 2021
) Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, il statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et, au-dessus, à charge d’appel devant la Cour supérieure de Justice.
Dans les autres matières, il statue à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.
(pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
Du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, l'évaluation de la demande est faite selon les règles établies par les articles 5 à 7 ci-dessus, sur base des dernières conclusions.
(
L. 15 juillet 2021
) Toutefois si, en cours d’instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 15 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros.
Les articles 9 et 10 ci-dessus sont également applicables.
art_24
La valeur de la demande reconventionnelle n'est pas prise en considération pour la détermination de la valeur du litige.
Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d'appel, le tribunal ne pourra se prononcer sur le tout qu'à charge d'appel.
Cependant s'il s'agit d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande principale elle-même, le tribunal en connaîtra en dernier ressort, dès lors que la demande principale est en dernier ressort.
Section III.-Juridictions du travail(L. 6 décembre 1989)
(pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
(
L. 8 juin 1999
) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin.
(
L. 8 juin 1999
) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux prestations de l'assurance insolvabilité prévue au
chapitre V de la loi du 8 juin 1999
sur les régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre l'organisme visé à l'article 21 ou une compagnie d'assurance-vie telle que visée à l'article 24 paragraphe (1) de la même loi, d'une part, et les salariés, anciens salariés et ayants droit, d'autre part.
(
L. 15 juillet 2021
) Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de 2 000 euros et à charge d’appel de tous les autres litiges.
Section IV.-Cour supérieure de Justice
art_26
La compétence d'attribution de la Cour supérieure de Justice siégeant comme juridiction d'appel ou de cassation est déterminée par les dispositions légales qui la concernent.
Chapitre II.-Compétence territoriale
Section I.-Juges de paix et tribunaux d'arrondissement
art_27
Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.
art_28
En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur; si le défendeur n'a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière contractuelle, la demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée.
art_29
Au cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, la demande pourra être portée devant la juridiction du domicile élu ou devant celle du domicile réel du défendeur.
Lorsqu'elles n'ont pas pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence territoriale d'ordre public, les clauses d'attribution de compétence sont valables.
En ce qui concerne la justice de paix, la prorogation de la compétence territoriale est admise conformément à l'article 18 ci-dessus.
art_30
S'il y a plusieurs défendeurs, l'affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.
art_31
En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
art_32
En matière mixte, le demandeur peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu de situation de l'immeuble.
art_33
Dans les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un immeuble, tels que actions en matière de bail et réparations locatives, d'indemnités pour dommages causés aux immeubles, récoltes, arbres et clôtures, entreprises sur les cours d'eau, irrigation, drainage et assainissement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
art_34
(
L. 13 juin 1984
) Lorsqu'en matière de bail à ferme l'immeuble est situé dans le ressort de différentes justices de paix, la juridiction compétente est celle du domicile du preneur.
art_35
En matière de contestations pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ainsi que de contestations relatives aux ventes de semences, d'engrais et de nourriture pour bestiaux, la juridiction compétente est celle du domicile de l'acheteur. Cette disposition est d'ordre public.
art_36
En matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament directement lié au financement d'une vente de tels objets, le vendeur et le prêteur peuvent être assignés soit devant le tribunal de leur domicile, soit devant le tribunal du domicile de l'acheteur ou de l'emprunteur.
L'action du vendeur contre l'acheteur et celle du prêteur contre l'emprunteur sont soumises à la compétence de droit commun.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.
art_37
En matière d'assurances contractuelles, l'assureur peut être assigné soit devant le tribunal de son domicile, soit devant celui du domicile de son mandataire général du Grand-Duché, soit devant le tribunal du domicile du preneur d'assurance.
Il peut en outre être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être assigné devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur. Si le preneur d'assurance ou l'assuré est mis en cause, le même tribunal est compétent à son égard.
L'action de l'assureur contre le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire est soumise à la compétence de droit commun.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.
art_38
(
L. 6 septembre 1983
) Les contestations relatives à l'émission des contrats en matière d'enseignement à distance sont de la compétence du tribunal du domicile de l'élève.
art_39
En matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s'est ouverte:
1°les demandes entre héritiers jusqu'au partage définitif;
2°les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage;
3°les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort jusqu'au partage définitif.
art_40
En matière de garantie incidente, la juridiction compétente est celle devant laquelle la demande principale est pendante.