Quand le recours est formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille prise en application de l’article 459, alinéa 3 et 5, du
Code civil
, le tribunal, ou la cour, pourra à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d’expert, ordonner une nouvelle expertise.
La simple remise d’une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
art_1060
Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du
Code civil
sont prononcées par le juge aux affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros.
art_1061
Quand le tribunal d’arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est instruite d’urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l’arrêt, est prononcé en audience publique.
Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles les renseignements trouvés convenables.
art_1062
Les jugements rendus par le tribunal d'arrondissement en application du présent titre ne sont pas sujets à l'appel.
Paragraphe II.-
(
L. du 27 juin 2018
) Du retrait de l’autorité parentale
art_1063_à_1069
Abrogés
art_1070
L’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence de l’un des parents. À défaut de domicile ou de résidence connus au pays d’un des parents, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.
Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
art_1071
L'action est introduite par une requête énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives. Cette requête est notifiée par le greffier aux parents ou ascendants, contre lesquels est intentée l'action. (
L. 11 août 1996
) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les parents ou ascendants sont dispensés de constituer avoué.
Le procureur d'Etat fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et la moralité de ses parents, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables.
Les dispositions de l'article 1064 sont applicables à ces procédures.
art_1072
L'affaire est instruite et jugée en audience publique.
Le tribunal entend les parents ou le tuteur, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut aussi, s'il l'estime opportun, entendre le mineur.
art_1073
En tout état de cause, le tribunal peut, d’office ou à la requête des parties, prendre toutes les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale qu’il juge utiles. Il peut de même, en tout état de cause révoquer ou modifier ces mesures.
art_1074
Une expédition de tout jugement qui a prononcé le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d’État au tribunal dans le ressort duquel les parents avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.
En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le juge aux affaires familiales auquel l’expédition est transmise. L’expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.
art_1075
Les décisions ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles sont susceptibles d’appel selon les conditions prévues aux articles 1049 et 1050.
Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l’enregistrement.
Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.
L’appel n’est pas suspensif.
L’arrêt rendu sur appel n’est pas susceptible d’opposition.
art_1076
Abrogé
art_1077
(
Règl. g.-d. 15 mai 1991
) Les convocations et notifications prévues au présent paragraphe sont faites par la voie du greffe.
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
art_1078
Les parents ou les ascendants, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu sur l’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification.
Le pourvoi n’est pas suspensif.
art_1079
Un extrait sommaire de toute décision de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.
TITRE XIII.-Des régimes de protection applicables aux majeurs(Règl. g.-d. 27 octobre 1982)
Paragraphe Ier.-De la tutelle
art_1080
La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est accompagnée d'un certificat délivré par un médecin spécialiste. Elle énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant.
Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il doit commettre un médecin spécialiste, afin de constater l'état du malade.
Le greffier donne avis de la procédure introduite au procureur d'Etat.
art_1081
Le juge des tutelles entend la personne visée dans la requête et lui donne connaissance de la procédure introduite. L'audition peut avoir lieu, soit au siège du tribunal, soit au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.
Le procureur d'Etat peut assister à l'audition. Il en est de même du conseil de la personne à protéger. Il est dressé procès-verbal de l'audition.
art_1082
Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur les avis conformes du médecin traitant et d'un médecin spécialiste, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
Par la même décision il ordonne que connaissance de la procédure introduite sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.
Il sera fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.
art_1083
(
L. 18 août 1995
) Le juge peut désigner d'office un conseil à la personne à protéger. Il saisit le Bâtonnier de l’Ordre des avocats aux fins d’admission de la personne à protéger au bénéfice de l’assistance judiciaire, s’il estime que la personne à protéger peut être en droit d’en bénéficier, ou si cette personne fait une demande afférente.
art_1084
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, décider toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.
Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.
art_1085
Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille, formé selon le mode que détermine le
Code civil
pour la tutelle des mineurs.
Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.
L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n'est sujet à aucun recours.
art_1086
Le dossier est transmis au procureur d'Etat un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur d'Etat le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Le juge fait connaître au requérant et, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, à la personne visée dans la requête ou à leurs conseils, qu'ils pourront prendre communication du dossier au greffe, sans déplacement, jusqu'à la veille de l'audience.
art_1087
A l'audience, le conseil du requérant et celui de la personne à protéger, s'il en a été désigné, sont successivement entendus dans leurs observations.
Le juge entend, s'il l'estime à propos, le requérant et la personne à protéger.
Le procureur d'Etat est présent et est entendu en ses conclusions.
art_1088
Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne visée dans la requête ainsi qu'au requérant.
Toutefois, le juge peut, par sa disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil, si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, physique ou morale, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Les jugements pris par application des
articles 501 et 507 du Code civil
sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.
art_1089
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir selon l'
alinéa 3 de l'article 493 du Code civil
. Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal d'arrondissement ou y être expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.
art_1090
Le recours du ministère public est formé dans les quinze jours du jugement par un avis donné au greffier du tribunal d'arrondissement.
art_1091
La Cour d'appel peut, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties ou du ministère public, ordonner de nouvelles mesures d'informations.
art_1092
Le greffier de la cour informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.
art_1093
L'instance aux fins d'ouverture de la tutelle se périme par six mois; la péremption a lieu de droit.
art_1094
Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par la Cour d'appel, la transmission est faite par le greffier de la Cour d'appel dans les quinze jours de l'arrêt.
art_1095
Les dispositions du titre XII du présent livre sont applicables, pour le surplus, à la tutelle des majeurs.
Paragraphe II.-De la curatelle
art_1096
Les règles édictées par le présent titre pour la tutelle des majeurs sont applicables à leur curatelle.
art_1097
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou du moins appelé le curateur.
Paragraphe III.-De la sauvegarde de justice
art_1098
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'
article 491-1 du Code civil
est transmise au juge des tutelles du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au juge des tutelles du lieu où l'intéressé est domicilié.
art_1099
Le juge des tutelles qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionne cette déclaration et sa décision sur un registre spécialement tenu à cet effet.
Le juge des tutelles mentionne encore sur ce registre les décisions qu'il a reçues du juge des tutelles de l'autre arrondissement judiciaire.
Les déclarations aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement et les décisions de renouvellement sont portées à leur date sur le registre; référence y est faite en marge de la mention initiale.
art_1100
Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir communication, par extrait, d'une déclaration ou décision de sauvegarde de justice:
1°
Les personnes qui auraient qualité, selon l'
article 493 du Code civil
, pour demander l'ouverture d'une tutelle ainsi que le tuteur, le directeur de l'établissement de traitement et celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.
2°Sur demande motivée, les avocats, avoués et notaires justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.
art_1101
La décision aux fins de sauvegarde de justice se périme par deux mois; les décisions de renouvellement, par six mois.
art_1102
Pour tout ce qui concerne les mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice, les décisions du juge des tutelles sont prises suivant la procédure prévue au titre XII du présent livre.
art_1103
La décision par laquelle le juge des tutelles place provisoirement, au cours de l'instance, la personne à protéger sous la sauvegarde de la justice ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l'
article 491-5 du Code civil
, le recours est recevable, mais de ce chef seulement.
Paragraphe IV.-Dispositions communes
art_1104
Le procureur d'Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'
article 490-3 du Code civil
, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.