art_1023
Les créanciers de l'un et de l'autre conjoint pourront se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation dans l'année de la publication qui en aura été faite suivant les règles de l'article 1020.
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Les créanciers de l'un et de l'autre conjoint pourront se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation dans l'année de la publication qui en aura été faite suivant les règles de l'article 1020.
L'aveu du conjoint défendeur ne fait pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.
Sans préjudice des dispositions des articles 1008 à 1010, les actions prévues par les articles 1426 et 1429 du Code civil sont soumises aux mêmes règles que les demandes en séparation de biens. Paragraphe II.-Des changements de régime matrimonial
( Règl. g.-d. 31 décembre 1982 ) Un extrait de l'acte modificatif du régime matrimonial est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription au fichier.
( L. 16 août 1975 ) Si un contrat de mariage a été passé par les conjoints, l'acte modificatif est en outre signifié ou remis contre récépissé au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage initial. Ce notaire est tenu de faire mention du nouveau contrat sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune expédition sans reproduire ladite mention.
( L. 16 août 1975 ) Les formalités prévues aux articles précédents sont accomplies à la diligence du notaire instrumentant. TITRE IX.-De la séparation de corps(L. 27 juillet 1997)
La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable.
( L. 4 février 1974 ) Le dispositif du jugement qui prononce la séparation est publié conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 1020. TITRE X.-De l'adoption(L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier.-De la déclaration d'abandon
La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du lieu de la résidence de l'enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d'aide sociale ou une oeuvre d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal conformément à l' article 351-3 du Code civil .
(1)L'affaire est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu. (2)Le tribunal entend les parents, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l'audition lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l'enfant et en assumer la charge peut intervenir à l'instance. (3)Les personnes visées au paragraphe précédent sont convoquées par lettre recommandée du greffier. Une copie de la requête est annexée à la convocation. (4)Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation. (5)Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.
Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur papier libre de la décision intervenue aux parents, au tuteur ou à toute autre personne investie du droit de garde.
(1)Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. (2)Il peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. (3)Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour le procureur d'Etat, du jour du prononcé du jugement et, pour les autres parties en cause, du jour où le jugement leur a été notifié. (4) ( L. 14 avril 2002 ) L'appel est formé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du tribunal d'arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est présentée par le procureur d'Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l'original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été déposée, le dossier est transmis à la Cour d'appel. (5) ( L. 14 avril 2002 ) Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre statuer sur l'appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. ( L. 11 août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80. (6)La Cour instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d'Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d'appel statue d'urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation. (7)L'arrêt est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats. (8)L'arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l'article 1033. (9)L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition. (10)Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et aux parties en cause dans les cas, dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai court, pour le procureur général d'Etat, du jour du prononcé de l'arrêt et, pour les autres parties en cause, du jour de sa notification. (11)Le pourvoi en cassation est suspensif. (12)La tierce opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai pour former tierce opposition au jugement ou à l'arrêt prononçant l'adoption. Paragraphe II.-De l'adoption
(1)La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal d'arrondissement. (2)Le tribunal compétent est: - le tribunal du lieu de résidence du requérant lorsque celui-ci réside au Grand-Duché; - le tribunal du lieu de résidence de la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant réside à l'étranger; - alinéa abrogé ( L. 14 avril 2002 ). (3)Le tribunal est saisi de la demande par une requête d'avoué contresignée par l'adoptant, l'adopté s'il est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avoué atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption. (4)Si le consentement d'une ou de plusieurs parties n'a pas été donné dans l'une des formes prévues au paragraphe qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par le juge des tutelles du domicile de l'intéressé. Une expédition de l'acte ou de la déclaration est jointe à la requête. (5)Si l'une des parties visées au paragraphe qui précède réside à l'étranger, le consentement peut aussi être donné d'après les formes prévues par la loi du pays de résidence. (6)Le consentement du conseil de famille est constaté par une délibération dont une expédition est jointe à la requête. (7)Le greffier du tribunal inscrit la date du dépôt sur la requête.
(1)La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites. (1bis) L. 7 août 2023 À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 1 ter . (1ter) L. 7 août 2023 Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux : 1°incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1 er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits. Par dérogation à l’article 6 alinéa 1 er , de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité. (2) Dans le cas prévu à l' article 354, alinéa 1 er du Code civil , une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l'adoption, avec convocation de comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d'entendre prononcer, s'il y a lieu, l'adoption. ( L. 11 août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80. (3) Dans le cas prévu à l' article 354, alinéa 2 du Code civil , si le refus de consentement est opposé par l'administrateur public prévu à l' article 433 du Code civil , un service social ou une oeuvre d'adoption, l'adoptant procède conformément au paragraphe qui précède. Si le refus de consentement est opposé par le conseil de famille, l'adoptant joint à la requête une expédition de la délibération du conseil de famille et demande au tribunal de donner lui-même l'autorisation nécessaire et de prononcer l'adoption. (4)Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.
Lorsque le constat d'abandon est demandé dans la requête d'adoption, il est procédé conformément à l'article 1032, alinéas 2 et 3.
(1)L'instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du ministère public. (2)Il n'y a lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre des notes. (3)Le tribunal s'entoure de tous renseignements utiles. Il se fait remettre les pièces dont il juge l'examen nécessaire. Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu'il détermine soit par un juge délégué, soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l'adopté même majeur. (4)Le jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.
(1)Lorsque l'adoption est prononcée, le dispositif du jugement précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple. Il mentionne en outre l'identité complète de l'adoptant et de l'adopté, la date du dépôt de la requête en adoption, le nom patronymique et les prénoms que portera l'adopté. (2) Lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l' alinéa 2 de l'article 368 du Code civil , le jugement contient en outre l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
(1)Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur papier libre de la décision intervenue aux personnes en cause. (2)Si le jugement d'adoption constate l'abandon de l'enfant, il est en outre notifié aux personnes visées à l'article 1033.
(1)Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. (2)Il peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. (3)Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court pour le procureur d'Etat du jour du prononcé du jugement et pour les autres parties du jour où le jugement leur a été notifié. (4) ( L. 14 avril 2002 ) L'appel est formé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du tribunal d'arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est présentée par le procureur d'Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l'original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été déposée, le dossier est transmis à la Cour d'appel. (5) ( L. 14 avril 2002 ) Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre statuer sur l'appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. ( L. 11 août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80. (6)La Cour d'appel instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d'Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d'appel statue d'urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation. (7)L'arrêt est motivé. Si l'adoption est prononcée, le dispositif de l'arrêt doit contenir les énonciations prévues à l'article 1039. (8)L'arrêt est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats. (9)L'arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l'article 1033. (10)L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition. (11)Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et aux parties en cause dans les cas, dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai court, pour le procureur général d'Etat, du jour du prononcé de l'arrêt et, pour les autres parties, du jour de sa notification. (12)Le pourvoi en cassation est suspensif. (13)La tierce opposition est recevable dans le délai d'un an à compter de la transcription du jugement ou de l'arrêt.
(1)Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. (2)Si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l'état civil de la Ville de Luxembourg. (3)Mention du jugement ou de l'arrêt transcrit est faite en marge de l'acte de naissance de l'adopté, éventuellement, de l'acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l'état civil de ses descendants légitimes nés avant l'adoption.
(1)En cas d'adoption plénière, la transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'adopté ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'adopté. (2) La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté. L'acte de naissance originaire et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l' article 58 du Code civil sont, à la diligence du ministère public, revêtus de la mention «adoption». Il ne peut être délivré copie que sur autorisation du président du tribunal d'arrondissement conformément à la procédure prévue à l' alinéa 3 de l'article 45 du Code civil .
(1)Si l'adoptant vient à décéder après le dépôt de la requête, la procédure est continuée à la diligence de l'adopté pourvu qu'il soit âgé de plus de quinze ans au moment du décès, et l'adoption est prononcée s'il y a lieu. Néanmoins, si l'adopté mineur de quinze ans est l'enfant naturel de l'adoptant, la procédure est continuée à la diligence du ministère public. (2)Les ayants droit à la succession de l'adoptant peuvent remettre au ministère public tous mémoires et observations. (3)Toutefois, si un adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption plénière, la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant. Paragraphe III.-De la révocation de l'adoption(L. 17 décembre 2021)
(1) ( L. 17 décembre 2021 ) L'action en révocation de l'adoption est, sous les réserves ci-après, introduite, instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence. Elle est débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. (2)Si le défendeur est domicilié à l'étranger, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent. (3)Le jugement est, dans tous les cas, susceptible d'appel tant par le ministère public que par les parties. (4) ( L. 17 décembre 2021 ) Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant la révocation de l'adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l'état civil de la commune où est inscrit le jugement d'adoption. (5)Mention de la décision transcrite est faite en marge des actes énumérés à l'article 1042. Paragraphe IV.-De la procédure et de la coopération en matière d'adoption internationale au sens de la Convention de La Haye du 29 mai 1993(L. 14 avril 2002)
(1)L'autorité compétente au sens de l'article 4 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de l'enfant à adopter. (2)Le tribunal est saisi par une requête d'avocat à la Cour, contresignée par l'adopté s'il est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avocat à la Cour atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption. (3)La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites. (4)Conformément à l'article 4 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y prévues. (5)L'article 1038 (1) à (3) s'applique. (6)Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du greffe. Une copie de l'ordonnance est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de recours.
(1)L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. (2)Elle ne peut être frappée d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief. (3)Les dispositions de l'article 1041 (3) à (12) sont applicables. (4)Une copie de l'arrêt est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.
(1)L'autorité compétente au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence du ou des futur(s) parent(s) adoptif(s). (2)Le tribunal est saisi par une requête d'avocat à la Cour, contresigné par le ou les futur(s) parent(s) adoptif(s). (3)La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites. (4)Conformément à l'article 5 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y prévues. (5)L'article 1038 (1) à (3) s'applique. (6)Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du greffe. Une copie de l'ordonnance est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de recours.
(1)L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. (2)Elle ne peut être frappée d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief. (3)Les dispositions de l'article 1041 (3) à (12) sont applicables. (4)Une copie de l'arrêt est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de pourvoi en cassation. TITRE XI.-De l'audition de l'enfant en justice(L. 27 juillet 1997)
(1) Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l' article 388-1 du code civil , les dispositions suivantes sont applicables. (2)La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en appel. (3)La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. Alinéa abrogé ( L. 5 juin 2009 ) (4)La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au plumitif. (5)Une convocation en vue de son audition est adressée par la voie du greffe au mineur par lettre recommandée avec avis de réception. La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Le même jour, le greffier avise les mandataires des parties par simple lettre et, à défaut, les parties elles mêmes par lettre recommandée avec avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions du paragraphe (3). (6)Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au troisième alinéa du paragraphe (5) sont données verbalement. (7)Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec son avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure. L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge. Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat. (8) ( L. 5 juin 2009 ) La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte. TITRE XII.-De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier.- ( L. du 27 juin 2018 ) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille
Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d’arrondissement, être délivrées qu’aux parties et aux personnes investies d’une charge tutélaire.
Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) En toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d'appel, chambre civile. ( Règl. g.-d. 30 mai 1984 ) Le délai court à partir du jour de la notification de la décision. Le délai de recours est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.
Le recours est formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement. Le ministère d'avocat à la Cour est obligatoire. Dans la huitaine du jour où le mémoire a été déposé, le dossier de la tutelle est transmis au président de la Cour d'appel. Le greffier de la cour donne avis de la date fixée pour l'audience à l'avoué requérant. Il en informe par lettre recommandée les personnes qui auraient pu former un recours contre la décision. Celles-ci auront le droit d'intervenir devant la cour qui pourra même ordonner qu'elles seront, par exploit appelées en cause. Lorsque la cour a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une expédition de l'arrêt, est renvoyé au juge des tutelles.
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques, et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal d'arrondissement.
Les délibérations du conseil de famille sont toujours motivées, et toutes les fois qu'elles ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes. Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d’arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge aux affaires familiales, lors même qu’ils auraient été d’avis de la délibération. Un recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération hors le cas de l’article 413 du Code civil , où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée. Le délai est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal.
La procédure prévue à l’article 1050 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille. Le greffier en chef du tribunal d’arrondissement donne avis de la date de l’audience à l’avocat à la Cour requérant. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille qui n’ont pas formé le recours. Quand le recours est formé par le juge aux affaires familiales, le tribunal d’arrondissement est saisi par un rapport de ce juge.
En accueillant le recours, le tribunal pourra, même d'office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.
Les recours formés contre les décisions du juge aux affaires familiales ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d’arrondissement. Y seront mentionnés le nom de l’auteur du recours et celui de son avocat à la Cour, la date à laquelle le recours a été déposé, ainsi que le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d’appel.
Si le recours formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge aux affaires familiales sont faites par lettre recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d’huissier de justice par voie administrative. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 102 sont applicables.