La subrogation pourra être également demandée, s'il y a collusion, fraude ou négligence, sous la réserve, en cas de collusion ou de fraude, de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais.
art_860
La partie qui aura contesté la demande en subrogation, sera, si elle succombe, condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.
art_861
Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.
art_862
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie, elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit, et au domicile élu dans l'inscription.
Les défaillants ne seront pas réassignés.
art_863
La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de dépôt.
art_864
Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
art_865
Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure en saisie immobilière qui précède la publication de la requête, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication. Il en est de même des moyens contre le commandement, s'il n'y a pas été fait opposition avant la saisie.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. S'ils sont rejetés, il sera donné acte, par le même jugement, de la lecture et publication du cahier des charges, conformément à l'article 831.
art_866
(
L. 29 mars 1979
) Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard quinze jours avant l'adjudication, et il y sera statué au plus tard dans la huitaine. S'ils sont admis, le tribunal annulera la poursuite, à partir du jugement de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et renverra de nouveau devant le notaire pour être procédé à l'adjudication.
S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication.
art_867
Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne sera susceptible d'opposition.
Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel:
1°les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
2°ceux qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication de la requête;
3°ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication de la requête, et
4°
(
L. 29 mars 1979
) les décisions des notaires qui, en prononçant l'adjudication, ordonneront le délaissement des biens.
art_868
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après quinze jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu.
Dans le cas où il y aura lieu à l'appel, la Cour supérieure statuera dans les quinze jours. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.
art_869
(
L. 29 mars 1979
) L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal ou, après le renvoi prévu par l'article 833, au notaire commis. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance.
L'acte d'appel énoncera les griefs; le tout à peine de nullité.
art_870
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à la folle-enchère, devant les mêmes juge de paix et notaire.
art_871
Si la folle-enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuivra la folle-enchère se fera délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal en état de référé.
art_872
Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, ou si la folle-enchère est poursuivie après la délivrance du procès-verbal d'adjudication, trois jours après la signification du bordereau de collocation avec commandement, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite. Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
(
L. 29 mars 1979
) Le notaire fixera le jour de la nouvelle adjudication.
art_873
Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des jour et heure de cette adjudication, à l'adjudicataire et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à son domicile.
art_874
L'adjudication pourra être remise, conformément à l'article 840, mais seulement à la demande du poursuivant.
art_875
Si le fol enchérisseur justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, réglée par le président du tribunal, pour les frais de folle-enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.
art_876
Les formalités et délais prescrits par les articles 871, 872, 873 et 874 seront observés à peine de nullité. Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit en l'article 866.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en matière de folle-enchère, et les jugements qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel, dans les délais et suivant les formes prescrits par les articles 868 et 869.
Seront observés, lors de l'adjudication sur folle-enchère, les articles 842, 843, 844 et 848.
art_877
Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle-enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a; cet excédent sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
art_878
Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera apposé de nouvelles affiches et fait de nouvelles annonces dans les délais fixés par l'article 841.
art_879
Si les parties ont stipulé, dans un contrat authentique, que le créancier est autorisé à faire vendre, par le ministère d'un notaire, sans suivre les formes légales pour la saisie immobilière, l'immeuble hypothéqué, pour se faire payer en principal, intérêts et frais, cette vente ne peut être poursuivie que pour autant que le créancier est le premier inscrit sur les biens, et qu'il aura fait mention de cette clause dans son bordereau d'inscription.
La vente ne pourra avoir lieu que trente jours après le commandement.
Dans le cas où le notaire n'a pas été désigné dans le contrat ou si celui qui l'a été est empêché, ou si le poursuivant entend en choisir un autre, il l'indiquera dans le commandement, et si le débiteur forme opposition contre cette désignation ou contre celle contenue dans l'acte même, le président du tribunal de l'arrondissement où se poursuit la vente statuera sur référé et pourra commettre tel notaire qu'il trouvera convenir.
Le notaire ainsi désigné procédera à la vente dans la forme ordinaire et usitée pour les ventes volontaires, après l'avoir fait annoncer au moins quinze jours d'avance dans un ou plusieurs journaux et au moyen d'affiches apposées conformément à l'article 835.
Le cahier des charges dressé par le notaire indique le jour de la vente et contiendra délégation du prix au profit des créanciers inscrits.
Ces créanciers et le débiteur seront sommés au moins quinzaine avant la vente de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.
Le créancier sommé en vertu du paragraphe précédent et ayant à la fois privilège et l'action résolutoire, sera tenu d'exercer celle-ci, avec notification au notaire, avant le jour de l'adjudication, sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège.
En cas d'exercice de l'action résolutoire, seront observées les formalités de l'article 854.
S'il y a contestation, le notaire surseoira à toutes opérations et renverra les parties en référé devant le président, qui prononcera sans opposition ni appel, et qui, le cas échéant, fixera de nouveau la vente.
Les dispositions des articles 819 à 824 sont applicables à ces ventes à dater de la sommation.
art_880
Lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et lorsque la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères devant un ou plusieurs notaires, si les biens sont situés dans divers arrondissements, ou en justice, sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites par l'article 879 ci-dessus.
Seront regardés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'article 829, le poursuivant et le saisi, et après sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits.
Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation avait été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
art_881
Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre: le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis de parents; le mineur émancipé assisté de son curateur; et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui. - Dans ce cas il sera procédé comme le prescrit l'article 879 ci-dessus.
art_882
(
L. 29 mars 1979
) Les demandes autorisées par les articles 880 et 881 seront formées par une simple requête que les intéressés présenteront au président du tribunal de la situation du bien, lequel ordonnera la vente, en réglera le mode et la publicité, et renverra devant le notaire pour y procéder.
art_883
L'ordonnance ne sera pas signifiée et ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.
art_884
Si après l'ordonnance de conversion il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, l'ordonnance continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.
art_885
Dans la huitaine du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant, en marge de la transcription de la saisie.
Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'article 819 conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer pour les loyers et fermages à l'article 822.
Sera également maintenue la prohibition d'aliéner, faite par l'article 823.
art_886
Lorsque la conversion aura été prononcée après les sommations prescrites par l'article 829 et l'exécution de l'article 830, l'adjudication produira les mêmes effets que si elle était faite sur saisie immobilière.
S'il n'y était pas donné suite dans les délais indiqués, les poursuites pourraient être reprises et la subrogation être demandée conformément aux articles 859 et suivants.
art_887
En cas d'expropriation conformément aux
articles 2210 et 2211 du Code civil
, ou lorsque les ventes volontaires d'immeubles d'un débiteur embrassent des biens situés dans divers arrondissements, l'ouverture de l'ordre sera poursuivie devant le tribunal de l'arrondissement où sont situés ceux qui emportent la majorité du prix.
TITRE XIV.-De l'ordre(L. 2 janvier 1889)
art_888
Il est désigné dans les tribunaux, par arrêté ... grand-ducal, sur avis du président et du procureur général d'Etat, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres pendant une ou plusieurs années. S'il y en a plusieurs, le président répartit les affaires entre eux.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces juges spéciaux, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.
Les juges désignés par arrêté ... grand-ducal ou nommés en remplacement par le présent doivent, tous les trois mois et chaque fois qu'ils en seront requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au président de la Cour supérieure de justice et au procureur d'Etat, des ordres qu'ils sont chargés de régler.
art_889
Le saisissant, dans les quinze jours après la transcription du procès-verbal d'adjudication, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, et requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre sur le registre mentionné à l'article précédent.
En cas d'expropriation conformément aux
articles 2210 et 2211 du Code civil
, ou en cas d'aliénation volontaire lorsque l'adjudication embrasse des biens situés dans les deux arrondissements, l'ouverture de l'ordre sera poursuivie devant le tribunal d'arrondissement où sont situés les biens qui emportent la majorité du prix; toutefois, si à raison des inscriptions ou du domicile des créanciers, ceux-ci ont intérêt à poursuivre l'ordre devant l'autre tribunal, il y sera statué sur requête, le juge-commissaire entendu en son rapport.
Si le saisissant néglige de requérir l'ouverture de l'ordre dans les quinze jours, il sera déchu du droit de la requérir dans la suite.
art_890
I. Le juge-commissaire, dans les huit jours de la réquisition, convoque le saisissant, les créanciers inscrits et les créanciers chirographaires qui ont formé opposition sur le prix entre les mains du greffier du tribunal, afin de se régler amiablement sur la distribution du prix.
Toutefois, les contestations du chef des créances purement chirographaires ne peuvent empêcher la confection de l'ordre amiable.
Le juge réclame en même temps du receveur des contributions un état détaillé des contributions encore dues par le saisi ou le vendeur.
II.Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste contre reçu du destinataire, expédiées par le greffier et adressées tant au domicile élu par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel dans le Grand-Duché et dans les pays limitrophes; les frais en sont avancés par le requérant. Si le créancier n'est domicilié ni dans le Grand-Duché, ni dans les pays limitrophes, la convocation n'est faite qu'au domicile élu.
Si, dans ce dernier cas, la lettre chargée ne peut pas être remise au destinataire au domicile élu, soit pour cause de décès de celui au domicile duquel élection est faite, soit pour tout autre motif, le juge-commissaire fera faire pareille convocation par acte d'huissier au domicile réel de ce destinataire, si ce domicile est connu par l'inscription hypothécaire ou autrement, sans qu'il y ait lieu d'afficher une copie de l'original à la principale porte de l'auditoire du tribunal.
III.La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués, sans que leur absence puisse être un obstacle à l'arrangement.
IV.Le délai pour comparaître est de quinze jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.
V.Les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal, trois jours au moins avant le jour de la réunion, leurs titres avec une déclaration écrite sur papier libre, énonçant le montant de leurs créances en principal, frais et intérêts.
VI.Les tuteurs et les personnes ayant la capacité nécessaire pour représenter des mineurs ou autres incapables peuvent donner leur consentement à un ordre amiable sans autre formalité, dès qu'il n'y a pas de contestation concernant leurs titres et le rang de leurs créances.
VII.Le juge dressera, dans les quinze jours, procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable; il ordonnera la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.
VIII.Ce procès-verbal sera seulement signé du juge et du greffier; mais les parties comparantes ou leurs mandataires parapheront, avec le juge, les bases de l'arrangement ou l'ordre convenu des créances.
IX.Les inscriptions seront rayées sur la présentation d'un extrait, délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge.
X.Le règlement amiable peut être partiel. Si les contestations ne portent que sur certaines créances, le juge opère la collocation définitive des créances antérieures et de celles venant en ordre utile, que les contestations n'intéressent pas, en réservant l'excédent du prix.
XI.Si tous les créanciers sont présents ou représentés à l'ordre amiable, et qu'il ne s'élève pas de contestation dont la valeur, à l'égard d'un seul créancier, dépasse la somme de 7,44 euros en capital, quel que soit le montant de la masse à distribuer, le juge dressera dans les quinze jours le règlement définitif, et ordonnera les devoirs prescrits sub VII du présent article.
Ses décisions sont rendues en dernier ressort.
XII.Si tous les créanciers sont présents ou représentés à l'ordre amiable et que des contestations se produisent en dehors des limites du paragraphe précédent, le juge dressera dans les quinze jours le règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.
Les créanciers qui ne se trouvent pas dans le cas de l'article 893, alinéa 2, sont tenus de constituer avoué dans les quinze jours à partir du jour du renvoi. Faute de constituer avoué, le jugement sera réputé contradictoire à l'égard des défaillants.
XIII.Les créanciers, dûment convoqués, qui ne comparaissent pas en personne, par avoué ou par fondé de pouvoirs, ou qui n'envoient pas au greffe leur désistement ou l'avis de leur désintéressement dans le délai de quinze jours, sont condamnés par le juge-commissaire à une amende de 1 euro et supporteront les frais de sommation et de production à l'ordre judiciaire. Ils peuvent être condamnés à tous les frais de l'ordre, si leur non-comparution, le défaut de désistement ou de déclaration de désintéressement ont nécessité l'ordre judiciaire.
XIV.S'ils ont des motifs d'excuse valable, ils peuvent former opposition sans frais devant le même juge, par lettre ou par simple déclaration au greffe, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'avertissement de payer l'amende.
XV.Les dispositions sub XIII et XIV seront transcrites dans les lettres de convocation.
art_891
A défaut de règlement dans le délai d'un mois, ou lorsque tous les créanciers inscrits ne sont pas présents ou représentés, le juge constate, sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononcera l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert, invite les comparants à reproduire, sans autre sommation et à peine de déchéance, leur demande en collocation par avoué, conformément à l'article 893, s'ils ne sont pas dispensés de cette assistance, et commet un ou plusieurs huissiers pour sommer les créanciers non comparants de produire.
Ce procès-verbal n'est pas expédié ni signifié, sauf en ce qui concerne l'amende.
art_892
Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers défaillants à l'ordre amiable, par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions et au vendeur à son domicile réel situé dans le Grand-Duché, à défaut de domicile élu par lui dans son inscription. Les créanciers qui ont fait une déclaration de désistement ou de désintéressement, ne sont pas sommés de produire.
La sommation contient l'avertissement que faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu.
L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'adjudicataire.
Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, défaillants à l'ordre amiable, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal.
art_893
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres, avec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.
Dans les ordres où le capital à distribuer n'excède pas 3718,40 euros, le ministère de l'avoué n'est pas nécessaire et les notifications se font par lettres chargées, conformément à l'article 890.
art_894
L'expiration du délai ci-dessus de quarante jours emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus.
Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant le dénonce, par acte d'avoué à avoué, ou par lettres chargées selon les distinctions faites par l'article 893, aux créanciers produisants et à la partie saisie avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal dans le délai de trente jours.
art_895
Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement; il n'est fait aucun dire s'il n'y a contestation.
art_896
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, par ordonnance écrite sur le procès-verbal, nomme un ou trois experts, fixe le jour où il recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport.
Cette ordonnance est dénoncée aux experts par le poursuivant; la prestation de serment est mentionnée sur le procès-verbal d'ordre auquel est annexé le rapport des experts, qui ne peut être levé ni signifié.
En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.
art_897
Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui. Le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne et commet en même temps l'avoué chargé de suivre l'audience.
S'il n y a pas d'avoué constitué, le juge ordonnera au contestant d'en choisir un dans les huit jours, lequel se constituera à la suite du procès-verbal. Faute de constitution dans le délai indiqué, le juge désignera d'office un avoué de poursuite.
Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.
Quel que soit le montant du capital à distribuer, le juge décidera seul et en dernier ressort sur la contestation dont la valeur, à l'égard d'un seul créancier, ne dépasse pas 7,44 euros en capital, sans autre formalité que les conclusions du ministère public, à coucher sur le procès-verbal, à la suite du règlement provisoire.
art_898
S'il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances, sauf les cas prévus à l'article 890; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers colloqués. Il est fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.
Ce délai de quinzaine peut être prorogé par le président du tribunal, sans pouvoir dépasser un mois. Il en est fait mention à la suite du procès-verbal, avec indication des motifs.