Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils sont représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. S'il n'y a pas d'avoué, il sera procédé conformément à l'article 897, paragraphe 2. L'avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation.
art_900
(
L. 11 août 1996
) L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avocat commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 897.
L'affaire est jugée sur conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours.
Les débats sur les contredits auront lieu, toute affaire cessante, au jour fixé et au plus tard dans le mois du renvoi à l'audience, sinon au jour indiqué pour l'instruction supplémentaire. Passé ce délai, le tribunal prononcera d'office sur le mérite des contredits, à l'une des premières audiences, sans autres conclusions ni plaidoirie.
art_901
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.
Le jugement sur le fond est signifié dans le mois de sa date à avoué seulement ou par lettres chargées conformément à l'article 893, et n'est pas susceptible d'opposition.
Cette signification fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres.
L'appel est interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué, et au domicile réel du saisi, s'il n'a pas d'avoué. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.
L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède la somme prévue comme limite du dernier ressort par l'article 22, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.
art_902
L'avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu.
L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 900, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés.
Tout créancier utilement colloqué au règlement définitif a le droit de faire enrôler l'affaire devant la Cour et de poursuivre sur un simple acte d'avoué l'instance d'appel, si l'appelant ou l'intimé ne fait pas enrôler l'affaire dans les trente jours après le délai légal fixé pour la constitution.
art_903
La Cour statue d'urgence, le ministère public entendu. L'arrêt contient liquidation des frais; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.
art_904
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'
article 898
.
Les intérêts et arrérages des créances utilement colloquées cessent à l'égard de la partie saisie.
art_905
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.
Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.
Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèques aux collocations contestées, peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais, prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.
Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces, peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.
Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation.
art_906
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Dans les huit jours de l'ordonnance de clôture, l'avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d'avoué à avoué ou par lettre chargée conformément à l'article 893.
En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans les huit jours de la dénonciation, et portée dans les huit jours suivants à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué contenant moyens et conclusions, et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 900, 901 et 903, même en ce qui concerne l'appel du jugement.
art_907
Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.
art_908
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Dans les quinze jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.
art_909
Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations.
Le bordereau des frais de l'avoué poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.
art_910
Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.
L'inscription d'office est rayée définitivement, sur la justification faite par l'adjudicataire du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers colloqués, soit à la partie saisie.
art_911
L'ordre qui suit l'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur, et en cas de faillite, par le curateur de la masse.
Il peut aussi être provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible aux termes du contrat.
L'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques inscrites ou, en cas de faillite, après les délais et adjudication sur surenchère prévus par l'
article 565 du Code de commerce
.
Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.
Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque dans le délai fixé par l', ne peuvent exercer le droit de préférence sur le prix, dans les cas où l'ordre se règle judiciairement, qu'à la condition soit de produire devant le juge-commissaire avant le règlement définitif, dressé d'office conformément à l'article 890, XI, soit avant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, rendue conformément à l'article 890, XII, soit avant l'expiration du délai fixé par l'article 893, soit d'intervenir dans l'instance avant le jugement rendu conformément à l'article 912, et, dans le cas où l'ordre se règle amiablement, à la condition de faire valoir leurs droits avant la clôture de l'ordre.
Dans le cas où il n'y a pas lieu à ordre ni à distribution du prix conformément à l'article 912, le droit de préférence, faute d'inscription dans le délai fixé par l'
article 2195 du Code civil
, est éteint comme le droit de suite.
art_912
Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre judiciaire ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits.
Après l'expiration des délais établis par les articles 889 et 911, la partie qui veut poursuivre la distribution du prix, présente requête au juge spécial, et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 890.
A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le juge-commissaire dans la limite de sa compétence, conformément à l'article 897, et, dans les autres cas, par le tribunal jugeant comme en matière civile, sur renvoi à l'audience des parties comparantes et assignation aux parties défaillantes. On procédera d'après le mode tracé par les articles 900 et 901.
En cas d'appel, il est procédé conformément aux articles 901, 902 et 903.
art_913
L'acquéreur est colloqué par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits.
Les avis de désistement et de désintéressement, dont mention à l'article 890, ne sont soumis, par leur annexe au procès-verbal d'ordre, ni au timbre ni à l'enregistrement, et cette annexe ne donne ouverture à aucun droit de greffe.
L'exemption des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe s'étend également au registre spécial de l'article 888, aux lettres de convocation et d'avis adressées par le juge-commissaire ou son greffier aux personnes intéressées à l'ordre, ainsi qu'à l'avoué poursuivant ou commis, et en général à tous les actes de l'ordre amiable, à l'exception du règlement et des bordereaux.
Les significations d'avoué à avoué faites dans les procédures d'ordre soit amiable, soit forcé, ne donnent lieu qu'à un droit unique de formalité, quel que soit le nombre des parties représentées par le même avoué.
Par dérogation à la loi du 22 frimaire an VII, les décisions judiciaires en matière d'ordre ne sont passibles que d'un droit fixe unique de 0,13 euros, quels que soient le nombre et le caractère des dispositions y contenus.
Les procès-verbaux de distribution ne donnent ouverture à aucun droit proportionnel et sont enregistrés au droit fixe de 0,04 euros, quel que soit le montant des sommes y portées.
De même les bordereaux de collocation à délivrer en suite desdits procès-verbaux, ainsi que les expéditions des décisions judiciaires intervenues, ne donnent lieu - en dehors du droit d'expédition de 0,03 euros par rôle - à aucun droit proportionnel de rédaction.
art_914
Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.
art_915
En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 892, 894, paragraphe 2 et 908, l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Il en est de même à l'égard de l'avoué commis qui n'a pas rempli les obligations lui imposées par les articles 897 et 903.
L'avoué déchu de la poursuite ou remplacé est tenu, à peine de poursuites disciplinaires et de dommages-intérêts, de remettre immédiatement toutes les pièces concernant l'ordre, sur le récépissé de l'avoué qui le remplace. Il n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.
art_916
L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre, doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres préalables.
Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 889. Il dépose, à l'appui de sa réquisition, le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour constituer avoué, fixé par l'article 890, XII, ou du délai pour produire fixé par l'article 893 l'adjudicataire fait sommation par acte d'avoué à avoué aux créanciers qui ont constitué avoué, et par exploit à la partie saisie, si elle n'a pas avoué constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal, sans retard des opérations de l'ordre.
Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai de constitution d'avoué ou de production.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine main-levée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les huit jours suivants, l'acquéreur ou l'adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.
art_917
Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.
L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 900 à 903 inclusivement.
Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.
art_918
L'adjudication sur folle-enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
TITRE XV.-Des référés(Règl. g.-d. 25 novembre 1983)
Section Ière.-Du référé auprès du tribunal d'arrondissement(L. 26 mars 1997)
Sous-Section 1.-Des provisions sur requête(L. 26 mars 1997)
art_919
Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 et lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
art_920
La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.
La déclaration contient, sous peine de nullité:
1°les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse;
2°l'objet de la demande et l'exposé des moyens.
A l'appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé.
art_921
Le juge fait droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejette par une ordonnance non susceptible de recours.
L'ordonnance de rejet est inscrite dans le registre à la suite de la demande et est portée à la connaissance de la partie requérante.
art_922
(
L. 15 juillet 2021
) S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance contient l'ordre de payer entre les mains du créancier le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le délai de trente jours au greffe du tribunal sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.
L'ordonnance est délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande.
art_923
L'acte de notification spécifie le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduit le texte de l'article 924 ci-après.
La notification de l'ordonnance interrompt la prescription et fait courir les intérêts.
art_924
Le débiteur peut former contredit contre ladite ordonnance, tant que ceIIe-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge.
Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire; il contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit.
Le greffier consigne la déclaration de contredit sur le registre au greffe, il en délivre récépissé au contredisant et porte le contredit à la connaissance du demandeur.
art_925
Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspend la procédure de mise à exécution de l'ordonnance, mais ne modifie pas les effets qu'avait produits la notification de l'ordonnance, conformément à l'article 923.
art_926
Si le juge estime utile d'obtenir des renseignements complémentaires, il fait comparaître les parties à l'audience.
art_927
Si le contredit est reconnu bien fondé, le juge le constate dans une ordonnance motivée et prononce que l'ordonnance qu'il avait délivrée en application de l'article 922 sera considérée comme non avenue.
Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée.
Si le contredit est rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.
art_928
Au cas où aucun contredit n’a été formé et après l’expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de l’article 922, le créancier peut requérir que l’ordonnance soit rendue exécutoire.
La demande est formée au greffe, par une déclaration écrite, faite par le créancier ou son mandataire et est consignée sur le registre.
Le juge fait droit à la demande s’il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l’ordonnance exécutoire.
Celle-ci a les effets d’une ordonnance contradictoire.
art_929
L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution.
art_930
Les dispositions des articles 936, 938 alinéas 1 et 2, 939 et 940 alinéa 2 sont applicables à l'ordonnance rendue exécutoire.
art_931
Les notifications et les convocations prévues à la présente sous-section seront opérées par les soins du greffe conformément à l'article 170.
(
L. 3 août 1998
) Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.
Sous-Section 2.-Des référés sur assignation
art_932
(
L. 9 août 1993
) Dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.
art_933
(
L. 6 juin 1990
) Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
art_934
(
Règl. g.-d. 25 novembre 1983
) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés.
(
L. 26 mars 1997
) Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président, ou le juge qui le remplace peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
L'assignation est dispensée des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement.
art_935
(1)Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat.
(2)
(
L. 15 juillet 2021
) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats,
leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
(3)
(
L. 15 juillet 2021
) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d’une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l’article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
art_936
(
Règl. g.-d. 25 novembre 1983
) La compétence territoriale est déterminée par le chapitre II. I. du titre premier du livre premier du présent Code. Lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un jugement, le juge compétent est celui du lieu où l'exécution est poursuivie.
art_937
(
Règl. g.-d. 25 novembre 1983
) Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
art_938
(
Règl. g.-d. 25 novembre 1983
) L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fournie une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l'enregistrement.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
(
L. 15 juillet 2021
) L’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu de l’ordonnance de référé à l’exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.