(
L. 22 juin 1984
) Le partage et la licitation des successions et autres indivisions auxquelles sont intéressés des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle comme copartageants se font en justice conformément aux dispositions des
articles 819 à 837 inclusivement du Code civil
.
S'il y a plusieurs mineurs ou majeurs en tutelle ou en curatelle qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un administrateur ou un tuteur ou un curateur spécial.
art_1186
(
L. 22 juin 1984
) Le partage, même partiel, à l'amiable peut être autorisé par le conseil de famille, en cas de tutelle d'un mineur ou d'un majeur, et par le juge des tutelles, en cas d'administration légale d'un mineur ou de curatelle d'un majeur. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1185 sont applicables.
En cas de partage à l'amiable, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder.
Le partage se fait en présence du juge des tutelles du lieu de l'ouverture de la succession, du ou des administrateurs légaux ou de l'administrateur spécial du mineur, du tuteur ou du tuteur spécial du mineur ou du majeur en tutelle, du curateur ou du curateur spécial du majeur en curatelle.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge des tutelles désigne un ou plusieurs experts chargés de donner leur avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort; il en est fait mention dans l'acte de partage.
Le juge des tutelles veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et des majeurs incapables ainsi qu'au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur sont attribuées.
L'état liquidatif est soumis pour approbation, suivant le cas, au conseil de famille ou au juge des tutelles.
art_1187
(
L. 22 juin 1984
) Lorsque seuls des sommes d'argent ou des meubles meublants sont soumis au partage, et qu'il n'existe pas de contestations, le conseil de famille ou le juge des tutelles peuvent décider que le partage se fait à l'amiable sans intervention d'un notaire.
art_1188
(
L. 22 juin 1984
) Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
art_1189
Dans les cas des
articles 823 et 838 du Code civil
, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.
art_1190
Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal: ce visa sera daté du jour et de l'heure.
art_1191
Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés sera nommé suivant les règles contenues au titre «Du juge des tutelles et du conseil de famille».
art_1192
Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'
article 823 du Code civil
, et ordonnera que les immeubles, s'il y en a, seront estimés par experts, de la manière prescrite en l'
article 824 du même code
.
art_1193
En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.
art_1194
Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts suivant les formalités prescrites au titre «Des rapports d’experts»: néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y consentent.
art_1195
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par requête de simples conclusions d'avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre «De la vente des biens immeubles», en ajoutant dans le cahier des charges les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué; les noms, demeures et professions des colicitants.
Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitants par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.
art_1196
S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué.
art_1197
Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
art_1198
Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquides, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'
article 466 du Code civil
; et après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.
art_1199
Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître au jour indiqué devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui à défaut sera nommé d'office par le tribunal, à l'effet de procéder aux comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le
Code civil, article 828
.
Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.
art_1200
Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge.
Au cas de l'
article 837 du Code civil
, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties: ce procès-verbal sera par lui remis au greffe et y sera retenu.
Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience.
art_1201
Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le notaire, suivant les
articles 829, 830 et 831 du Code civil
, les lots seront faits par l'un des cohéritiers s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission: dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire et celui-ci nommera un expert.
art_1202
Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.
art_1203
Lorsque les lots auront été fixés et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture et le signer avec lui s'ils le peuvent et le veulent.
art_1204
Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation par le tribunal: sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur d'Etat, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.
art_1205
Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.
art_1206
Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront.
art_1207
Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.
TITRE VIII.-Du bénéfice d'inventaire
art_1208
Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au
Code civil
, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
La vente en sera faite par un officier public après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.
art_1209
L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre.
art_1210
S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendantes de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.
art_1211
Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre «De la distribution par contribution».
art_1212
Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques.
art_1213
Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation à cet effet par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.
art_1214
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Dans les trois jours de cette sommation, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.
art_1215
S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avoué le plus ancien.
art_1216
Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre «Des redditions de compte».
art_1217
Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.
TITRE IX.-Des renonciations à succession(L. 4 février 1974)
art_1218
Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l'
article 784 du Code civil
, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
TITRE X.-Du curateur à une succession vacante
art_1219
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'
article 812 du Code civil
.
art_1220
En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement.
art_1221
Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres «De l’inventaire» et «De la vente du mobilier».
art_1221-1
(
L. 13 mars 2009
) Sur requête motivée du curateur, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut autoriser la vente de gré à gré des meubles qui dépendent de la succession.
art_1222
Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes que suivant les formes qui ont été prescrites au titre «Du bénéfice d’inventaire».
art_1223
Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
LIVRE III.-(Décrété le 29 avril 1806. Promulgué le 9 mai suivant.)
TITRE I.er. – Des arbitrages(L. 19 avril 2023)
Chapitre I. – De l’arbitrabilité