(
L. 29 mars 1979
) Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et le juge de paix se transportera sur les lieux, établira garnison extérieure, même intérieure si le cas y échet; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal.
Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à référer ensuite au président du tribunal.
art_1146
(
L. 29 mars 1979
) Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.
art_1147
Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ordonné par le président du tribunal.
Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.
art_1148
(
L. 29 mars 1979
) S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier dressera un procès-verbal de carence.
S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels les scellés ne puissent être mis, le greffier fera un procès-verbal contenant description desdits effets.
art_1149
(
L. 29 mars 1979
) Il sera tenu, au greffe de chaque justice de paix, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, dans les vingt-quatre heures, par le greffier qui a procédé à l'apposition:
1°les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé;
2°le nom et la demeure du greffier qui a fait l'apposition;
3°le jour où elle a été faite.
TITRE II.-Des oppositions aux scellés
art_1150
Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
art_1151
Toutes oppositions à scellé contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit:
1°élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas;
2°l'énonciation précise de la cause de l'opposition.
TITRE III.-De la levée du scellé
art_1152
Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation; à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis: le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.
art_1153
Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés, qu'ils n'aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.
art_1154
Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 1133, n° 3 ci-dessus.
art_1155
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront:
1°une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du greffier;
2°une ordonnance du juge de paix directeur ou, à son défaut, d'un juge de paix ou d'un juge de paix suppléant, déléguant un greffier de la justice de paix et indiquant les jour et heure où la levée sera faite;
3°une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s'ils sont connus, et aux opposants.
Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors du Grand-Duché; mais on appellera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal d'arrondissement.
Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.
art_1156
Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par un mandataire.
Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation: ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront; sinon il sera nommé d'office par le juge.
Si parmi ces mandataires se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie; et l'avoué le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, des créanciers, fondés en titre authentique assistera de droit pour tous les opposants: si aucun des créanciers n'est fondé en titre authentique, l'avoué le plus ancien des opposants fondés en titre privé assistera. L'ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.
art_1157
Si l'un des opposants avait des intérêts différents de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne ou par un mandataire particulier, à ses frais.
art_1158
Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.
art_1159
Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d'un ou deux notaires, et d'un ou deux commissaires-priseurs ou experts; s'ils n'en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge de paix.
art_1160
Le procès-verbal de levée contiendra:
1°la date;
2°les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant;
3°l'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée;
4°l'énonciation de la sommation prescrite par l'article 1155 ci-dessus;
5°les comparutions et dires des parties;
6°la nomination des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer;
7°la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations; sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison desdites altérations;
8°les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.
art_1161
Les scellés seront levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire: ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.
art_1162
On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.
art_1163
S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra; s'ils ne peuvent être remis à l'instant et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés et non sur l'inventaire.
art_1164
Si la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.
TITRE IV.-De l'inventaire
art_1165
L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.
art_1166
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Il doit être fait en présence:
1°du conjoint survivant;
2°des héritiers présomptifs;
3°de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu;
4°des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans le Grand-Duché et s'ils demeurent à l'étranger, il sera appelé pour tous les absents un seul notaire, nommé par le président du tribunal d'arrondissement, pour représenter les parties appelées et défaillantes.
art_1167
Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra:
1°les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants;
2°l'indication des lieux où l'inventaire est fait;
3°la description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue;
4°la désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie;
5°la désignation des espèces en numéraire;
6°les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront paraphés de la main d'un des notaires; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés;
7°la déclaration des titres actifs et passifs;
8°la mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun;
9°la remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui à défaut sera nommée par le président du tribunal.
art_1168
Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siège le tribunal: dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
TITRE V.-De la vente du mobilier
art_1169
Lorsque la vente des meubles dépendants d'une succession aura lieu en exécution de l'
article 826 du Code civil
, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».
art_1170
Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public.
art_1171
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire et qui demeureront ou auront élu domicile dans le Grand-Duché: l'acte sera signifié au domicile élu.
art_1172
S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.
art_1173
La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné.
art_1174
La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.
art_1175
Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.
art_1176
Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.
TITRE VI.-De la vente des biens immeubles
art_1177
Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.
S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre «Des partages et licitations».
art_1178
(
L. 22 juin 1984
) La vente d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut avoir lieu par les tuteurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille et du juge des tutelles.
Lorsque le mineur se trouve en administration légale, la vente ne peut avoir lieu par le ou les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Lorsque le majeur se trouve en curatelle, la vente ne peut avoir lieu sans l'assistance du curateur et l'autorisation du juge des tutelles.
La vente d'immeubles dans les cas visés aux alinéas qui précèdent ne peut avoir lieu que lorsque l'intérêt des mineurs ou des incapables majeurs le commande.
art_1179
(
L. 22 juin 1984
) Lorsque des immeubles appartiennent en commun à des majeurs, maîtres de leurs droits, et à des mineurs ou à des majeurs en tutelle ou en curatelle, et que les majeurs, maîtres de leurs droits, désirent procéder à la vente publique, ils s'adressent par requête au juge des tutelles à fin d'y être autorisés. Le juge des tutelles statue sur la demande après avoir entendu le ou les administrateurs légaux ou le tuteur des mineurs, le tuteur ou le curateur des majeurs en tutelle ou en curatelle.
art_1180
(
L. 22 juin 1984
) Lorsque la vente est autorisée dans les cas prévus aux articles 1178 et 1179, le juge des tutelles commet un notaire qui procède à la vente publique.
Cette vente a lieu pardevant le juge des tutelles, en présence du ou des administrateurs légaux, ou du tuteur ou du curateur.
L'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges arrêté par le juge des tutelles qui peut également fixer le lieu de la vente, l'endroit de l'affichage, de même que la langue dans laquelle sont rédigées les affiches.
Le juge des tutelles fait surseoir à la vente lorsque les intérêts du mineur risquent d'être lésés.
Il donne décharge au notaire après approbation des comptes.
art_1181
(
L. 22 juin 1984
) La vente peut se faire de gré à gré, lorsque ce mode de vente, eu égard aux circonstances, est considéré comme plus avantageux pour le mineur ou pour le majeur en tutelle ou en curatelle ou lorsque les frais occasionnés par la vente publique seraient hors de proportion avec la valeur des biens à vendre.
Le juge des tutelles autorise la vente de gré à gré par une décision motivée. Il désigne le notaire chargé de recevoir l'acte et arrête les conditions de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité.
L'acte de vente se fait en présence du juge des tutelles.
art_1182
(
L. 22 juin 1984
) La vente d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes.
Sans préjudice de l'article 1178, les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente par requête présentée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Lorsque le président accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire qui procède à la vente publique selon les dispositions d'un cahier des charges approuvé par le président. Ces dispositions sont à observer sous peine de nullité.
Le président peut, par une décision motivée, autoriser une vente de gré à gré lorsque ce mode de vente paraît plus avantageux. Dans ce cas, il désigne le notaire chargé de recevoir l'acte et arrête les conditions de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité.
Après la vente publique ou de gré à gré, le notaire rend compte au président.
art_1183
(
L. 22 juin 1984
) La vente d'immeubles appartenant à des masses administrées par des curateurs ou liquidateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge-commissaire qui procède conformément aux règles édictées par l'article précédent.
art_1184
(
L. 22 juin 1984
) La vente publique des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles.
TITRE VII.-Des partages et licitations