(
L. 13 juin 1984
) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au créancier.
art_116
Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier.
TITRE III.-Des jugements sur les actions possessoires
art_117
Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.
art_118
Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
art_119
Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.
art_120
Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.
art_121
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée; il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Si néanmoins, la partie qui les a obtenues, était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.
TITRE IV.-De la mise en cause des garants
art_122
Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant; la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.
art_123
Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.
TITRE V.-Des mesures d'instruction(Règl. g.-d. 22 août 1985)
art_124
Les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480.
TITRE VI.-De la récusation des juges de paix
art_125
Les juges de paix pourront être récusés:
1°quand ils auront intérêt personnel à la contestation;
2°quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;
3°si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;
4°s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint;
5°s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.
art_126
La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier.
art_127
Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
art_128
Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur d'Etat près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur d'Etat, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.
TITRE VII.-Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement(L. 7 février 1974)
art_129
(
L. 15 juillet 2021
) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées.
art_130
Le juge de paix compétent est celui que déterminent les dispositions du titre premier sur la compétence du
présent code
.
art_131
La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l'article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité:
1°les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse;
2°les causes et le montant de la créance;
3°la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l'appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
art_132
Le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de recours.
L'ordonnance de rejet sera inscrite dans le registre à la suite de la demande.
art_133
(
L. 15 juillet 2021
) S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra:
1°les indications prévues à l'article 131 ci-dessus ;
2°l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les trente jours de la notification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.
Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande.
art_134
(
L. 15 juillet 2021
) L’acte de notification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l’article 135 ci-après.
La notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts.
art_135
Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l'article 139 ci-après.
Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l'ordonnance.
Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.
Le greffier consignera la déclaration de contredit sur le registre spécial prévu par l'article 143; il en délivrera récépissé au contredisant et portera le contredit à la connaissance du demandeur.
art_136
(
L. 15 juillet 2021
) Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l’ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu’avait produits la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 134, alinéa 2.
art_137
En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l'audience. Cette demande peut être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé du contredit.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la convocation.
art_138
Si, au résultat des débats à l'audience, le contredit est reconnu bien fondé, le juge de paix le constatera dans un jugement motivé et prononcera que l'ordonnance conditionnelle de paiement qu'il avait délivrée, en application de l'article 129, sera considérée comme non avenue.
Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge de paix prononcera condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée.
Si le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur.
(
L. 11 août 1996
) En cas de défaut, l'opposition sera introduite dans les formes et délai prévus aux articles 90 et suivants.
art_139
(
L. 15 juillet 2021
) Au cas où aucun contredit n'a été formé, et après l'expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire.
La demande sera formée au greffe, par simple déclaration verbale ou écrite, faite par le créancier ou son mandataire et qui sera consignée sur le registre spécial prévu à l'article 143.
Le juge de paix fera droit à la demande s'il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l'ordonnance exécutoire.
(
L. 15 juillet 2021
) L’ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d’un jugement contradictoire.
Le refus du juge de paix de rendre exécutoire l'ordonnance conditionnelle sera documenté par une ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133, pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écrite à la suite de la requête et ne sera susceptible d'aucun recours. Elle sera exécutoire sur minute.
art_140
(
L. 29 juillet 2023
) L'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de l'article 133 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l'expiration des trente jours accordés au débiteur pour former contredit. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée comme non avenue.
De même, la procédure sur le contredit à l'ordonnance de l'article 137 doit être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit; sinon l'ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la charge du demandeur.
art_141
(
L. 15 juillet 2021
) Les notifications et les convocations qu’exige la mise en œuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l’article 102. Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les notifications des ordonnances conditionnelles et des ordonnances exécutoires seront accompagnées d'une information en langues allemande et française sur les voies de recours admissibles.
art_142
Les déclarations, requêtes, lettres recommandées ainsi que les ordonnances conditionnelles dont il est question aux articles précédents sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.
L'ordonnance rendue exécutoire sera enregistrée au droit de condamnation; elle sera exempte du droit de titre à moins qu'elle n'ait pour objet le prix ou partie de prix d'une convention assujettie à la formalité de l'enregistrement à raison de son objet.
art_143
(
L. 15 juillet 2021
) Pour l’exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits :
1°les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135 ;
2°l’ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu’à l’alinéa 4 de l’article 139 ;
3°les jugements visés à l’article 138 ;
4°la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux notifications et avis que comporte la procédure.
Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles.
TITRE VIII.-De la procédure européenne de règlement des petits litiges(L. 13 mars 2009)
art_143-1
(1)
Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le
règlement (CE) n° 861/2007
du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié.
(2)L’appel est interjeté devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d’une requête déposée par l’appelant ou son mandataire.
L’appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe.
(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier du tribunal d’arrondissement convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
Les dispositions de l’article 167 ne sont pas applicables.
art_143-2
(1)
Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est compétent pour statuer sur la demande en réexamen, visée à l’article 18 du
règlement (CE) n° 861/2007
, tel que modifié.
(2)La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.
(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
Les dispositions de l’article 167 sont applicables.
LIVRE III.-Des juridictions du travail(L. 6 décembre 1989)
art_144
La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
art_145
La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité.
Lorsque le demandeur n'habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile dans le pays. A défaut d'élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur sont faites conformément à l'alinéa dernier de l'article 147.
art_146
La date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur un registre à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes intéressées.
art_147
Huit jours au moins avant l'audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience.
Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation. (
L. 11 août 1996
) La convocation contiendra en outre, et à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Lorsque la partie convoquée est établie à l'étranger, la convocation est faite dans les formes admises par les conventions internationales, sinon par lettre recommandée.
art_148
(
L. 26 mars 1997
) A l'audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations.
Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix.
Le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l’article 170, une copie du jugement sur papier libre, non grossoyée.
art_149
Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de pouvoir, il est statué conformément aux dispositions des articles 74 et suivants. (
L. 11 août 1996
)
La partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. L'opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l'article 148. Elle est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l'article 146.
En cas d'opposition, les parties intéressées sont convoquées par le greffier en conformité des dispositions des alinéas 1
er
et 3 de l'article 147.
Le jugement qui intervient sur opposition est réputé contradictoire.
art_150
L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel.
L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167.
La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire.
art_151
Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, peuvent être déférées à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Le pourvoi est formé, à peine de déchéance, dans les deux mois de la signification de l'arrêt ou de la notification du jugement en dernier ressort.
Pour les arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai court du jour de l'expiration du délai prévu pour former opposition.
Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
art_152
En toutes instances, y compris celle de cassation, les lettres recommandées bénéficient de la franchise de port, et tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de l'enregistrement.
LIVRE IV.-Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.)
TITRE Ier.-Des assignations(L. 11 août 1996)