art_819
Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
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Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées par les lois pénales.
Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement, pourront être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers ou fermages à la caisse des consignations: ce versement aura lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers. A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.
La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.
Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.
Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèques que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
Un cahier des charges général renfermant les clauses et conditions de la vente, sera arrêté par un règlement d'administration publique.
Dans les quinze jours au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal une requête contenant: 1°l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement; 2°la demande en maintien intégral ou les propositions de changements à faire au cahier des charges. L'original de l'exploit de saisie sera joint à la requête.
Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication de la requête, de fournir ses dires et observations et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la nomination du notaire devant lequel il sera procédé à l'adjudication. Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication.
Pareille sommation sera faite, dans les huit jours: 1°Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions. Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou le donateur, la sommation à ceux-ci sera faite, à défaut de domicile élu par eux, à leur domicile réel, pourvu qu'ils soient fixés dans le Grand-Duché ou dans les pays limitrophes, et portera qu'à défaut de former leur demande en résolution et de la notifier au greffe avant le jugement de publication, ils seront définitivement déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer. 2° Au conjoint du saisi, aux conjoints des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si dans l'un et l'autre cas les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre. Cette sommation contiendra en outre l'avertissement que pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription de l'adjudication. La sommation pourra être faite collectivement aux héritiers au domicile du défunt conformément à l' article 574 du Nouveau Code de procédure civile . Quinze jours au plus tard après cette dernière sommation, une copie, certifiée conforme par l'avoué poursuivant, est par lui remise au procureur d'Etat de l'arrondissement de la situation des biens, lequel en donne récépissé, le tout sans frais. Le procureur d'Etat pourra, après en avoir référé à la famille, requérir l'inscription des hypothèques légales, existant du chef du saisi seulement, sur les biens compris dans la saisie. Ces frais sont avancés par le poursuivant. S'il n'y a pas de subrogé-tuteur, l'avoué du poursuivant déclare ce fait avec indication des noms et domiciles du tuteur et du mineur au même procureur d'Etat, qui lui donne récépissé de cette déclaration, le tout sans frais. Ce magistrat informe le procureur d'Etat du domicile du mineur.
Mention de la notification prescrite par les deux articles précédents sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie, au bureau des hypothèques. Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre eux. Toutefois, la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet, si, dans les dix ans de la transcription, il n'est pas intervenu une adjudication à mentionner en marge de la transcription, conformément à l'article 850. Cette dernière disposition ne sera exécutoire que six mois après la promulgation de la présente loi.
Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt de la requête prévue à l'article 827, il en sera fait lecture à l'audience au jour indiqué. Trois jours au plus tard avant cette publication, à peine de déchéance, le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite, leurs dires et observations ayant pour but d'introduire des modifications au cahier des charges ou aux changements demandés par la requête.
( L. 29 mars 1979 ) Au jour indiqué par la sommation, le tribunal, en donnant acte au poursuivant de la publication de la requête, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, ainsi que sur la validité de la saisie, et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Il pourra être accordé aux acquéreurs des termes de paiement, lesquels ne dépasseront pas un an sans le consentement des créanciers comparants et du poursuivant. L'acquéreur ne paiera en sus du prix que les frais de la vente proprement dite avec les insertions et les placards, et la signification du procès-verbal de la vente au saisi. Les frais de l'expropriation seront prélevés par privilège sur le prix de l'adjudication, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal. Le jugement ne sera ni levé, ni signifié, ni mis à la suite du cahier des charges. S'il est statué sur des contestations au sujet desquelles l'appel serait recevable, il ne sera signifié que par extrait aux avoués des parties contestantes. Le greffier délivrera un extrait contenant la date du jugement et de son enregistrement, la nomination du notaire commis, les prescriptions du jugement relatives à la publication, et les modifications que le jugement aurait faites au cahier des charges. Cet extrait ainsi qu'une copie de l'exploit de saisie seront remis dans les huit jours par le greffier au notaire, ou transmis par lettre chargée contre reçu du destinataire. Le reçu du notaire, que le greffier annexera aux pièces, lui tiendra lieu de décharge. Le notaire placera sans acte de dépôt et sans frais ces pièces au rang de ses minutes et en fera mention le jour de la réception sur son répertoire. ( L. 29 mars 1979 ) La vente sera fixée par le notaire dans les trente jours au plus tôt et les quarante jours au plus tard à dater du jugement. En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.
Quinze jours au moins avant l'adjudication, le notaire commis fera insérer dans un journal publié dans le Grand-Duché un extrait, français ou allemand, signé de lui et contenant: 1°la date de la saisie et de sa transcription; 2°les noms, professions et demeures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier; 3°la désignation des immeubles, et leur situation avec le numéro et la contenance cadastrale; 4° ( L. 29 mars 1979 ) l'indication du tribunal où la saisie se poursuit, du notaire commis et des jour, lieu et heure auxquels l'adjudication aura lieu. Il sera en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour raison d'hypothèque légale, devront requérir cette inscription avant la transcription du procès-verbal d'adjudication. L'insertion au journal peut être répétée une ou deux fois, suivant l'importance des objets saisis. Le jour et le lieu de la vente seront rappelés par une annonce sommaire dans un ou plusieurs journaux, endéans la dernière huitaine qui précède l'adjudication.
A la demande du poursuivant, du saisi ou d'un créancier inscrit, le notaire peut, si l'importance des biens l'exige, faire des insertions et publications sommaires extraordinaires, même dans les journaux étrangers.
Des placards contenant l'annonce de la vente et la désignation des immeubles, comme à l'article 833, seront affichés dans le même délai: 1°aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le saisi est domicilié, et dans celle de la situation des biens; 2°à la porte et dans la salle d'audience de la justice de paix du canton où se fera l'adjudication, et à la porte du notaire chargé de la vente.
Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce, avec exemption du timbre et d'enregistrement. L'apposition des placards sera attestée par celui qui les aura affichés. Les affiches et les insertions dans les journaux auront lieu à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier.
Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cent exemplaires des placards, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'article 835.
( L. 29 mars 1979 ) Les frais de la poursuite seront taxés par un juge du tribunal d'arrondissement d'après un tarif à arrêter par règlement grand-ducal, et il ne pourra être rien exigé au-delà du montant de la taxe. Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'adjudication.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits.
Néanmoins, l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées. ( L. 29 mars 1979 ) En accordant la remise, le notaire fixera de nouveau le jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de quarante. Cette décision ne sera susceptible d'aucun recours.
Dans ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours au moins à l'avance par des insertions et des placards, conformément aux articles 833 et 835.
( L. 29 mars 1979 ) L'adjudication se fera suivant le mode établi par l'usage des lieux. Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis celles qui sont notoirement insolvables ou inconnues au notaire, et le saisi.
( L. 29 mars 1979 ) Si le tribunal a prescrit l'emploi de bougies, il sera procédé de la façon suivante: Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute. L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle. L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement. Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée.
Les déclarations de command devront être faites dans l'étude du notaire ou lui être signifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudication. Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au receveur de l'enregistrement. L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier.
Toute personne capable d'enchérir pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire une surenchère, à un ou plusieurs lots adjugés, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix des lots surenchéris, outre les frais.
La surenchère sera faite par déclaration au notaire commis, dénoncée dans les trois jours à l'adjudicataire et à l'avoué du poursuivant ou par exploit signifié à ces trois personnes, sans assignation. Elle ne pourra être rétractée. Faute de dénonciation dans les trois jours, le poursuivant, le saisi ou un créancier inscrit pourront la faire dans les huit jours qui suivront l'expiration de ce délai, pour éviter la nullité de la surenchère, qui serait encourue de plein droit. ( L. 29 mars 1979 ) Le jour de l'adjudication sera fixé par le notaire, endéans la seconde quinzaine qui suivra, et le notaire la fera annoncer au moins huit jours d'avance par affiches et insertions dans un ou plusieurs journaux.
Au jour indiqué, il sera ouvert pour chaque lot ainsi surenchéri de nouvelles enchères, auxquelles toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs ou si l'un des modes prévus pour la vente ne donne pas un résultat supérieur, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire. En cas de folle-enchère, il sera tenu de la différence entre son prix et celui de la vente. On observera en général le cahier des charges et le mode prescrit pour la première vente, sauf que les frais résultant de la surenchère resteront à charge de l'adjudicataire définitif, sinon du surenchérisseur. Aucune autre surenchère des mêmes biens ne sera reçue après cette adjudication.
Les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, ne peuvent se rendre adjudicataires, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et d'être tenus à des dommages-intérêts pour autant que la demande en nullité a été formée contre eux. L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire, ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.
( L. 29 mars 1979 ) Le procès-verbal d'adjudication mentionnera que la vente a eu lieu aux clauses et conditions du cahier des charges général prévu par l'article 18 de la présente loi et, le cas échéant, renfermera la copie des modifications y apportées. Il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine. Le procès-verbal d'adjudication sera terminé par l'injonction faite par le notaire à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification dudit acte d'adjudication, sous peine d'y être contrainte par la force publique.
Le titre délivré à l'acquéreur comprendra la copie du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances ou autres pièces de la procédure. Il ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de payer au notaire les frais de la vente, et, s'il y a lieu, les frais de la poursuite, ou d'en produire la quittance ainsi que la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives seront annexées à la minute de l'acte d'adjudication. Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans les vingt jours, il y sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit. L'adjudicataire sera tenu de faire transcrire son titre dans le mois de sa date au bureau des hypothèques, et le conservateur devra faire mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.
Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement.
Les formalités et les délais prescrits par les articles 809, 810, 811, 812, 814, 815, 827, 828, 829, 830, 831, 832 § 9, 833, 835, 841, 842, 843, 845, 846 et 857 seront observés à peine de nullité. La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles. En cas de désignation suffisante des biens, quoique non conforme aux prescriptions de l'article 812, n° 2, le tribunal peut, selon les circonstances, ne pas prononcer la nullité. Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.
Le procès-verbal d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie, par extrait seulement. L'extrait contiendra les noms et domiciles du saisissant, du saisi et de l'adjudicataire, le prix et le jour de la vente et le nom du notaire qui l'a reçue. ( L. 29 mars 1979 ) Les demandes en nullité de l'adjudication seront formées, à peine de déchéance, dans la quinzaine de la signification. Elles ne suspendent pas l'exécution de l'injonction du notaire.
L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé par aucune demande en résolution, qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 829, ou jugée avant l'adjudication. Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis au jugement de publication ou à l'adjudication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution. Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance. Ce délai expire, sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, le tribunal ordonnera de passer outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, il n'y ait lieu d'accorder un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution. ( L. 29 mars 1979 ) Le tribunal, en ordonnant de passer outre à la vente, renverra devant le notaire. Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourra pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication. Le procès-verbal d'adjudication, dûment transcrit, purge toutes les hypothèques et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du titre d'adjudication, ne conservent de droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire avant l'expiration du délai fixé pour la production dans le cas où l'ordre se règle judiciairement, et de faire valoir leurs droits avant la clôture, si l'ordre se règle amiablement devant le juge. Si, conformément à l'article 912, il n'y a pas lieu de procéder à l'ordre, le droit de préférence, faute d'inscription dans le délai fixé par l' article 2195 du Code civil , est éteint comme le droit de suite. TITRE XIII.-Des incidents de la saisie immobilière(L. 2 janvier 1889)
( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n'est dans le cas de l'article 862. Ces demandes sont instruites et jugées comme affaire civile. Tout jugement qui interviendra ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.
Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents, poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant. La jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas, être demandée après le dépôt de la requête. En cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien, et si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus ancien.
Si une seconde saisie, présentée à la transcription, est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état; sinon, il surseoira à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles seront alors réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.
Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie lui dénoncée, conformément à l' article ci-dessus , le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.