art_193
Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’assignation contient à peine de nullité: 1)la constitution de l’avocat du demandeur, 2)le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
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Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’assignation contient à peine de nullité: 1)la constitution de l’avocat du demandeur, 2)le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Les conclusions sont signifiées ou notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie de ces conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification ou notification. ( L. 15 juillet 2021 ) Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. ( L. 15 juillet 2021 ) L’alinéa 3 n’est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants.
L’affaire est portée au rôle à la diligence de l’une ou de l’autre des parties et instruite suivant les règles de la procédure ordinaire.
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation, sous réserve des dispositions de l’article 167. Dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non susceptible d’appel, permettre d’assigner à bref délai.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de constitution est remise au greffe. Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables.
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée. S’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents. Section 2.-Renvoi à l’audience
Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou qu’une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces. La décision fait l’objet d’une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l’affaire à l’audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l’un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience sont mises en état d’être jugées, conformément aux dispositions ci-après. Section 3.- Mise en état ordinaire ( L. 15 juillet 2021 )
L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Ce magistrat est désigné par note au dossier par le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu. Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Nonobstant les dispositions de l’article 99, il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties. L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
( L. 15 juillet 2021 ) Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : a)statuer sur les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires ; à l’exception des moyens d’ordre public, les parties soulèvent ces moyens dès leurs premières conclusions ou dès leur révélation s'ils devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions. Après présentation d’un tel moyen, chacune des parties à l’instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue, b)ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, ordonner d’office ou sur demande motivée d’une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu’il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n’est pas susceptible de recours.
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier; avis en est donné aux avocats. Toutefois dans les cas prévus aux articles 210 à 213, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.
L’ordonnance est rendue immédiatement, s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sont convoqués par le juge à son audience. En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, sous réserve des ordonnances rendues conformément aux articles 210, 212 a) et 213.
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond. Toutefois elles sont susceptibles d’appel lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction. Elles le sont dans les quinze jours à compter de leur signification.
Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.
Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La date fixée pour la plaidoirie doit être aussi proche que possible de celle fixée pour la clôture. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats.
Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence. Section 3-1.- Mise en état simplifiée ( L. 15 juillet 2021 )
(1)Les dispositions de la présente section s’appliquent d’office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100.000 euros et qui n’opposent qu’un seul demandeur à un seul défendeur. Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée rend une ordonnance non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s’applique. (2) Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1 er a été distribuée peut, sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l’affaire est soumise à la mise en état simplifiée ou à la mise en état ordinaire. (3) Dans le cadre des paragraphes 1 er et 2, l’ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion. (4) Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1 er a été distribuée peut, sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l’ordonnance présidentielle, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée non susceptible de recours du président de chambre statuant sur cette demande de renvoi. Lorsque la demande visée par le présent paragraphe émane conjointement des parties ou si en cours d'instance le nombre de parties dépasse celui visé au paragraphe 1 er , l'affaire est soumise à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours rendue par le président de chambre.
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l’avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l’ordonnance visée à l’article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires ; à l’exception des moyens d’ordre public, le défendeur soulève ces moyens dès ses conclusions en réponse. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se révélerait que postérieurement à la notification de ces conclusions. (2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le délai d’un mois de la notification des conclusions en réplique. (3) Les délais prévus aux paragraphes 1 er et 2 sont prévus à peine de forclusion. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. (4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l’expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation. (5)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction. (6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire ou sur demande motivée d’une partie, ordonner d’office la production de conclusions supplémentaires. (7)Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion.
Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l’article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l’instruction de l’affaire et fixe la date de l’audience de plaidoiries. Abrogé ( L. 29 juillet 2023 ) Section 4.-Dispositions communes
La clôture de l’instruction dans les cas prévus aux articles 200, 201, 220 et 221, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
( L. 15 juillet 2021 ) La clôture de l’instruction dans le cas prévu par l’article 222-3 est prononcée par une ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professionnelles mises à disposition par le barreau.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
( L. 29 juillet 2023 ) Au plus tard huit jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. À défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. ( L. 15 juillet 2021 ) Les conclusions ne sont pas lues à l’audience.
( L. 15 juillet 2021 ) De l’accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état. Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la renvoie à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus. TITRE X.-Des jugements