art_739
Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter à peine de privation de frais de garde, et de dommages et intérêts.
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Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter à peine de privation de frais de garde, et de dommages et intérêts.
Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d'en compter.
Il peut demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu'elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d'empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.
La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie: si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.
Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.
( L. 11 août 1996 ) Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité: il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie. Le réclamant qui succombera, sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.
Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente: leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié: le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.
Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation: il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.
L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter: il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.
Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.
Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.
Les opposants ne seront point appelés.
Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a.
( L. 13 juin 1984 ) La vente sera faite soit sur le plus prochain marché public, soit en la salle des ventes s'il en existe une, soit au lieu de la saisie, soit en un autre lieu plus avantageux, aux jour et heure les plus convenables. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et, s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix, et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a.
Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.
L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.
S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivières, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent: il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets: la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente.
La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de 7,44 euros au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux. Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l'article précédent.
Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.
Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.
L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant: faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.
Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires: ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion. TITRE IX.-De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon
La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.
Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.
Le garde-champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'article 734; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée: il sera aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui. Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde-champêtre: le visa sera donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation; et s'il n'y en a pas, par le bourgmestre de la commune où est située la majeure partie des biens.
La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.
Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant; la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation.
L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre «Des saisies-exécutions».
La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.
Elle pourra être faite sur les lieux, ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis. La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.
Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre «Des saisies-exécutions».
Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre «De la distribution par contribution». TITRE X.-De la saisie des rentes constituées sur particuliers
La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire. Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.
La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les nom, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers-saisi en déclaration devant le même tribunal: le tout à peine de nullité.
Les dispositions contenues aux articles 706, 707, 708, 709, 710, 711 et 712, relatives aux formalités que doit remplir le tiers-saisi, seront observées par le débiteur de la rente. Et si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, ou s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultant soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.
La saisie entre les mains de personnes non demeurant dans le Grand-Duché sera signifiée à personne ou domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 167.
L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les huit jours de la saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication.
Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du Grand-Duché, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi.