Lorsqu'une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d'activité de cette succursale ou agence.
La compétence de la juridiction du lieu du siège social demeure valable, au cas de dissolution, pendant le temps de la liquidation et relativement aux opérations de celle-ci.
Les contestations entre les associés d'une société, nées de l'existence et du fonctionnement de celle-ci, sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également dans les procès intentés contre les associations.
art_42
En matière de réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra être portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu où le fait dommageable s'est produit.
art_43
Abrogé (
L. du 27 juin 2018
)
art_44
Les demandes formées pour frais et émoluments des officiers ministériels sont portées devant la juridiction qui a connu l'affaire à propos de laquelle lesdits frais et émoluments sont dus.
Les contestations concernant les honoraires et émoluments notariaux sont de la compétence du tribunal d'arrondissement de la résidence du notaire.
art_45
En matière de saisies mobilières et en matière de saisie immobilière, la compétence territoriale est déterminée par le
Nouveau Code de procédure civile
et les lois qui l'ont modifié.
art_46
En matière de faillite, la compétence territoriale est déterminée par le
Code de commerce
et les lois qui l'ont modifié.
Section II.-Juridictions du travail(L. 6 décembre 1989)
art_47
(
L. 8 juin 1999
) En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.
(
L. 25 juin 2004
) Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
(
L. 25 juin 2004
) Lorsque le lieu de travail n'est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l'alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
art_48
(
L. 21 juillet 1976
) Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
Chapitre III.-Procédure européenne d’injonction de payer(L. 13 mars 2009)
art_49
(
L. 15 juillet 2021
) Sont compétents pour statuer sur une demande d’injonction de payer européenne, visée à l’article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer:
1.Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 15 000 euros ;
2.Le juge de paix, lorsque la demande est d’une valeur jusqu’à 15 000 euros ;
3.Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l’article 25.
art_49-1
(1)L’opposition ou la demande en réexamen, visées respectivement aux article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne.
(2)La demande en réexamen est formée par déclaration écrite déposée au greffe par le défendeur ou par son mandataire.
art_49-2
(
L. 13 mars 2009
) Sont compétents pour statuer sur l’opposition et la demande en réexamen:
1.le tribunal d’arrondissement, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal d’arrondissement, ou par le juge qui le remplace;
2.le juge de paix directeur, ou le juge qui le remplace, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par un juge de paix;
3.le tribunal du travail, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal du travail, ou par le juge qui le remplace.
art_49-3
(1)
(
L. du 15 mai 2018
) En cas d’opposition, au vu de l’article 17, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du
règlement (CE) n° 1896/2006
, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l’article 20 du même
règlement (CE) n° 1896/2006
, l’application de la procédure civile nationale se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants :
(2)Le greffier du tribunal d’arrondissement notifie aux parties l’obligation de constituer avocat à la cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification.
(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier respectivement de la justice de paix et du tribunal de travail, convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
(4)Pour les personnes qui ont leur domicile ou résidence à l’étranger, les délais, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont augmentés des délais prévus à l’article 167.
(5)Les dispositions de l’article 170 sont applicables.
art_49-4
(
L. 13 mars 2009
) L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction désignée en vertu des dispositions de l’article 49-2.
Le tribunal d’arrondissement statue selon la procédure applicable en matière civile.
art_49-5
(
L. 13 mars 2009
) Le demandeur d’une injonction de payer européenne, qui a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, engage sa responsabilité.
Art. 49-6
Lorsque le demandeur a indiqué qu’il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le
règlement (CE) n° 861/2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l’opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a) du
règlement (CE) n° 1896/2006
, tel que modifié, l’article 143-1 du
Nouveau Code de procédure civile
s’applique le cas échéant.
TITRE II.-Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996)
Section 1.-L’instance
art_50
Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
art_51
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
art_52
Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Section 2.-L’objet du litige
art_53
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
art_54
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Section 3.-Les faits
art_55
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
art_56
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
art_57
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Section 4.-Les preuves
art_58
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
art_59
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
art_60
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Section 5.-Le droit
art_61
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
art_62
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Section 6.-La contradiction
art_63
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
art_64
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
art_65
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
art_66
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Section 7.-La défense
art_67
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
art_68
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
art_69
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Section 8.-La conciliation
art_70
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
art_71
La teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
art_72
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire.
Section 9.-L’obligation de réserve
art_73
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
TITRE III.-Le défaut de comparution et l’opposition(L. 11 août 1996)
Chapitre I.-– Le défaut de comparution
Section 1.-Le jugement contradictoire
art_74
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.