Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.
art_979
(
L. 11 août 1996
) L'affaire sera jugée comme en matière civile et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel.
art_980
La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregistrement.
art_981
La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise en suite de la requête; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.
art_982
En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance.
art_983
La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute exacte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
art_984
En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.
art_985
Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé.
art_986
(
L. 3 août 1998
) La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avocat à avocat; elle sera portée à l'audience sur un simple acte et jugée comme en matière civile.
art_987
Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.
art_988
Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonné n'ait commis un de ses membres, ou tout autre juge du tribunal de première instance, ou un autre notaire.
art_989
Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront.
art_990
Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.
art_991
Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.
art_992
Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
art_993
Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.
Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.
art_994
Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil, présentera requête au président du tribunal de première instance.
art_995
Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.
S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.
Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance.
art_996
Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais le dispositif des jugements ou arrêts de rectification sera inscrit sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'il lui aura été remis; mention en sera faite en marge de l'acte reformé et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.
(
L. 30 décembre 1935
) Cette transcription ne portera que sur le dispositif. Les qualités et les motifs ne devront être ni signifiés à l'officier de l'état civil par les parties, ni transmis par le procureur d'Etat.
art_997
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983
) Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les quarante jours depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la Cour supérieure de justice, en présentant au président d'une chambre civile de la Cour d'appel une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.
TITRE VI.-Des absents(L. 31 juillet 1987)
Section Ire.-De la présomption d'absence
art_998
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'arrondissement du domicile du demandeur.
art_999
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
art_1000
Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis par le greffier au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.
art_1001
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier en chef du tribunal d'arrondissement dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal d'arrondissement, la transmission est faite par le greffier en chef de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.
Lorsque la décision a été rendue par la Cour d'appel, la transmission est faite par le greffier en chef de cette juridiction dans les quinze jours de l'arrêt.
Section II.-De la déclaration d'absence
art_1002
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où est domicilié le demandeur.
art_1003
La demande est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Les parties sont convoquées par lettre recommandée du greffier. (
L. 11 août 1996
) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.
art_1004
Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
art_1005
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de déclaration d'abandon d'enfant.
Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'
article 127 du Code civil
.
art_1006
Le ministère public et toute partie intéressée peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'appel dans les cas, les délais et les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile et commerciale.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
art_1007
Quand une décision déclarant une absence ou annulant une telle décision est passée en force de chose jugée, un extrait en est transmis par le greffier de la juridiction au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.
TITRE VIbis.-
(
L. du 27 juin 2018
) Du juge aux affaires familiales
Chapitre Ier.-Dispositions générales
Art. 1007-1
Le juge aux affaires familiales connaît :
1°des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis ;
2°des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ;
3°des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ;
4°du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ;
5°des demandes en matière de pension alimentaire ;
6°des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
7°des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ;
8°des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ;
9°
des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1
er
, paragraphe 1
er
, de la
loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1
er
, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ;
10°des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants.
Art. 1007-2
Sauf dispositions particulières contraires, le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est :
1°le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;
2°si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;
3°dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l’ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Art. 1007-3
(1)Sauf dispositions particulières, le tribunal est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent en vertu de l’article 1007-2.
La requête contient :
1°sa date ;
2°les noms, prénoms et domiciles des parties ;
3°les dates et lieux de naissance des parties ;
4°l’objet de la demande ;
5°l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(2)La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.
(3)Doivent être joints à la requête, un extrait de l’acte de naissance du ou des enfants concernés par la demande ainsi que le cas échéant, une décision de justice étrangère et une copie du jugement de divorce ainsi que de la convention de divorce par consentement mutuel.
Cette obligation ne vaut pas pour les requêtes formées par un tiers, parent ou non du mineur concerné ainsi que pour les demandes de l’avocat du mineur introduites conformément à l’article 1007-50.
(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 5.
(5)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.
Art. 1007-4
Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle de la partie.
Saisi d’un litige, le juge aux affaires familiales peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour y procéder.
Le juge aux affaires familiales peut également enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Art. 1007-5
Le juge aux affaires familiales exerce également les fonctions de juge des référés.
Art. 1007-6
(1)Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se déroulent en chambre du conseil.
(2)Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office.
Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience.
L. 7 août 2023
À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 2
bis
.
(2bis)
L. 7 août 2023
Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux :
1°incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;
2°
visés à l’article 563, point 3°, du
Code pénal
relatif aux voies de fait et violences légères ;
3°
ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article I
er
de la
loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique.
L’alinéa 1
er
ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits.
Par dérogation à l’article 6, alinéa 1
er
, de la
loi modifiée du 29 mars 2013
relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.
(3)Le juge aux affaires familiales peut, d’office ou sur demande d’une des parties, ordonner la publicité des débats.
(4)Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en audience publique.
Art. 1007-7
Le juge aux affaires familiales statue seul.
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer, d’office ou sur demande d’une des parties, une requête à une formation collégiale composée d’au moins un juge aux affaires familiales lorsque le litige à trancher présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels n’ont pas encore été jugés, se pose.
La décision de renvoi d’une requête devant une chambre collégiale n’est pas susceptible d’appel.
Art. 1007-8
(1)Les jugements du tribunal sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.
(2)L’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d’appel.
Art. 1007-9
(1)Sauf dispositions particulières, l’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.
La requête contient :
1°sa date ;
2°les noms, prénoms et domiciles des parties ;
3°les dates et lieux de naissance des parties ;
4°le cas échéant, la mention de l’identité des enfants communs ;
5°copie de l’ordonnance ou du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;
6°les prétentions de l’appelant ;
7°l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;
8°les pièces dont l’appelant entend se servir.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(2)Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.
(3)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour. Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante.
(4)Le délai de comparution est de huit jours.
(5)L’appel des requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 4.
(6)Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.
(7)À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales.
(8)La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.
(9)La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.
Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.
Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre.
Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie.
Les conclusions tardives sont irrecevables.
(10)Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.
Art. 1007-10
La Cour peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique.
La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours.